Tribunal Judiciaire de Grenoble, 4e chambre civile, 26 janvier 2026, n° 24/04074
TJ Grenoble 26 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de vigilance de la banque

    La cour a estimé que les virements étaient autorisés et conformes aux ordres donnés par Monsieur [S] [M], et que BOURSORAMA n'avait pas d'obligation de contrôle sur les opérations de paiement réalisées.

  • Rejeté
    Absence de faute de Monsieur [S] [M]

    La cour a jugé que Monsieur [S] [M] avait donné l'ordre des virements et que la banque n'avait pas d'obligation de l'alerter sur des opérations qu'il avait autorisées.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité en application de l'article 700, considérant l'équité et la situation économique des parties.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [S] [M] a assigné la SA BOURSORAMA pour obtenir la restitution de 110.000 euros, arguant d'une escroquerie dont il aurait été victime et d'un manquement de la banque à son obligation de vigilance. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité de BOURSORAMA dans l'exécution des virements et son obligation de conseil. Le tribunal a jugé que Monsieur [S] [M] avait donné son consentement aux virements, que BOURSORAMA n'avait pas manqué à ses obligations et qu'il n'y avait pas d'anomalies apparentes dans les opérations. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [S] [M] de sa demande et l'a condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/04074
Numéro(s) : 24/04074
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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