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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 21 nov. 2024, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. BELMONTE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/01758 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YNNZ
N° de MINUTE : 24/01560
DEMANDEUR
SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, le cabinet IGS IMMOBILIER, SARL, elle-même pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
S.C.I. BELMONTE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Corinne BARBIEUX , greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge unique, assistée de Corinne BARBIEUX , greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 23 novembre 2023 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) à la société Belmonte ;
Vu la clôture prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour ;
Vu les conclusions de rabat de clôture et de désistement d’instance régularisées le 19 septembre 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
MOTIFS
Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance compte tenu du paiement de la dette par la débitrice. Celle-ci n’ayant pas conclu, il convient de considérer que le désistement est parfait et que le tribunal s’en trouve dessaisi sans qu’il soit nécessaire de procéder au rabat de l’ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal
Rejette la demande de rabat de clôture ;
Déclare parfait le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) à la société Belmonte par exploit du 23 novembre 2023 ;
Constate l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] (93) aux dépens ;
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Madame HAFFOU Madame CARLIER
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