Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 1er avr. 2025, n° 23/12130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION REGIONALE POUR L' INTEGRATION c/ LA S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 04 mars 2025
délibéré et mise à disposition le 1er avril 2025
N° RG 23/12130 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4AWE
MAGISTRAT : Madame TAILLEPIERRE
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT – demanderesse au principal
LA S.A.S. ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 308 250 570 et dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION (ARI) a entrepris la construction d’une plateforme sanitaire et médico-sociale pour la prise en charge de troubles autistiques au [Adresse 2] [Localité 4].
La SARL [Adresse 7] est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre complète.
La SAS BETEM PACA s’est vue conférer une mission de maitrise d’œuvre technique ainsi qu’une mission d’organisation planning coordination.
Par marché en date du 2 novembre 2016, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] s’est vue confier la réalisation des travaux du lot n°5, Électricité-[Localité 3] fort-[Localité 3] faible-SSI, pour un prix forfaitaire de 488 700,00 euros HT, soit 586 440,00 euros TTC.
L’acte d’engagement fixait le délai global d’exécution des ouvrages à 20 mois, dont un mois de préparation à compter de la date de l’ordre de service de démarrage des travaux devant être délivré par le maître de l’ouvrage.
Le 19 juillet 2019, le maître d’ouvrage a prononcé la réception des travaux avec réserves.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a contesté certaines réserves et sollicité le paiement de travaux supplémentaires puis transmis son projet de décompte final du marché le 26 juillet 2019.
La société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a assigné l’ARI devant le tribunal judiciaire de Marseille par acte du 6 février 2020 aux fins de paiement du solde restant dû au titre dudit marché.
Par jugement du 28 mars 2023, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a été déboutée de sa demande au titre du solde des travaux et des frais supplémentaires à l’encontre de l’ARI.
Postérieurement, la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a notifié à l’ARI, par courrier du 1er juin 2023, son projet de décompte général.
Par exploit du 30 novembre 2023, la société [V] a assigné l’ARI devant le tribunal de céans en paiement des sommes dues en vertu du décompte général définitif.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 février 2025, l’ARI demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu l’article 13.3.2 du CCAG,
Vu l’article 15.4 CCAG travaux,
— A TITRE PRINCIPAL, JUGER que les conditions relatives à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sont réunies à savoir :
La chose demandée est la même entre l’ancienne procédure et la procédure pendante,
La demande est fondée sur la même cause,
La demande est dirigée contre la même partie et formée en sa même qualité,
JUGER irrecevables les demandes formulées par la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] à l’encontre de l’ARI,
A TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER qu’aucun élément versé au débat ne permet d’établir que le premier projet de décompte final du 3 juillet 2019 aurait été adressé simultanément au maitre d’oeuvre et au maitre d’ouvrage,
JUGER qu’en l’état du non-respect des délais pour adresser le projet de décompte final à l’ensemble des parties, le décompte final établi n’est pas définitif,
JUGER que le titulaire, à savoir la Société [V], n’a pas avisé le maitre d’œuvre au moins un mois à l’avance de la date probable à laquelle le montant des travaux devait atteindre le montant contractuel,
JUGER que les travaux exécutés au-delà des plafonds contractuels ne doivent pas être payés,
DEBOUTER la SA ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] de l’ensemble de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] à payer à l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle expose que la chose demandée est la même entre la précédente procédure et la procédure pendante, la seule différence existante étant relative au montant qui diffère dans la mesure où celui sollicité dans la procédure pendante établit un mode de calcul différent. En outre, la demande est formulée au titre des dispositions du Code civil relatives à l’inexécution contractuelle et concerne le paiement de travaux supplémentaires en cours de chantier, les demandes étant identiques à l’encontre de la même société.
Elle rappelle le principe de concentration des moyens issu de l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation le 7 juillet 2006.
Elle explique que le courrier adressé le 2 juin 2023 est identique à celui du 3 juillet 2019 et ne peut donc modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle ajoute que le courrier du 26 juillet 2019 n’a jamais été communiqué lors de la première procédure et qu’aucun élément ne permet de savoir quand ce courrier aurait été envoyé et réceptionné par le maître d’œuvre.
Elle sollicite le rejet des demandes pour non-respect des stipulations prévues au CCAG en l’absence de justification de la notification du courrier adressé le 26 juillet 2019.
Elle relève que la demande reconventionnelle se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où l’envoi et la réception du projet de décompte final au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre est contesté et au coeur du débat.
Elle indique que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la question de fond posée par la fin de non-recevoir.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 février 2025, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
CONSTATER que les événements qui ont donné naissance au décompte général définitif tacite entre les parties sont postérieurs au jugement du 28 mars 2023 ayant débouté la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] de ses demandes en paiement,
DIRE ET JUGER que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 28 mars 2023 ne peut être opposée à la demande en paiement de la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] du solde lui restant dû en vertu de son décompte général définitif,
REJETER la fin de non-recevoir opposée par l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION,
RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la société [V] la somme provisionnelle de 227 683,38 euros TTC,
CONDAMNER l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la société [V] la somme provisionnelle au titre des intérêts moratoires ayant couru sur cette somme et leur capitalisation par années échues,
CONDAMNER l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION à payer à la société ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que l’ARI n’a donné aucune suite au décompte général et définitif malgré le rappel de la somme due à ce titre par courrier du 28 juin 2023, c’est pourquoi elle est fondée à demander la condamnation de l’ARI à lui payer cette somme. Selon elle, son courrier du 1er juin 2023 constitue bien un évènement nouveau par rapport à celui du 26 juillet 2019 puisqu’il correspond à l’envoi du projet de décompte général signé conformément aux dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG à défaut pour le maître d’ouvrage d’avoir notifié à l’entreprise le décompte général de son marché.
Elle ajoute que le jugement n’a pas arrêté un décompte général et définitif et qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état de la débouter de l’ensemble de ses demandes au prétendu motif qu’elle n’aurait pas respecté les stipulations prévues au CCAG.
Elle sollicite le versement d’une provision, puisque le projet de décompte général signé est devenu le décompte général définitif liant définitivement les parties.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’audience sur incident s’est tenue le 4 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 789 du code civil, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait le jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Il est constant que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement. Aussi les motifs, mêmes décisifs en ce qu’ils sont au soutien nécessaire du dispositif, sont dépourvus de toute autorité de chose jugée.
Il doit en outre être rappelé que depuis l’arrêt rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006, il incombe au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause et celui-ci ne peut invoquer dans une instance postérieure un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile.
Aussi, si tous les fondements juridiques de nature à justifier une demande n’ont pas été soulevés au cours du premier procès, ils ne pourront plus ensuite être invoqués au soutien d’une même contestation dans une autre perspective en invoquant une autre cause.
L’exception de chose jugée doit être retenue lorsque l’objet de la demande est matériellement identique, c’est à dire lorsque le demandeur réclame la consécration d’un même droit sur la même chose. En ce sens, si la nouvelle demande présente à résoudre les mêmes questions et le même objet que la précédente, l’exception de chose jugée peut être soulevée.
Il importe peu que la chose subisse une augmentation de son montant, dans la mesure où l’objet de la demande correspond au résultat recherché.
Toutefois, lorsqu’un fait nouveau s’est produit, l’on ne peut plus considérer qu’il existe une identité entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée dont est revêtue la première décision ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Ce fait ou cet acte postérieur à la décision litigieuse doit ainsi modifier la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande (Civ. 1re, 22 oct. 2002, no 00-14.035).
S’agissant par ailleurs de la cause de la demande, elle correspond à l’ensemble des faits existants lors de la formation de la demande. S’ils demeurent identiques, l’autorité de la chose jugée s’oppose à toute autre demande, même fondée sur un autre moyen de droit.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la SAS JP [V] a notifié en premier lieu son projet de décompte final au maître d’œuvre le 26 juillet 2019, portant sur un montant total de 227 683.38 euros TTC, puis une mise en demeure le 4 octobre 2019, destinée au maître d’ouvrage, de retourner le décompte général et définitif.
Elle a ensuite assigné le maître d’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Marseille par exploit du 6 février 2020 aux fins de paiement de la somme de 187 424.93 euros TTC au titre du solde des travaux et des frais complémentaires, sur le fondement de l’article L.441-6 du code de commerce, des articles 1231 et 1231-1 du code civil et de la norme AFNOR NFP P03-001.
Dans sa décision en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] de sa demande au titre du solde des travaux et des frais supplémentaires et l’a condamnée aux dépens.
Dans les motifs de sa décision, la juridiction fait état du courrier adressé le 26 juillet 2019 par le constructeur, contenant le projet de décompte final accompagné d’une demande de rémunération complémentaire en raison du préjudice subi du fait de l’important décalage de chantier et de l’absence de visibilité de planning ; mais également de la mise en demeure adressée le 4 octobre 2019 à l’ARI de notifier le décompte général définitif.
Le tribunal a rejeté l’application de l’article 19-5-4 de la norme AFNOR précitée en l’absence de production de cette norme et du CCAG.
Postérieurement à ce jugement, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a à nouveau notifié à son cocontractant le 1er juin 2023 un projet de décompte général composé du projet de décompte final du 26 juillet 2019, du projet d’état du solde hors révision du prix définitive et du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive.
Puis, par courrier en date du 28 juin 2023, la société demanderesse a adressé au maître d’ouvrage sa facture correspondante, arguant de ce que le projet de décompte final était devenu le décompte général et définitif du marché.
Enfin, par exploit en date du 30 novembre 2023, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] a assigné l’ARI devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement de la somme de 227 683,38 TTC en vertu du décompte général définitif outre les intérêts moratoires, sur le fondement des articles 1193 et suivants et 1231-1 du Code Civil.
Force est de constater que les parties au litige sont les mêmes que celles dans le cadre de l’instance RG n°20/2067 et que leur qualité est également identique à ce titre. En effet, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V], locateur d’ouvrage, a bien à nouveau assigné l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION, maître d’ouvrage.
Par ailleurs, la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] formule ses demandes sur les mêmes fondements juridiques, soit les articles 1231 et 1231-1 du code civil.
S’agissant enfin de l’objet du litige, il doit être observé que la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] sollicite à nouveau, bien que le montant diffère, le paiement du solde des travaux effectués et des frais complémentaires. Il s’agit donc bien là du même résultat que celui recherché dans le cadre de l’assignation du 6 février 2020.
Il importe néanmoins d’examiner l’existence éventuelle d’un élément nouveau de nature à faire obstacle à l’autorité de chose jugée issue du jugement définitif rendu le 28 mars 2023.
La SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] prétend que le courrier transmis le 01 juin 2023 afin de finaliser la reddition des comptes et ainsi définir le décompte général et définitif est un élément nouveau qui n’existait pas lors de la précédente procédure et qu’aucune fin de non-recevoir tenant à l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée.
Cependant, ce courrier ne saurait s’analyser en un élément nouveau dans la mesure où la société demanderesse avait déjà, par courrier du 26 juillet 2019, adressé au maître d’œuvre son projet de décompte final puis mis en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le décompte général définitif le 4 octobre 2019. Ces pièces ont été dûment analysées par le tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la précédente instance.
Force est de constater que la nouvelle notification du décompte général le 1er juin 2023, soit postérieurement à la décision précitée, comprenant le projet de décompte final du 26 juillet 2019, ne peut être assimilée à un fait nouveau. En effet, cette pièce ne fait que reprendre le moyen et la preuve déjà présentés devant les premiers juges du fond et ne repose sur aucun élément nouveau postérieur au jugement du 28 mars 2023.
Il ne peut donc être valablement soutenu qu’un fait nouveau est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice. La nouvelle notification, par la société, de son décompte général correspond en réalité à l’invocation d’une nouvelle preuve des mêmes faits et non à un changement des circonstances de fait ou de droit, ni même à la naissance d’un droit postérieurement à la décision rendue le 28 mars 2023, qui a explicitement, non déclaré irrecevable, mais bien rejeté la demande formulée au titre du paiement du solde des travaux.
Au surplus, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au demandeur à l’instance de concentrer tous ses moyens et présenter dès l’instance relativement à la première demande l’ensemble des moyens et pièces qu’il estime de nature à fonder celle-ci et d’accomplir toutes les diligences utiles dans ce cadre.
Il appartenait donc à la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] de se conformer, dans le cadre de la première instance, aux stipulations contractuelles invoquées en menant à terme la procédure de reddition des comptes et de communiquer le CCAG et la norme AFNOR allégués au soutien de ses prétentions mais également les justificatifs des envois effectués antérieurement à la saisine du tribunal.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que l’exception de chose jugée peut bien être opposée aux demandes formulées par la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V], qui doivent donc être déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser la somme de 1 500 euros à l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formulées par la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] à l’encontre de l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION,
CONDAMNE la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP [V] à payer à l’ASSOCIATION REGIONALE POUR L’INTEGRATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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