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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
06 Février 2026
N° RG 25/00004 – N° Portalis DB3U-W-B7I-OFGR
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [J] [P] épouse [K]
C/
Monsieur [U] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [P] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 30 décembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [J] [P] épouse [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 novembre 2024 à la requête de M. [U] [K].
Après plusieurs renvois à la demande des parties, dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle et de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2], l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 12 décembre 2025.
Mme [J] [P] épouse [K], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Constater la bonne foi de Mme [P] et la nécessité de tenir compte de la décision qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 2] pour poursuivre la mesure tendant à son expulsion du logement,Suspendre la procédure d’expulsion et les conséquences afférentes au commandement de quitter les lieux, délivré à Mme [P] le 12 novembre 2024,Accorder à Mme [P] épouse [K] les plus larges délais pour quitter le domicile conjugal, jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel,Condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres frais et dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle fait état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation familiale, ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti et la procédure pendante devant la Cour d’appel de [Localité 2].
M. [U] [K], représenté par son avocat, n’a pas formulé d’observation à l’audience.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution dispose par ailleurs que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Selon l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, délivré à la personne expulsée.
Selon l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire. L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Au cas présent, une ordonnance de mesures provisoires contradictoire et exécutoire de plein droit à titre provisoire, a été prononcée le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PONTOISE, qui a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge pour lui de prendre en charge le règlement du loyer et des charges,
— accordé à Mme [J] [P] épouse [K] un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Mme [J] [P] épouse [K], si nécessaire avec l’assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai,
— dit que la résidence des enfants est fixée au domicile paternel,
— dit que la mère bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 500 euros par mois, la contribution que doit verser la mère au père, toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par déclaration du 20 février 2024, Mme [J] [P] épouse [K] a interjeté appel de cette ordonnance. L’affaire a été l’objet d’une fixation à bref délai en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, selon avis du 18 mars 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2025.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 novembre 2024 en vertu de l’ordonnance précitée, exécutoire par provision.
Selon arrêt contradictoire en date du 18 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 2] a notamment :
Infirmé partiellement l’ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 février 2024 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Pontoise concernant la jouissance de l’ancien domicile conjugal, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,Statuant à nouveau de ces chefs,
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [J] [P] épouse [K], à charge pour elle de prendre en charge le règlement du loyer et des charges,Accordé à M. [U] [K] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pour quitter les lieux,Ordonné en tant que de besoin l’expulsion de M. [U] [K], si nécessaire avec l’assistance de la force publique, en cas de maintien dans les lieux au-delà de ce délai,Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,[Etablissement 1] que M. [U] [K] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants,Fixé le montant de la contribution de M. [U] [K] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 60 euros par enfant, soit 300 euros au total, et, au besoin, l’a condamné au paiement de cette somme.
Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2025 à Mme [J] [P] épouse [K] et communiquée contradictoirement par voie électronique en cours de délibéré.
En l’espèce, compte tenu de l’infirmation partielle de l’ordonnance de mesures provisoires prononcée le 13 février 2024 et de l’attribution à Mme [J] [P] épouse [K] de la jouissance du domicile conjugal qui fondait la délivrance du commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la demanderesse ne peut plus être poursuivie.
En effet, il ne peut être contesté que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 18 décembre 2025 a infirmé l’ordonnance de mesures provisoires du 13 février 2024 en ce qu’elle avait notamment attribué la jouissance du logement conjugal à M. [U] [K] et ordonné l’expulsion de Mme [J] [P] épouse [K], ce qui lui a fait perdre sa force exécutoire sur ces chefs.
Il s’ensuit que M. [U] [K] ne dispose plus d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre les opérations d’exécution.
Dès lors, la demande de délais avant expulsion formée par Mme [J] [P] épouse [K] est devenue sans objet.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délai formée par Mme [J] [P] épouse [K] pour quitter le logement sis [Adresse 2] sans objet ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 3], le 06 Février 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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