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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 févr. 2025, n° 24/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 24/01120 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDFA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 17/02/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [P] [S] [D] [N] épouse [I]
née le 18 octobre 1988 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [E] [I]
né le 11 mars 1987 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Julien FOUCHET, du Cabinet CORNILLE-FOUCHET-MANETTI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOBILIERE,
société par actions simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
GROUPE RENAISSANCE, agence immobilière
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de différents désordres affectant notamment la toiture de l’immeuble qu’ils sont acquis de la société Aquitaine Gestion Transaction Immobilière, les époux [I] par l’intermédiaire de l’agence GROUPE RENAISSANCE, les ont par acte des 16 mai 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les époux [I] maintiennent leurs prétentions intiales.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société AGTI indique ne pas s’opposer à la demande de Monsieur et Madame [I] portant sur l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire, à l’exception de la mission qui porterait sur l’examen de « l’état de l’isolation de la maison ».
Elle sollicite en outre de :
REJETER la demande de Monsieur et Madame [I] portant sur l’examen et la description de « l’état de l’isolation de la maison ».
DONNER ACTE à la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB, de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de sa responsabilité.
REJETER toute demande plus ample ou contraire
REJETER les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB.
JUGER que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés des demandeurs à l’expertise judiciaire.
La société GROUPE RENAISSANCE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que le justiciable qui l’invoque justifie d’un intérêt légitime.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par les demandeurs et notamment le constat du 14 février 2024 , signent pour les époux [I] l’existence d’un intérêt légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, tout autre chef de mission étant exclu et notamment la description de l’isolation de la maison En effet, la considération de l’existence d’éventuels désordres relatifs à l’isolation ne constitue pas un motif légitime à une mesure d’expertise judiciaire.
Les dépens et les frais avancés de l’expertise demeureront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à la mesure d’expertise, sans qu’il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX , statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
avec mission pour lui de :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant à l’immeuble litigieux, et notamment le rapport de diagnostic annexé à l’acte de vente; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les constats de commissaire de justice existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature ainsi que, si faire se peut, la date de leur apparition,
– Plus précisément, dire si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination,
– Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance,
Se prononcer sur la connaissance des défauts par les vendeurs ;
o Se prononcer sur le caractère apparent ou non des défauts dénoncés pour les acquéreurs ;
o Se prononcer sur l’impropriété du bien à l’usage auquel il est destiné ;
o Se prononcer sur le caractère déterminant des désordres pour les acquéreurs ;
– préciser l’importance de ces désordres, en indiquant les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– donner aux juges du fond tous éléments concernant la date de la construction et des éventuels travaux ayant pu être réalisés avant la vente par la société AQUITAINE GESTION TRANSACTION IMMOB,
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré e la société AGTI au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– procéder, au besoin en recourant à l’avis d’un sapiteur, à l’estimation de l’éventuelle moins value résultant des vices affectant l’immeuble,
– dans les mêmes conditions, procéder, en tenant compte des désordres constatés, à l’estimation de l’immeuble acquis par les époux [I],
– de façon plus générale donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que les préjudices subis par les époux [I] en proposant une base d’évaluation,
– indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5000 € la provision que les époux [I] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
AUTORISE les époux [I] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire.
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités.
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les époux [I] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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