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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
__________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
MINUTE N° 25/1501 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [4] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [N] ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [S] [N], demeurant [Adresse 2] [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [D] [Z], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [B] [H], assesseure du collège salarié
Mme [W] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 janvier 2021, Mme [S] [N], exerçant en qualité d’éducatrice spécialisée pour le compte de la [7], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « En charge des jeunes. La victime a été déséquilibrée par un jeune lors d’une bousculade – La victime est tombée en se luxant le genou ».
Le certificat médical initial, établi le 22 janvier 2021, a constaté un « traumatisme du genou droit ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Par courrier daté du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à Mme [N] l’avis du médecin-conseil fixant au 14 novembre 2021 la date de guérison de son état et la fin de la prise en charge à compter de cette date de ses arrêts de travail et soins en lien avec son accident.
Le 10 décembre 2021, Mme [N] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique sur le fondement de l’ancien article L. 141-1 du code de la sécurité sociale. Aux termes de son rapport daté du 23 août 2022, le Docteur [J], désigné en qualité d’expert, a confirmé la date de guérison au 14 novembre 2021.
Mme [N] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 août 2022, a rejeté son recours et confirmé la date de guérison au 14 novembre 2021.
Par requête du 21 mars 2023, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] avec pour mission de dire si l’état de santé de Mme [N] en lien avec l’accident du travail du 21 janvier 2021 était consolidé ou guéri à la date du 14 novembre 2021, et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ou de guérison de son état.
L’expert a rempli sa mission et remis son rapport le 20 mai 2025 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Mme [N] a comparu en personne. Elle demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expertise et de fixer au 1er septembre 2022 la date de consolidation de son état. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 360 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 228,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais postaux et frais médicaux engagés pour faire entendre la réalité de sa condition physique.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert et de confirmer la date de guérison fixée par son médecin-conseil au 14 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ».
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime, c’est-à-dire du moment où tous les soins lui ayant été donnés et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager aucune évolution des lésions qui présentent donc un caractère stable et permanent tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’état de santé de l’assuré est donc consolidé lorsqu’il est suffisamment stable pour être jugé définitif.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, s’entend quant à elle de la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur. Elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé au 14 novembre 2021 la date de guérison des lésions en lien avec l’accident du travail dont a été victime Mme [N] le 21 janvier 2021. Ses conclusions ont été confirmées par l’expert [J] qui s’est fondé sur les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil de la caisse le 26 octobre 2021 notant à cette date un « examen normal et symétrique des membres inférieurs » ainsi que l’absence de limitation fonctionnelle.
La commission médicale de recours amiable a également confirmé la décision de guérison au 14 novembre 2021. Le rapport complet de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit.
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T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG04 /
N° RG 23/00304 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UFOF
L’expert désigné par le tribunal a procédé à l’étude du dossier médical de Mme [N] et à l’examen de l’intéressée, et conclut aux termes de son rapport du 20 mai 2025 que l’état de santé de Mme [N] en lien avec son accident du travail n’était ni guéri ni consolidé à la date du 14 novembre 2021.
L’expert rappelle dans son rapport que Mme [N] a présenté à l’occasion de son accident du travail une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou droit qui a nécessité une intervention chirurgicale en mars 2021 et des soins de rééducation jusqu’au 22 octobre 2021 qui ont été repris en novembre 2021 en raison de la persistance de gonalgies et d’une instabilité due à une déficience importante du quadriceps mise en évidence par test isocinétique du 17 novembre 2021. Il précise que les soins de rééducation ont été prolongés jusqu’au 1er septembre 2022.
L’expert retient la date du 1er septembre 2022 comme date de consolidation de l’état de santé de Mme [N] en précisant qu’à cette date son état était stabilisé et qu’au-delà de cette date, il n’y a plus eu de traitement actif ou de thérapeutique innovante. L’expert retient à titre de séquelles la persistance de gonalgies épisodiques et un déficit discret de la flexion de 10°.
Pour contester ces conclusions, la caisse produit un argumentaire de son médecin-conseil daté du 26 août 2025 qui constate que les éléments médicaux sur lesquels se base l’expert (tests isocinétiques des 17 novembre 2021 et 24 février 2022 et comptes-rendus de consultations du chirurgien orthopédiste des 23 novembre 2021 et 29 novembre 2022) sont postérieurs à la date de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil (26 octobre 2021) et qu’à cette date, le médecin-conseil avait noté un examen clinique normal sans limitation fonctionnelle.
Or force est de constater que les constats du médecin-conseil lors de l’examen clinique du 26 octobre 2021 sont en contradiction avec les doléances de Mme [N] à cette date et les données médicales rapportées par l’expert qui mettent en évidence qu’à cette date, malgré l’arrêt de la kinésithérapie quelques jours plus tôt, Mme [N] souffrait encore de douleurs au genou qui s’expliqueront par un déficit quadricipital qui sera détecté par test isocinétique réalisé trois jours après la date de guérison litigieuse, et qui ont justifié la reprise et la poursuite des soins de kinésithérapie jusqu’au 1er septembre 2022.
Il ne s’agit donc pas d’une rechute comme semble le suggérer la caisse, mais bien de la persistance d’un état séquellaire qui ne sera consolidé, selon l’expert, qu’à la date du 1er septembre 2022 correspondant à la fin des soins de kinésithérapie.
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, dépourvues d’ambiguïté, et s’appuient tant sur l’examen clinique de la requérante que sur l’étude de son dossier médical.
Il convient par conséquent d’entériner les conclusions de l’expert, d’infirmer la date de guérison fixée par la caisse au 14 novembre 2021 et de dire que l’état de santé de Mme [N] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2021 était consolidé à la date du 1er septembre 2022.
Il appartient à la caisse de liquider les droits de Mme [N] en conséquence et d’évaluer, par le biais de son médecin-conseil, l’état séquellaire de celle-ci à la date du 1er septembre 2022.
Sur la demande indemnitaire
Mme [N] sollicite la somme de 1 360 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Elle explique que cette somme correspondant au montant des dix-sept séances d’hypnose qu’elle a dû suivre sur la période litigieuse afin d’être soutenue dans la procédure engagée contre la caisse pour faire valoir ses droits.
La caisse n’a émis aucune observation sur cette demande.
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l’article 1240 du code civil.
En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l’organisme et le préjudice causé.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
Force est de constater en l’espèce qu’aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à la caisse dès lors que l’organisme de sécurité sociale n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil et de la commission médicale de recours amiable qui la lient.
Mme [N] est par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe sur le principal, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 228,56 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Dit que l’état de santé de Mme [N] en lien avec l’accident du travail dont elle a été victime le 21 janvier 2021 n’était pas guéri à la date du 14 novembre 2021 ;
— Fixe au 1er septembre 2022 la date de consolidation de son état ;
— Renvoie Mme [N] devant la [3] pour liquidation de ses droits et évaluation de son état séquellaire à la date du 1er septembre 2022 ;
— Déboute Mme [N] de sa demande de dommages-et-intérêts ;
— Condamne la [3] à payer à Mme [N] la somme de 228,56 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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