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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QSTM
Monsieur [W] [E]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 31 Décembre 2025, Minute n° 25/681
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [W] [E]
né le 29/09/2005 à GRASSE
Domicilié 2 avenue Lattre de Tassigny- 06400 CANNES
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Clémentine KROMWEL, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 29 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 31 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 29 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [E] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 23 décembre 2025, Monsieur [W] [E] a été admis , à compter du 23 décembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 23 décembre 2025 par Monsieur [N] [F], son oncle, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 23 décembre 2025 par le Docteur [K] [J], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu des services de psychiatrie pour un trouble psychique récurrent, d’allure chronique avec des comorbidités addictives, a été accompagné par sa famille pour des troubles du comportement avec errance sur la voie publique suite à une décompensation délirante et hallucinatoire, dans un contexte de rupture de traitement ct de suivi. Le patient est décrit comme dans le déni de ses troubles et présentant un risque de mise en danger important de lui-même ou d’autrui.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 24 décembre 2025 par le Docteur [T] [Y], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, suite à un épisode d’allure psychotique sur consommation importante de cannabis, conflit intrafamilial chez son père chez qui il vit et errance sur la voie publique. Le patient est décrit comme tendu, malgré le traitement administré, présentant un délire persécutif et étant totalement inconscient de ses troubles.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 26 décembre 2025 par le Docteur [D] [P], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient a été hospitalisé suite à une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois et de consommation de toxiques. Il relève un contact de meilleure qualité, dans idées délirantes extériorisées, la persistance d’une méfiance, de troubles du jugement et d’un déni total des troubles présentés, un fond thymique fluctuant, une ambivalence aux soins et aux traitements et une opposition à l’hospitalisation. Selon le médecin, le comportement demeure imprévisible et il existe un risque de rupture de soins.
Par décision du 26 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 29 Décembre 2025 par le Docteur [Y] [T], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un discours pauvre, le patient disant ignorer les motifs de son hospitalisation et une absence d’éléments délirants. Selon le médecin, la récidive de ses conduites addictives et leur imprévisibilité, au regard de son jeune âge, justifient la poursuite actuelle des soins et l’aménagement d’un projet médico-social de sortie.
A l’audience, Monsieur [W] [E] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète. Son conseil a soulevé des irrégularités de procédure tenant à la demande d’admission en soins psychiatrique sans consentement, à l’auteur du certificat médical d’admission et à l’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation.
Sur la régularité de la procédure :
— Sur la demande d’admission :
En application de l’article R3212-1 du code de la santé publique, la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 mentionne les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés.
En l’espèce, la demande de soins formée par Monsieur [N] [F], en qualité d’oncle, ne precise pas le prénom de Monsieur [W] [E].
Néanmoins, l’ensemble des éléments permettant l’identification de Monsieur [W] [E] sont mentionnées à la demande de soins, notamment sa date et son lieu de naissance, ainsi que son adresse. Il est également produit la carte d’identité du tiers demandeur et du patient de sorte qu’il n’est pas contestable que la demande de soins concernait effectivement Monsieur [W] [E]. Cette irrégularité ne porte, par conséquent, pas atteinte aux soins du patient.
— Sur l’auteur du certificat médical d’admission :
Le conseil de Monsieur [W] [E] se prévaut d’une irrégularité de procédure tenant au fait que le médecin auteur du certificat médical initial n’a pas la qualité de psychiatre.
Or, contrairement aux certificats médicaux établis pendant la période d’observation, devant être établis par un psychiatre de l’établissement, l’article L 3212-3 du code de la santé publique n’exige pas que le médecin auteur du certificat médical d’admission ait la qualité de psychiatre. Dès lors, aucune irrégularité de procédure ne peut être retenue sur cette base.
— Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation:
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, les certificats médicaux établis pendant la période d’observation, le 24 décembre 2025 et le 26 décembre 2025 ne mentionnent pas l’heure à laquelle ils ont été établis, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer du respect des délais prévus par les dispositions précitées.
Cependant, le conseil du défendeur ne fait état d’aucun grief résultant de l’absence d’horodatage des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, lesquels ont été établis le jour suivant l’hospitalisation et le troisième jour de celle-ci.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de peut être prononcée sur ce fondement en l’absence de grief établi.
— Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [W] [E] persistent et rendent impossible le consentement aux soins de l’intéressé sur la durée. En effet, si les troubles présentés par Monsieur [W] [E] se sont ammendés au cours de l’hospitalisation, s’agissant notamment de l’état de tension psychique et du délire de persécution relevés lors de l’admission, l’avis médical du 29 décembre 2025 fait état d’une discours pauvre et d’un risque de récidive de conduites addictives. Dès lors, au regard du contexte de l’hospitalisation, faisant suite à une rupture de traitement et de suivi dans un contexte de consommation de toxiques ayant conduit à une décompensation, il y a lieu de considérer que l’état de santé mental de Monsieur [W] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [W] [E] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [W] [E] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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