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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 26 juin 2025, n° 25/35066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 25/35066 – N° Portalis 352J-W-B7J-C73OA
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 26 juin 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sabine ARNAULD, Avocat au Barreau de Paris, #C2496
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dernier domicile connu
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [M]
LE GREFFIER
[L] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01er avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, en premier ressort, mis à disposition au greffe, et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 6 mars 2025,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
DIT que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s’applique ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 6] (Mali),
ET DE
Madame [I] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (Seine-[Localité 12]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 février 2023 ;
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] épouse [E] le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 11], sous réserve des droits du propriétaire ;
ATTRIBUE à Madame [I] [D] épouse [E] , à titre préférentiel, le véhicule de marque PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 7], à valoir sur ses droits dans la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [K] fils [E], [S] [E] et [W] [E] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [D] épouse [E] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] s’exercera librement à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, sauf pendant les congés de Madame [D] épouse [E] ;
— à charge pour Monsieur [E] de venir chercher les enfants au domicile de Madame [D] épouse [E] et de les y ramener ;
FIXE la contribution due par Monsieur [X] [E] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants mineurs, à la somme de 120,00 euros par mois et par enfant, soit 360,00 euros par mois au total ;
Et au besoin CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à Madame [I] [D] épouse [E] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] épouse [E] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [E] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [D] épouse [E] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [E] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision ;
CONDAMNE Madame [I] [D] épouse [E] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [I] [D] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Fait à [Localité 9], le 26 Juin 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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