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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74A
Minute
N° RG 25/01433 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MJD
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SELARL RACINE [Localité 20]
la SELARL SAINT-JEVIN
Me Hélène TAINTENIER-[K]
la SELARL TRESTARD AVOCAT
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B] [O] [S]
né le 02 Octobre 1976 à [Localité 21] (14)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [C] [E] [K]
née le 20 Août 1984 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La S.A.R.L. TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hélène TAINTENIER-MARTIN de la SELARL BROQUAIRE TAINTENIER-MARTIN AVOCAT, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. ABEILLE VIE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [A] [G]
demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représenté par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
Madame [V] [Y]
demeurant :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
S.A.R.L. C.R.I
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
ALLIANZ IARD assureur de la SARL C.R.I
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 17]
prise en son établissement secondaire, la SAS ALLIANZ IARD situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de L’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12, 15 et 16 mai 2025, Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S] ont fait assigner la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, la SA ABEILLE VIE es qualité d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, Monsieur [A] [G], Madame [V] [Y], la SARL C.R.I et la SA ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’assureur de la SARL C.R.I devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 13 juillet 2017, acquis de Monsieur [A] [G] et Madame [V] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 8] à [Localité 24], et avoir constaté en début d’année 2024, une accumulation importante d’eau sur leur terrain, rendant celui-ci inutilisable sur plus d’un quart environ. Ils font valoir que lors d’un contrôle inopiné de la Société SUEZ, fin mars 2025, celle-ci s’est aperçue que le puisard situé sur le terrain était raccordé, de manière illicite, au réseau d’évacuation des eaux usées, et indiquent avoir été contraints d’installer une pompe automatique et de rejeter l’évacuation de la pompe sur le réseau d’eaux pluviales.
LA SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [A] [G] et Madame [V] [Y] ont formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formée par les requérants.
La SA ALLIANZ I.A.R.D es qualité d’ assureur de la SARL C.R.I a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a en outre sollicité qu’il soit confié mission à l’expert de :
— Examiner le diagnostic réalisé par la société C.R.I en date du 8 mars 2016 au regard de la réglementation applicable à son intervention, et de l’état de l’immeuble au jour de sa visite,
— Dire s’il existe un lien technique entre les désordres constatés et l’objet du diagnostic réalisé le 8 mars 2016,
— Isoler au sein des chiffrages, les éléments éventuellement en lien avec le diagnostic réalisé par la société C.R.I.
La SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué par conclusions écrites intervenir volontairement à l’instance ès-qualités d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, en lieu et place de la SA ABEILLE VIE, laquelle devra être mise hors de cause. La SA ABEILLE IARD & SANTE ès-qualités d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves quant à la responsabilité de son assurée et la mobilisation de ses garanties,
Bien que régulièrement assignée, la SARL C.R.I n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 01 septembre 2025, a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS, en lieu et place de la SA ABEILLE VIE, laquelle sera mise hors de cause.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SARL TERRASSEMENT DE L’ENTRE 2 MERS,
MET hors de cause la SA ABEILLE VIE,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et vices allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert;
— examiner le diagnostic réalisé par la société C.R.I en date du 8 mars 2016 au regard de la réglementation applicable à son intervention, et de l’état de l’immeuble au jour de sa visite,
– dire si les désordres/vices existaient lors de la vente, s’ils étaient apparents ou non,
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par Monsieur [A] [G] et Madame [V] [Y] ;
– pour chacun des désordres/vices constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre/vice pouvait ou non être ignoré de Monsieur [A] [G] et Madame [V] [Y] au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– pour chaque désordre/vice, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres/vices en précisant s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause; dire s’il existe un lien technique entre les désordres constatés et l’objet du diagnostic réalisé le 8 mars 2016,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres:vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble; Isoler au sein des chiffrages, les éléments éventuellement en lien avec le diagnostic réalisé par la société C.R.I.
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Madame [C] [K] et Monsieur [Z] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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