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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 9 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QX76
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.C.V. EUROPEAN HOMES 328
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A056, substituée lors de l’audience par Maître Laetitia SIMONIELLO, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparant ni constitué
Madame [N] [W]
demeurant [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 10 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01190, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de la SCCV EUROPEAN HOMES 328, désigné Monsieur [T] [Z], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 21 février 2025, la SCCV EUROPEAN HOMES 328 demande, au visa des articles 145, 331 et 338 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W].
A l’audience du 1er avril 2025, la SCCV EUROPEAN HOMES 328, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat par la SCCV EUROPEAN HOMES 328 que Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W] sont les propriétaires de la parcelle voisine au projet de construction immobilière, objet de l’expertise préventive en cours.
En conséquence, il convient de constater que la SCCV EUROPEAN HOMES 328 justifie d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W].
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCCV EUROPEAN HOMES 328, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W], les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 10 janvier 2025 désignant Monsieur [T] [Z], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SCCV EUROPEAN HOMES 328 communiquera sans délai à Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W], à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV EUROPEAN HOMES 328, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SCCV EUROPEAN HOMES 328 de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [K] [W] et Madame [N] [W], sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCCV EUROPEAN HOMES 328.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 9 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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