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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 mai 2025, n° 24/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 23 mai 2025
5AG
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/02122 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZAE
[F] [Z]
C/
OPH GIRONDE HABITAT
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
née le 07 Février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/008964 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représentée par Me Bénédicte DELEU, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
OPH GIRONDE HABITAT
RCS [Localité 5] N° 404 877 086
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance en date du 29 Octobre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de location en date du 21 juillet 2022 à effet du 27 juillet 2022, l’ OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8] [Localité 7]) moyennant un loyer mensuel de 313,28€ et 30,43€ de provision sur charges et 2,69€ de loyer annexe.
Estimant subir des désordres du fait de la présence d’une importante humidité dans son logement, elle en a informé le bailleur. Elle a par la suite effectué un signalement auprès de la mairie puis le 22 avril 2024 un rapport de constatation a été établi par la police intercommunale Médoc Estuaire.
Alléguant de la persistance des désordres et de l’inertie du bailleur, elle a, par exploit en date du 29 octobre 2024, fait assigner L’OPH Gironde Habitat par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Condamner la société Gironde Habitat à réaliser les travaux indispensables à la mise en conformité de son logement sous astreinte de 50 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Ordonner à titre provisionnel une réduction de loyer de moitié à compter de l’introduction de la présente instance jusqu’à parfait achèvement des travaux ; Condamner la société Gironde Habitat au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, Madame [F] [Z] représentée par son Conseil, a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes en principal mais maintenir ses demandes formulées au titre de l’article 700 et des dépens. Elle ajoute solliciter l’octroi d’une somme provisionnelle d’un montant de 1.000 euros au titre de préjudice de jouissance.
L’OPH GIRONDE HABITAT, représenté par son Conseil, sollicite du tribunal de voir Madame [Z] déboutée de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 et des dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL :
A l’audience Madame [Z] a indiqué renoncer aux poursuites du chef de condamnation à la réalisation de travaux sous astreinte et de voir ordonner une réduction de loyer en ce que le bailleur a fait procéder au déménagement de la locataire de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU PREJUDICE DE JOUISSANCE
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de leur compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce Madame [Z] sollicite de se voir allouer la somme provisionnelle de 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance dont elle allègue.
A cet effet elle produit un rapport de constatations établi par la police intercommunale Médoc Estuaire. Il ressort de ce rapport que « Madame [Z] se plaint de nombreuses traces d’humidité dans toutes les pièces ainsi que d’une odeur de moisissure permanente ».
Que dès lors il n’est rapporté que les doléances de Madame [Z] sans pour autant les attester expressément.
Par ailleurs, s’il est joint au dit rapport de constatations six photographies du logement, ces photos ne sauraient suffire à caractériser le trouble de jouissance allégué.
Enfin Madame [Z] ne justifie d’aucun certificat médical aux fins de permettre de constater les conséquences de l’état d’humidité allégué sur ses conditions de vie.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de constater que la solution qu’appelle le point contesté est évidente.
En l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de dire qu’il n’y a lieu à référé sur la demande se rapportant au préjudice de jouissance et de rejeter le surplus des demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En l’espèce, au vu de la solution du litige, l’équité commande que chacune des parties conserve la part des dépens qui lui revient et que Madame [Z] soit déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement Madame [F] [Z] sur les demandes du chef de réalisation des travaux et de réduction du loyer;
DISONS qu’il n’y a lieu à référé sur la demande du chef du préjudice de jouissance ;
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond ;
DISONS que chaque partie conservera la part des dépens qui lui revient ;
DEBOUTONS Madame [F] [Z] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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