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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Juillet 2025
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55A4
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [D] [W], née le [Date naissance 4] 2016, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/00259) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [I] [W], née le [Date naissance 6] 2016, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/00260) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [C] [W], née le [Date naissance 8] 2020, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal,
Non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/002396) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [D] [W], née le [Date naissance 4] 2016, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/002397) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [I] [W], née le [Date naissance 6] 2016, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG N° 25/002399) :
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 7]
Agissant ès qualité de représentante légale de la jeune [C] [W], née le [Date naissance 8] 2020, demeurant et domiciliée à la même adresse
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[D] [W], [I] [W] et [C] [W], respectivement âgées de 12 ans, 7 ans et 3 ans, ont été victimes d’un accident de la circulation survenu le 13 février 2024 à [Localité 12] alors qu’elles étaient passagères transportées d’un véhicule conduit par Madame [F] [W], assuré par la société MAIF, et impliquant un véhicule tiers qui a pris la fuite.
Un constat amiable a été rédigé et signé par Madame [F] [W] qui a indiqué que l’accident aurait impliqué un véhicule de type RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 11], assuré par la société MMA IARD. Elle a parallèlement déposé plainte.
Suivant certificats médicaux établis le lendemain de l’accident, [D] [W], [I] [W] et [C] [W] ont présenté une anxiété réactionnelle.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 28 janvier 2025, Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], a assigné la société MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/260.
Suivant actes de commissaires de justice distincts en date du 04 février 2025, Madame [F] [W], agissant d’une part en qualité de représentante légale de [D] [W], d’autre part en qualité de représentante légale de [I] [W], a également assigné en référé, dans le cadre de deux procédures, la société MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
Ces procédures ont été respectivement enregistrées sous les numéros RG 25/258 et RG 25/259.
Suivant actes de commissaires de justice distincts en dates du 13 juin 2025, Madame [F] [W], agissant d’une part en qualité de représentante légale de [D] [W], d’autre part en qualité de représentante légale de [I] [W], a parallèlement assigné la MACIF aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision, et lui a dénoncé les assignations du 04 février 2025 délivrées à la société MMA IARD et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Ces procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 25/2396 et RG 25/2397.
Suivant actes de commissaires de justice en dates du 13 juin 2025, Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], a assigné la MACIF aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision, et lui a dénoncé l’assignation du 28 janvier 2025 délivrée à la société MMA IARD et à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM).
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2399.
A l’audience du 24 juillet 2025, la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/258, RG 25/259, RG 25/260, RG 25/2396, RG 25/2397 et RG 25/2399 a été mise dans les débats.
En demande, Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner la jonction de l’instance RG 25/2396 avec l’instance RG 25/258, d’ordonner une expertise et de condamner conjointement et solidairement MMA IARD et la MACIF au paiement :
— d’une provision de 5000€ ;
— d’une provision ad litem de 990€ ;
— de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
En demande, Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [I] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner la jonction de l’instance RG 25/2397 avec l’instance RG 25/258, d’ordonner une expertise et de condamner conjointement et solidairement MMA IARD et la MACIF au paiement :
— d’une provision de 5000€ ;
— d’une provision ad litem de 990€ ;
— de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
En demande, Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner la jonction de l’instance RG 25/2399 avec l’instance RG 25/258, d’ordonner une expertise et de condamner conjointement et solidairement MMA IARD et la MACIF au paiement :
— d’une provision de 5000€ ;
— d’une provision ad litem de 990€ ;
— de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des dépens.
La société MMA IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande le rejet de l’intégralité des demandes de Madame [F] [W] et de laisser à sa charge les dépens.
La MAIF, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne conteste pas le droit à indemnisation de [D] [W], [I] [W] et [C] [W] et ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à allouer à chacune des victimes et de rejeter les autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées soues les numéros RG 25/258, RG 25/259, RG 25/260, RG 25/2396, RG 25/2397 et RG 25/2399, sous le numéro de RG le plus ancien soit le RG 25/258.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de [D] [W], [I] [W] et [C] [W] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation des demanderesses par leur assureur la MACIF n’est pas contestable. En effet, alors qu’elles étaient passagères transportées, le véhicule dans lequel elles circulaient a été impliqué dans un accident.
Il ressort des certificats médicaux que [D] [W], [I] [W] et [C] [W] ont toutes trois présenté une anxiété réactionnelle.
Le montant de la provision allouée au demandeur ne peut toutefois excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors, en fonction des considérations précitées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier, être justement fixé à la somme de 500€ chacune.
La société MACIF, assureur du véhicule dans lequel circulaient les victimes, sera donc condamnée au paiement de cette provision.
Il n’y a en revanche pas lieu de condamner la société MMA IARD dans la mesure où le constat rédigé et signé unilatéralement par Madame [F] [W] et son dépôt de plainte ne suffisent pas à affirmer, avec toute l’évidence requise en référé, que c’est bien le véhicule RENAULT CLIO immatriculée [Immatriculation 11] assuré par la société MMA IARD qui est à l’origine d’accident.
La demande de provision dirigée à l’encontre de la société MMA IARD sera donc rejetée.
Par ailleurs, la responsabilité de la MACIF n’étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, soit la somme de 990€ pour chacune des victimes.
Au total, la demande de provision sera accordée partiellement à hauteur de 500 euros chacune et la provision ad litem à hauteur de 990 euros chacune à l’égard de la société MACIF.
Sur les demandes accessoires
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF supportera les dépens de l’instance en référé.
L’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 300 euros pour chacun des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/258, RG 25/259, RG 25/260, RG 25/2396, RG 25/2397 et RG 25/2399 sous le premier de ces numéros ;
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [H] [E]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] d’adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] sont scolarisées ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT pour chacune des victimes soit la somme totale de 2550 euros HT la provision à consigner par Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W], à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [F] [W], agissant en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], Madame [I] [W] et Madame [C] [W], et bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [I] [W], une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], une provision de 500€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], une provision ad litem de 990€ ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [I] [W], une provision ad litem de 990€ ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], une provision ad litem de 990€ ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [D] [W], la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [I] [W], la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF à verser à Madame [F] [W], en qualité de représentante légale de Madame [C] [W], la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAMCV MACIF aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 03/10/2025
À
— Docteur [H] [E]
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître William TAIEB
— Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
— Maître [L] [G] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
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