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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00507 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I23K
AFFAIRE : S.A.S. FEURS OFFICE prise en la personne de son représentant légal, S.A.S. INOVY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège C/ [K] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. FEURS OFFICE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. INOVY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 31 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2024, la SAS Inovy a consenti à M. [K] [M] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] et de l’Hippodrome à [Localité 4] pour une durée de 10 années entières à compter de la date de réalisation de la dernière condition suspensive, pour un loyer principal annuel hors charges de 30 276 euros payable trimestriellement.
Par acte authentique du 18 novembre 2024, la SAS Inovy a vendu le bien à la société Feurs Office.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, la société Inovy et la société Feurs Office ont assigné M. [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
Le dossier ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux dossiers ont été joints à l’audience du 31 juillet 2025 sous le numéro unique RG : 25/00507.
L’affaire est retenue à l’audience du 31 juillet 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la société Inovy et la société Feurs Office sollicitent de voir :
— Constater la résiliation de plein droit, au 25 juin 2025 du contrat de bail du 31 mars 2024 liant les parties par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion pure et simple de Monsieur [K] [M], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur [K] [M] à verser à la société FEURS OFFICE une indemnité d’occupation provisionnelle fixée à 2 523 € HT par mois, outre 610 € HT au titre de provisions sur charges et ce, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif ou de celui de l’occupant ;
— CONDAMNER le même à verser, à titre provisionnel, la somme de :
o 11 278,80 € au titre du 4ème trimestre 2024, charges comprises, outre 1 127,88 € à titre de clause pénale à la société INOVY, le tout assorti des intérêts calculés au taux d’escompte appliqué par la BANQUE DE FRANCE majoré de 4 points, jusqu’à complet paiement et avec capitalisation ;
o 22 557,60 € au titre des 1er et 2ème trimestres 2025, charges comprises, outre
2 257,76 € à titre de clause pénale, à la société FEURS OFFICE, le tout assortis des intérêts calculés au taux d’escompte appliqué par la BANQUE DE FRANCE majoré de 4 points, jusqu’à complet paiement et avec capitalisation ;
— CONDAMNER le même à verser à chacune des parties demanderesses, la somme de provisionnelle de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, dont distraction au profit de Maître Houda ABADA, de la SELARL ABADA, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Inovy et la société Feurs Office exposent que le locataire a cessé de régler ses loyers, qu’il ne s’est pas acquitté du dépôt de garantie appelé par facture du 10 juillet 2024 ; qu’un commandement de payer lui a été délivré, sans effet.
M. [K] [M], régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude après vérifications par le commissaire de justice, ne comparait pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, « Il est ici expressément stipulé qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de ses accessoires et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, le Bail Commercial sera résilié si bon semble au Bailleur, même dans le cas de paiement postérieur à l’expiration du délai ci-dessus. La résiliation interviendra alors de plein droit sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire »
Un commandement de payer les loyers a été signifié par la société Feurs Office à M. [K] [M] le 20 mai 2025 pour la somme principale de 38 882,40 euros, arrêtée au 13 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 21 juin 2025.
M. [K] [M] doit quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 06 mai 2025, s’élèvent à 22 557,60 euros, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, à l’égard de la société Feurs Office.
Il convient donc de condamner M. [K] [M] à payer à la société Feurs Office la somme provisionnelle de 22 557,60 euros, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur l’entièreté de la somme.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que M. [K] [M] est redevable de la somme de 11 278,80 euros à la société Inovy, au titre du loyer du quatrième trimestre de l’année 2024.
Il convient donc de condamner M. [K] [M] à payer à la société Inovy la somme provisionnelle de 11 278,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, aucune mise en demeure préalable n’ayant été adressée à M. [K] [M] par la société Inovy.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues, ainsi qu’une majoration du taux d’intérêt applicable aux sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 600 euros à titre provisionnel pour la société Feurs Office et 300 euros pour la société Inovy.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer aux demanderesses la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la société Feurs Office à M. [K] [M] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 21 juin 2025 ;
DIT que M. [K] [M] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la SASU Feurs Office les sommes suivantes:
— 22 557,60 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 06 mai 2025, terme de du deuxième trimestre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2025 sur la somme de 22 557,60 euros,
— 600 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à la SAS Inovy les sommes suivantes :
— 11 278,80 euros à titre provisionnel, au titre du loyer du quatrième trimestre 2024,
— 300 euros à titre de provision à valoir sur le montant de la clause pénale,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les demanderesses du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [K] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 75,74 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL ABADA
COPIES-
— DOSSIER
Le 18 Septembre 2025
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