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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/04074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème chambre civile
N° RG 24/04074 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4YW
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :26/01/26
à :
Maître Alexis [Localité 6] de la SELARL LX [Localité 5]-CHAMBERY
Me RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me RICHARD, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) subsituté par maître CHATAIN, avocat au barreau de LYON
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [M] était titulaire de comptes bancaires ouverts auprès de BOURSORAMA.
Il a effectué plusieurs opérations de débit par virement pour un montant total de 110.000 euros du 20 février 2023 au 12 avril 2023.
Le 16 mars 2023, BOURSORAMA demandait à Monsieur [S] [M] de lui fournir notamment les documents justificatifs concernant un virement opéré le 20 février 2023, ainsi que son motif et le lien entretenu avec le bénéficiaire, puis procédait à la clôture des comptes bancaires de Monsieur [S] [M] le 2 mai 2023.
Se considérant victime d’une escroquerie, Monsieur [S] [M] déposait plainte le 12 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 de son conseil, il mettait en demeure BOURSORAMA de lui remettre la somme de 110.000 euros correspondant aux virements effectués.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024, Monsieur [S] [M] a fait assigner BOURSORAMA devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation à la somme de 110.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025 à BOURSORAMA, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [S] [M] sollicite du tribunal de :
Rejetant tous autre moyens, arguments et prétentions contraires,
Déclarer la demande de Monsieur [S] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence :
— Juger que Monsieur [S] [M] n’a commis aucune faute dans le cadre de l’escroquerie dont il a été victime,
— Juger que la SA BOURSORAMA a manqué à ses obligations contractuelles en exécutant de nombreux virements supérieurs au plafond autorisé,
— Juger que la SA BOURSORAMA a commis une faute de négligence et/ou d’imprudence lors de l’exécution des virements litigieux d’un montant total de 110.000 euros intervenus entre le 20 février 2023 et le 12 avril 2023,
— Juger que la SA BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance et/ou de conseil pour des mouvements de fonds anormaux,
En conséquence,
— Condamner la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [S] [M] la somme de
110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son entier préjudice,
— Ordonner que cette somme porte intérêt au taux légal à partir de la mise en demeure en date du 5 Février 2024,
— Ordonner que ces intérêts soient capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Débouter la SA BOURSORAMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne saurait y être dérogé,
— Condamner la SA BOURSORAMA à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il prétend que BOURSORAMA a manqué à son obligation de vigilance.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute grave et délibérée ce que reconnaît BOURSORAMA qui indique qu’il n’a fait preuve que d’une légèreté fautive. Il considère que le nombre des virements opérés ainsi que leur montant, qui ne correspondent pas à ses dépenses habituelles, constituent des anomalies apparentes qui ne permettent pas à BOURSORAMA d’invoquer son devoir de non-ingérence, d’autant qu’il n’a disposé des sommes suffisantes que grâce au rapatriement de fonds provenant du CREDIT AGRICOLE et représentant l’ensemble de ses économies.
Il relève que BOURSORAMA lui a d’ailleurs demandé des justificatifs le 16 mars 2023, suspectant une fraude, et qu’elle a néanmoins permis postérieurement des virements pour une somme de 20.000 euros, sans les avoir obtenus.
Il allègue que sa relation contractuelle avec BOURSORAMA s’étalant sur plusieurs mois, elle aurait dû le mettre en garde devant les anomalies apparentes et intellectuelles puisque les virements ne correspondaient pas à ses habitudes.
Il fait valoir qu’il a bien été victime d’une fraude, le classement sans suite de la procédure pénale n’étant dû qu’à l’absence d’identification des auteurs par les enquêteurs, et que son préjudice correspond au montant des sommes virées.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 à Monsieur [S] [M], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, BOURSORAMA sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [S] [M] de toutes ses prétentions, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [S] [M] à régler la somme de 5.000 euros à BOURSORAMA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du procès qui seront recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD, avocat au barreau de Grenoble, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ou assortir l’éventuelle exécution provisoire de la constitution d’une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles.
Elle considère qu’en raison de son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas d’obligation de contrôle des opérations de paiement réalisées. Elle allègue qu’elle n’avait aucun motif de douter de la régularité des opérations. Elle rappelle que le montant des virements était couvert par le solde du compte, et qu’ils étaient émis vers des bénéficiaires disposant de comptes ouverts dans des banques de pays membres de l’Union Européenne, Monsieur [S] [M] ayant lui-même renseigné les IBAN.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, alors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et non comme prestataire de services d’investissements. Elle fait valoir qu’elle a exécuté les paiements en conformité avec les ordres donnés par Monsieur [S] [M] depuis l’espace personnel sécurisé. Elle précise que les conditions générales ne prévoient de plafond pour des paiements par virement.
BOURSORAMA soutient par ailleurs, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que Monsieur [S] [M] ne démontre pas avoir été victime d’une fraude puisque sa plainte a été classée sans suite.
Elle indique qu’il ne démontre pas son préjudice, d’autant qu’il a reconnu avoir pu récupérer a minima 3.000 euros sur les sommes virées. Elle soutient qu’elle n’est pas responsable d’un préjudice auquel il a participé par ses fautes, puisqu’il ne s’est pas assuré de l’authenticité des offres de placement financier, malgré leur incohérence, et qu’il aurait dû être alerté par les demandes de justificatifs qu’elle lui a adressées, son dépôt de plainte étant en outre tardif.
Elle conteste avoir suspecté une fraude, ses demandes de justificatifs résultant de la règlementation sur le blanchiment de fonds, dont elle fait mention dans sa demande de justificatif.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 novembre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de l’article L133-6 du code monétaire et financier que
« I. – Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière.
…".
L’article L.133-22 dispose que lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur, le prestataire de service est, sous réserve de l’article L.133-5, des 2eme et 3eme alinéas de l’article L.133-22 et de l’article L.133-24, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement.
Il résulte de l’application de ces dispositions que le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client cède, en vertu de son obligation de vigilance, en cas d’anomalie matérielle ou intellectuelle apparente d’une opération de paiement autorisée, qui est celle qui ne doit pas échapper à un banquier suffisamment prudent et diligent face à des faits anormaux manifestement litigieux.
L’anomalie intellectuelle peut résulter du montant des opérations, de leur fréquence, de la destination des fonds et du profil du client, ou des habitudes et pratiques du client.
Il résulte par ailleurs de l’article 9 du code de procédure civile que :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Monsieur [S] [M] ne conteste pas avoir donné l’ordre à BOURSORAMA d’opérer les virements litigieux, et avoir saisi les IBAN correspondant aux bénéficiaires des paiements opérés par virements.
En conséquence, les virements contestés constituent des opérations de paiements autorisés et exécutés conformément aux ordres donnés par le titulaire du compte.
L’ancienneté de la relation contractuelle entre les parties ne résulte pas des pièces produites. Monsieur [S] [M] indique dans ses écritures que la relation contractuelle avait plusieurs mois avant les opérations litigieuses, sans plus de précision. Les relevés de compte produits par BOURSORAMA débutent le 1er janvier 2023, et le premier virement litigieux est en date du 20 février 2023 soit moins de deux mois plus tard. Les pièces produites ne permettent donc pas de déterminer si les virements litigieux sont ou non conformes aux habitudes de Monsieur [S] [M] dans l’usage des fonds déposés sur ses comptes bancaires auprès de BOURSORAMA.
Il résulte par ailleurs des relevés de compte produits par BOURSORAMA que Monsieur [S] [M] a approvisionné son compte bancaire afin de pouvoir faire face aux virements, dont aucun n’a entraîné un débit du compte qui aurait pu constituer une irrégularité apparente des virements.
En outre, les virements étaient opérés à destination de banques de pays de l’Union Européenne et ne pouvaient donc pas en tant que tel susciter un soupçon pour BOURSORAMA.
Il résulte des pièces produites que BOURSORAMA a demandé à Monsieur [S] [M] de lui fournir les documents justificatifs du premier virement opéré de 10.000 euros. Le message comporte la mention suivante " afin de répondre à nos obligations règlementaires, nous vous invitons à nous transmettre les justificatifs associés aux opérations ci-dessous… ". Il apparaît ainsi, conformément à ce qu’indique la banque, que cette demande de justificatifs est intervenue dans le cadre de son obligation règlementaire en matière de blanchiment de fonds. Il n’est pas démontré que BOURSORAMA suspectait que son client était victime d’une fraude, et qu’elle avait donc de ce fait une obligation de l’alerter.
La preuve de l’existence d’anomalies apparentes dans les ordres de paiement n’est pas rapportée, alors que BOURSORAMA avait l’obligation d’exécuter les ordres donnés par son client, et le devoir de ne pas s’immiscer dans ses affaires.
Enfin, l’intervention de BOURSORAMA dans les opérations se limitait à une prestation de services de paiement. Il ne s’agissait pas d’une prestation de placements des fonds pour lesquels elle n’a pas été sollicitée. BOURSORAMA n’avait donc pas de devoir de conseil envers Monsieur [S] [M] dans le cadre de l’utilisation des fonds dont il pouvait disposer à sa guise sans rendre compte auprès de son banquier.
En conséquence, Monsieur [S] [M] ne justifie pas d’un manquement de BOURSORAMA à son devoir de vigilance, ni d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
Il sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [M], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aura fait l’avance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une quelconque indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant à juge unique en audience publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [S] [M] de sa demande en paiement à l’encontre de la société BOURSORAMA ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Alexis GRIMAUD en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il aura fait l’avance;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [S] [M] de sa demande à l’encontre de la société BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE en conséquence la société BOURSORAMA de sa demande à l’encontre de Monsieur [S] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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