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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 JANVIER 2025
N° RG 24/01568 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLYH
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [U] [J], [N] [F] épouse [J] C/ S.A.S. FRANCE VO 95
DEMANDEURS
Monsieur [U] [J], né le 12 août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Madame [N] [F] épouse [J], née le 25 mai 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE V.O. 95, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 523 765 022, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Débats tenus à l’audience du : 28 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 12 janvier 2023 et facture du 24 janvier 2023, madame [N] [F] épouse [J] a acquis auprès de la société FRANCE V.O. 95 un véhicule de marque CITROEN, DS4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 4 avril 2012, ayant parcouru 78.528 km, moyennant le paiement d’un prix de 11.500 euros.
Le véhicule est tombé en panne le 6 octobre 2023. Le garage auprès duquel il a été remorqué a constaté que la chaîne de distribution avait cassé, entraînant un dommage au moteur. Il a chiffré le coût de réparation, correspondant au coût de remplacement du moteur, à la somme de 8.513,48 euros.
Une expertise amiable contradictoire a donné lieu à un rapport du 4 janvier 2024 confirmant la nécessité de changer le moteur.
La société FRANCE V.O. 95 s’est opposée à la demande de prise en charge de la réparation ou d’annulation de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2024, monsieur [U] [J] et madame [N] [F] épouse [J] ont fait assigner la société FRANCE V.O. 95 en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Monsieur [U] [J] et madame [N] [F] épouse [J], représentés par leur conseil, maintiennent leur demande d’expertise.
La société FRANCE V.O. 95, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 143 du Code de procédure civile dispose que “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du Code de procédure civile ajoute que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien”.
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec. Monsieur et madame [J], dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la production du bon de commande, la facture du 24 janvier 2023 et le rapport d’expertise amiable du 4 janvier 2024, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner le véhicule automobile CITROEN, DS4, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 4 avril 2012,
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation,
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées,
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence,
— rechercher si les griefs invoqués par les demandeurs existent, dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…),
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût, dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, si oui, dans quelle mesure,
— dire si les vices dont se plaint les demandeurs étaient cachés lors de la vente du véhicule,
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues,
— fournir toutes indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices de jouissances accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [J], au plus tard le 20 mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [J],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier placé, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
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