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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
14 JANVIER 2026
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWMC
Code NAC : 71F
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Madame [B] [T]
née le 17 Octobre 1957 à [Localité 9] (53),
demeurant [Adresse 10],
2/ Monsieur [G] [K]
né le 15 Mars 1960 à [Localité 5] (38),
demeurant [Adresse 10],
représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Cyril LAROCHE de la SELARL CYRIL LAROCHE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeurs à l’incident :
1/ Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, ACTISYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 888 651 718 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société ACTISYNDIC, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro
888 651 718 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentés par Maître Fanny LE BUZULIER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 04 décembre 2025, Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier a indiqué que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [T] est propriétaire du lot n°17 et Monsieur [G] [K] du lot n°16 dans le bâtiment B de la résidence « [Adresse 11] » située [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8], ci-après dénommé le syndicat, a tenu une assemblée générale le 14 novembre2024.
Par acte du 17 janvier 2025, Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] ont fait assigner le syndicat et la société ACTISYNDIC devant la présente juridiction aux fins principalement d’annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2024 en son ensemble et subsidiairement annuler les résolutions n° 3 à 20, 22, 23, 26 à 30, 33, 34, 36 à 41 de cette même assemblée générale.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, le syndicat et la société ACTISYNDIC ont soulevé une fin de non-recevoir à l’encontre de l’action des demandeurs s’agissant de leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble.
Par conclusions au fond du 25 novembre 2025, Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] ont indiqué se désister de leur demande d’annulation de l’assemblée générale querellée dans son ensemble.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le
28 novembre 2025, le syndicat et la société ACTISYNDIC demandent au
juge de la mise en état de :
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 31, 122 et 789 CPC
Vu la jurisprudence précitée
— déclarer que Monsieur [K] et Madame [T] se sont désistés de leur demande d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale du 14 novembre 2024 postérieurement à l’incident aux fins d’irrecevabilité soulevé par le Syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— donner acte au Syndicat des copropriétaires de ce qu’il se désiste partiellement de l’incident d’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble,
— renvoyer a la mise en état pour conclusions des demandeurs,
— dire que les demandeurs ne seront pas dispensés des frais de procédure de l’artic1e 10-1 de laloi du 10 juillet 1965,
— condamner in solidum Monsieur [K] et Madame [T] à verser au Syndicat descopropriétaires une somme de 3000 € au titre de l’incident et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont recouvrement direct au profit de la SELARL AD LITEM JURIS dans les conditions de l’article 699 CPC.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées sur incident notifiées le
1er décembre 2025, Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à déclarer irrecevables Monsieur [K] et Madame [T] de leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 novembre 2025 dans son ensemble au vu de la demande des concluants tendant à ce qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance s’agissant d’une telle demande,
— débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d’une somme de
1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dispenser Monsieur [K] et Madame [T] du paiement de la somme de 1.500 euros que le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer dans la présente instance au titre de l’incident sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état afin que Monsieur [K] et Madame [T] puissent répliquer aux dernières conclusions en défense du syndicat des copropriétaires notifiées le 13 octobre 2024 pour l’audience de mise en état du 14 octobre 2024.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] se désistent de leur demande à ce que soit prononcée l’annulation de l’assemblée générale querellée dans son ensemble et réciproquement que le syndicat se désiste de sa fin de non-recevoir opposée à cette demande.
Sur les autres demandes
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de dire que les dépens de la procédure d’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
En conséquence, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident.
Sur la suite de la procédure
Il y a lieu de renvoyer à l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 11 mars 2026,
— conclusions en défense avant le 6 mai 2026.
A défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 11 mai 2026, la procédure sera clôturée le 12 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours immédiat,
Constate le désistement de Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] relativement à leur prétention tendant que soit annulée l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2024 de la Résidence [12] sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans toutes ses dispositions ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8] de sa demande présentée au juge de la mise en état aux fins qu’il déclare irrecevables Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] en leur demande d’annulation de l’assemblée générale dans son ensemble et les déboute de l’intégralité de leurs demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’incident,
Réserve les dépens de l’incident et dit qu’ils suivront le sort de l’instance au fond,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 11] » situé [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 8], Madame [B] [T] et Monsieur [G] [K] du surplus de leurs prétentions,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 12 mai 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant :
— conclusions en demande avant le 11 mars 2026,
— conclusions en défense avant le 6 mai 2026.
Dit qu’à défaut d’avis contraire des parties reçu avant le 11 mai 2026, la procédure sera clôturée le 12 mai 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 JANVIER 2026, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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