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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, COMMUNE c/ GENERALI IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL [ Adresse 11 ], SA dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00975 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HCM
MI : 24/1432
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
A UN FIL
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL [Adresse 11]
SA dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
AR-CO prise en sa qualité d’assureur du bureau d’études SARL ETBA THOMAS
société étrangère (société coopérative à responsabilité limitée ) dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAAF ASSURANCES, SA prise en sa qualité d’assureur de la société KBTP
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 août 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les travaux réalisés au sein d’une maison située [Adresse 3] et désigné pour y procéder Monsieur [Z], remplacé le 16 septembre 2024 par Monsieur [L].
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 24 mars, 25 mars et 4 avril 2025, la SELARL A UN FIL a fait assigner la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [Adresse 11], la société AR-CO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS KBTP, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [Adresse 11] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS KBTP a sollicité par conclusions écrites qu’il soit statué ce que de droit quant à la demande formée par la SELARL A UN FIL, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à cette demande, et sollicité qu’il soit enjoint à la demanderesse de produire l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les notes aux parties de l’expert.
Bien que régulièrement assignée, la société AR-CO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, le SELARL A UN FIL justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [U] [L].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 août 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z], remplacé le 16 septembre 2024 par Monsieur [L], seront opposables à la SA GENERALI IARD ès-qualités d’assureur de la SARL [Adresse 11], la société AR-CO ès-qualités d’assureur de la SARL ETBA THOMAS et la SA MAAF ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la SAS KBTP, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SELARL A UN FIL de produire l’intégralité des dires et documents communiqués dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire ainsi que les notes aux parties de l’expert ;
DIT que la SELARL A UN FIL conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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