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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 8 sept. 2025, n° 24/10485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/10485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/10485 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BR
N° minute : 25/
du 08 Septembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Céline PILON (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [Y] [S] [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
domiciliée chez Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011936 du 16/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Céline PILON de la SELARL PILON-SAULNIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [B] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
[Y] [S] [O] [F]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13]
et
[B] [J] [T]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 1985 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] ([Localité 10]), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 29 septembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Attribue le droit au bail du logement sis [Adresse 4] à [Localité 9] à l’époux.
Attribue préférentiellement les véhicules LAGUNA et RENAULT SCENIC à l’époux.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom [T] à l’issue du mariage.
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens seront à la charge de l’épouse.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie demanderesse.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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