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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 28 avr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00253 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CU4F
AFFAIRE : [B] [A], [E] [A] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, [Q] [O]
NAC : 54G
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 28 Avril 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
En présence de Madame [Z] [N], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [A]
né le 17 mars 1958 à [Localité 2], retraité, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [A]
née le 12 Novembre 1955 à [Localité 3], retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentés tous deux par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEURS
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, substituée par Maître Lisa SEVERAC, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Q] [O]
demeurant [Adresse 4]
défaillant et non représenté
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique en date du 28 avril 2022, M. [B] [A] et son épouse Mme [E] [A] ont acquis auprès de M. [Q] [O], une maison d’habitation avec terrain autour située à [Adresse 5], cadastrée section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], moyennant le prix de 270.000 euros, meubles inclus.
L’acte de vente mentionne que le bien a été achevé depuis moins de dix ans, ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré le 03 juin 2015 et d’une déclaration d’achèvement en date du 28 juillet 2016.
Selon facture n°FA1449 du 12 juillet 2016, ce bien semble avoir été édifié par la société LES MAISONS LAGRANGE (anciennement dénommée RENOV ET TRADITIONS), laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de FOIX le 29 novembre 2021.
Postérieurement à l’acquisition, les époux [A] ont constaté divers désordres affectant l’immeuble consistant notamment en des infiltrations d’eau et des remontées capillaires en pied de façade.
Le 04 mars 2025, ils ont déclaré le sinistre auprès de la société ABEILLE IARD ET SANTE, assureur présumé de la société LES MAISONS LAGRANGE.
Par courrier du 19 mars 2025, cet assureur a refusé sa garantie.
Par la suite, les époux [A] ont, par courrier recommandé du 24 juillet 2025, contesté cette position et sollicité du vendeur une solution amiable, sans obtenir de réponse.
C’est dans ces conditions que, par acte du 16 décembre 2025, les époux [A] ont fait assigner la société ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’expertise judiciaire.
Par acte du 09 janvier 2026, ils ont également fait assigner M. [Q] [O] aux mêmes fins, cette assignation ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Ces instances ont été enrôlées sous les numéros RG 25/00253 et RG 26/00011.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 17 mars 2026, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de leur assignation valant conclusions uniques, M. et Mme [A] demandent au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du CPC
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec la mission suivante :
visiter les lieux, en présence de toutes parties intéressées,procéder à l’audition de tout sachant, prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,décrire l’immeuble,dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,indiquer les préjudices éventuellement subis,
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
M. et Mme [A] sollicitent une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, faisant valoir l’existence de désordres affectant l’immeuble acquis, lesquels ont fait l’objet d’un rapport établi à la demande de leur assureur de protection juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières conclusions, la société ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu le jugement correctionnel du 29 juin 2023
Vu les pièces produites
DEBOUTER Monsieur [B] [A] et Madame [E] [A] de leur demande d’expertise en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE
PRONONCER la mise hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE.
CONDAMNER Monsieur [B] [A] et Madame [E] [A] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’Instance ».
En réplique, la société ABEILLE IARD ET SANTE s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée par les consorts [A], faisant valoir que la société LES MAISONS LAGRANGE leur a communiqué une attestation d’assurance falsifiée, alors que le contrat souscrit excluait l’activité de construction de maisons individuelles.
Elle soutient en conséquence que sa garantie n’est pas mobilisable et que les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à son égard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, M. [Q] [O], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
****
Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00253 et RG 26/00011, dès lors qu’elles concernent le même litige et opposent les mêmes parties.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable établi le 06 juin 2025 par le cabinet POLYEXPERT CONSTRUCTION, que l’immeuble est affecté de plusieurs désordres consistant notamment en des infiltrations d’eau dont certains seraient de nature à affecter son usage.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par M. et Mme [A] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
Dès lors, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE
La société ABEILLE IARD ET SANTE sollicite sa mise hors de cause en soutenant que le constructeur aurait fait usage d’une attestation d’assurance falsifiée et que l’activité de construction de maisons individuelles était exclue du contrat souscrit.
Toutefois, s’il résulte des pièces produites et notamment d’une décision du tribunal correctionnel de FOIX du 29 juin 2023, que le dirigeant de la société LES MAISONS LAGRANGE a été reconnu coupable de faits de FAUX et USAGE DE FAUX EN ECRITURE relatifs à des attestations d’assurance, il n’est pas établi avec l’évidence requise à ce stade, que ces éléments concernent spécifiquement le chantier litigieux.
En outre, les pièces versées au débat font apparaitre une divergence entre l’attestation d’assurance produite par les demandeurs et les stipulations du contrat dont se prévaut l’assureur.
Ces éléments révèlent l’existence d’un débat relatif à l’étendue de la garantie de l’assureur ABEILLE IARD ET SANTE, qui relève de l’appréciation du juge du fond et ne permet pas de considérer que l’action envisagée serait manifestement vouée à l’échec.
Il convient dès lors de rejeter la demande visant à la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. et Mme [A] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Ordonnons la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00253 et RG 26/00011, l’affaire étant désormais appelée sous le numéro unique RG 25/00253 ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et Commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
Monsieur [X] [C],
[Adresse 6],
[Localité 5]
[Courriel 1]
Tél portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission ;Se rendre sur les lieux sis [Adresse 7], cadastrés section A n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués ;Décrire les lieux et les ouvrages litigieux ;Procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions ;En déterminer la nature, la localisation, l’étendue, la date d’apparition et les conditions dans lesquelles ils se sont manifestés ;En rechercher les causes et origines, et préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en estimer le coût et la durée prévisible de réalisation ;Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;Dire si les désordres existaient lors de la vente ou étaient en germe à cette date, et s’ils étaient apparents ou non pour un acquéreur normalement diligent ;Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,D’une manière générale, donner tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [B] [A] et Mme [E] [A], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [B] [A] et Mme [E] [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
Rappelons, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 avril 2026
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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