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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 juil. 2025, n° 25/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société GOLD MALABO c/ SARL dont le siège social est :, La Société LES DISQUES ALIENOR, La Société VICIOUS CIRCLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/01492 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UEV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
Me Julie PONS
COPIE délivrée
le 28/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 21 Juillet 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société GOLD MALABO
SCI dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société VICIOUS CIRCLE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La Société LES DISQUES ALIENOR
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Julie PONS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sophie LIOTARD, de AD&L Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SAS GOLD COAST
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Conny KNEPPER de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 10 juillet 2025, la société GOLD MALABO a fait assigner la société VICIOUS CIRCLE et la société LES DISQUES ALIENOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et d’être autorisée à effectuer à ses frais avancés les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures, la société GOLD MALABO et la société GOLD COAST, intervenante volontaire, ont maintenu ces demandes et conclu au rejet des prétentions des sociétés VICIOUS CIRCLE et LES DISQUES ALIENOR.
Elles exposent au soutien de leurs demandes qu’aux termes d’un acte notarié en date du 1er octobre 2024, la SCI MALABO est devenue propriétaire d’un immeuble de deux étages situé [Adresse 2] à BORDEAUX. Elles indiquent que les premier et deuxième étages de cet immeuble ont été donnés en location par les précédents propriétaires aux sociétés VICIOUS CIRCLE et LES DISQUES ALIENOR suivant deux baux commerciaux. Elles précisent que courant 2022, le propriétaire de l’immeuble a été informé que les locataires stockaient de très nombreux cartons aux premier et deuxième étage, ayant engendré un affaissement du plancher, menaçant d’entrainer l’effondrement de l’immeuble. Elles indiquent que les locataires ont, après mise en demeure en ce sens, déclaré avoir fait évacuer les cartons litigieux mais relèvent que pourtant, selon un arrêté de mise en sécurité ordinaire en date du 19 août 2024, il a été relevé que l’immeuble était affecté de désordres consistant principalement en des fissures. Elles expliquent que la Mairie de la Ville de [Localité 6] les a mis en demeure d’effectuer, dans un délai de 18 mois à compter de la notification de l’arrêté, diverses mesures réparatoires, de sorte qu’elles sont bien fondées à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire. En réponse aux écritures adverses, la SCI GOLD MALABO soutient qu’elle ne peut valablement se voir opposer aucune prescription ni forclusion compte tenu de la naissance de son intérêt et de sa qualité à agir au 19 octobre 2024, date de l’acquisition de l’immeuble et rappelle en tout état de cause que l’urgence ou le péril peut justifier l’intervention du juge des référés, lequel statue sans préjuger du fond du droit et indépendamment de la question de la prescription de l’action au fond. Elles indiquent enfin que la nécessité d’appeler à la cause les précédents propriétaires, avancée par les sociétés VICIOUS CIRCLE et LES DISQUES ALIENOR, n’est qu’une manoeuvre dilatoire dès lors que la SCI GOLD MALABO est aujourd’hui l’unique propriétaire de l’ensemble de l’immeuble et que seul l’expert judiciaire qui sera désigné pourra apprécier le bien-fondé des éventuelles mises en causes comme cela est d’usage.
En réplique, la société VICIOUS CIRCLE et la société LES DISQUES ALIENOR ont demandé au Juge des référés de :
— A titre principal, juger irrecevables car prescrites les demandes de la SCI GOLD MALABO,
— A titre subsidiaire, débouter la SCI GOLD MALABO de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’examen du dossier au 22 décembre 2025, date de l’audience d’intervention forcée afin que les opérations d’expertise soient communes et opposables à Monsieur [N] [E], Madame [D] [M], Monsieur [P] [M], Madame [Z] [M] ainsi qu’à la SAS GOLD COAST, joindre les procédures, prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
— En tout état de cause, condamner la SCI GOLD MALABO A à leur verser à chacune, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Elles exposent à titre principal que l’action de la SCI GOLD MALABO est prescrite, faisant valoir que si les bailleurs estiment que le stockage de matériels et produits est en tout ou partie à l’origine de l’affaiblissement de la structure de l’immeuble, ils avaient jusqu’au mois de novembre 2024 pour engager une procédure visant à engager leur responsabilité, ce qu’ils n’ont en réalité fait qu’en juillet 2025. Elles relèvent à titre subsidiaire que la demande formée par la SCI GOLD MALABO est dépourvue de motif légitime puisque la réalité des désordres affectant l’immeuble est parfaitement connue depuis de nombreuses années, qu’il relève de la responsabilité des propriétaires de l’immeuble de faire établir tous diagnostics pertinents et qu’il n’est pas concevable que la SCI GOLD MALABO ait fait l’acquisition de cet immeuble, sans s’enquérir très précisément de son état et sans faire évaluer ce qu’il lui en coûterait de remettre l’immeuble en état. Elles précisent en outre que le programme de travaux est d’ores et déjà établi depuis de nombreux mois puisque l’agence LAMY les a informés, dès le mois de février 2025, que d’importants travaux de rénovation seront engagés entre octobre 2025 et avril 2026. Elles formulent titre infiniment subsidiaire toutes protestations et réserves et sollicitent que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux précédents propriétaires et que la présente instance soit ainsi renvoyée à une audience ultérieure.
L’affaire, évoquée à l’audience du 21 juillet 2025, a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SAS GOLD COAST, laquelle y a intérêt puisqu’elle exploite le bar à enseigne « The Grizzli Pub » situé au rez-de-chaussée de l’immeuble litigieux.
S’agissant de la demande de renvoi formée par la SAS VICIOUS CIRCLE et la SARL LES DISQUES ALIENOR à l’audience du 22 décembre 2025, laquelle correspondrait à la date d’audience de l’intervention forcée formée à la requête de ces dernières, il n’y a pas lieu d’y faire droit, en l’absence de toute pièce justifiant l’engagement effectif d’une telle procédure, et le dossier étant en état d’être examiné.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative à la prescription éventuelle de l’action susceptible d’être engagée par les requérantes, il résulte des pièces produites aux débats par la société GOLD MALABO, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 09 décembre 2022 par Maître [C] et de l’arrêté de mise en sécurité en date du 19 août 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, et d’une décision n’ayant qu’un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demanderesses de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société GOLD MALABO sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la société GOLD COAST ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission ; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher l’origine et la cause des désordres en précisant, pour chacun d’eux, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société GOLD MALABO et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la société GOLD MALABO devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu de tenir compte, à ce stade de la procédure, de plus amples observations des sociétés VICIOUS CIRCLE et LES DISQUES ALIENOR concernant la prescription,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la société GOLD MALABO conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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