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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/02114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
27 Janvier 2026
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXTQ
71F
S.C.I. ENGHIEN
C/
S.D.C. [Adresse 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur FORTON, Juge
Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge
Date des débats : 02 Décembre 2025
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. ENGHIEN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacky ATTIAS, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Norbert GUETTA, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 6], représentée par la société ATRIUM GESTION, dont le siège social est situé au [Adresse 1]
représenté par Me Julien LALANNE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Gabriel NEU-JANICKJ, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==o0§0o==--
La SCI ENGHIEN est propriétaire du lot de copropriété n°33 au sein du bâtiment B d’un immeuble situé au [Adresse 3] à Enghien-les-Bains ;
Par Assemblée Générale du 19 octobre 2023 les copropriétaires ont voté contre le projet résolution n°24 concernant l’autorisation à donner à la SCI ENGHIEN pour le maintien de l’installation de la climatisation dans son local ;
Par acte d’huissier de justice délivré le 19 janvier 2024, la SCI ENGHIEN a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6], représentée par la société ATRIUM GESTION, aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :
Constater la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]concernant l’installation de la climatisation effectuée en mai 2010 sur le lot n°33 appartenant aujourd’hui à la SCI ENGHIEN,
Déclarer nulle et de nul effet toute décision tendant à voir ordonner la dépose de ladite installation,
Déclarer nulle l’assemblée générale des copropriétaires, en date du 19 octobre 2023, réunie sur convocation du syndic ATRIUM GESTION SAS, comme avoir été rendue de façon frauduleuse dans le seul souci de porter préjudice à la SCI ENGHIEN, en organisant un abus de majorité orchestré par Monsieur [V] [K] et consorts,
Dire et juger qu’en agissant ainsi le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a créé volontairement une situation d’iniquité manifeste à l’égard de la SCI ENGHIEN,
Constater qu’il existe une contestation et un désaccord important au sein de la copropriété sur la procédure engagée à l’encontre de la SCI ENGHIEN, concernant la suppression du mur de séparation entre son séjour et sa cuisine,
Constater que la SCI ENGHIEN à demandé que cette question soit examinée lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété SCI ENGHIEN,
Donner acte à la SCI ENGHIEN de ce qu’elle accepte d’ores et déjà d’effectuer « la mise en place d’un cadre métallique afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur », comme exigé par la copropriété,
Pour le surplus :
Déclarer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] irrecevable et en tous cas mal fondé en droit,
Le débouter de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
En conséquence :
Déclarer la SCI ENGHIEN recevable et bien fondée en ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à la SCI ENGHIEN, la somme de 15 000 € à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui régler la somme de 10 000 € HT au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] sollicite de voir :
A titre principal :
— DEBOUTER la SCI ENGHIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONSTATER et JUGER la validité de l’assemblée générale du 19 octobre 2023 ;
— CONSTATER que l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] visant à solliciter la dépose du climatiseur n’est pas prescrite ;
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN à déposer à ses frais le climatiseur Panasonic installé sans autorisation sur le toit terrasse du bâtiment A, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais de remise en état du mur percé par les tuyaux et câbles électriques du climatiseur ;
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN à communiquer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] l’ensemble des documents (coordonnées, devis, factures, assurance, journal de travaux) des entreprises intervenues lors de la suppression du mur sous astreinte de 1.000 € par jour ;
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 15.000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER à titre de provision la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 11.517,00 € TTC au titre du devis n°2024-03-17 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
— AUTORISER le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les lieux par l’intervention d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à défaut d’accès dans les trois mois de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 3.267 € TTC au titre du devis n°2024-09-18 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur sous astreinte de
500,00 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 3.404,50 € TTC au titre du devis n°2024-09-17 portant sur la remise en état du mur de refend supprimé sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 18 054,74 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], en remboursement des frais engagés ;
— ORDONNER à la SCI ENGHIEN d’avoir à justifier des changements de destinations intervenues sur son lot sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la SCI ENGHIEN aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2025 puis mise en délibéré au 27 janvier 2026 ;
MOTIFS
Les demandes tendant à voir « dire », « juger », « donner acte », « déclarer »"constater« , »accueillir« , »recevoir"… ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif ;
Sur les demandes de la SCI ENGHIEN :
* Sur la nullité de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2023 :
A l’appui de sa demande la SCI ENGHIEN expose que l’Assemblée Générale a été rendue de façon frauduleuse dans le seul souci de lui porter préjudice en organisant un abus de majorité orchestré par Monsieur [V] [K] et consorts ;
Elle fait valoir à ce titre qu’il convient de préciser qu’à cette assemblée étaient présents ou représentés 13/18 copropriétaires représentant 8460/ 10660 tantièmes et que cette résolution (sic) a été rejetée par 8/18 copropriétaires, représentant 6721/ 10660 tantièmes ; que parmi ces 8 votants, trois copropriétaires étaient représentés par Monsieur [S] représentant 774/10660 tantièmes ; que parmi les cinq autres votants se trouvent Madame [P], Madame [X], qui n’est autre que la cousine de Monsieur [K], Monsieur [V] [K], à nouveau [V] [K] et l’indivision [K] /[N] et qu’il est donc incontestable que Monsieur [V] [K] a in uencé et imposé ce vote ;
Elle expose qu’il convient d’informer le Tribunal que [V] [K] n’est rien d’autre que le propriétaire en indivision avec Madame [K] épouse [N], et ce, seulement depuis décembre 2021 (soit depuis 11 ans aprés l’installation critiquée), du local au-dessus duquel est posé l’installation critiquée et a également effectué une installation similaire pour ses propres locaux de sorte qu’il est incontestable que cette décision est contraire au principe d’égalité entre les copropriétaires ;
Elle soutient qu’il est manifeste que refuser l’éventuelle régularisation (si besoin en était) de l’installation du bloc de climatisation de la SCI ENGHIEN constitue une discrimination injustifiée alors que la situation du lot n°14, locaux appartenant en indivision à Monsieur [K], semble bénéficier d’un régime particulier puisqu’aucune démarche ne semble avoir été entreprise pour demander le retrait de cette climatisation dont l’installation a été faite pourtant dans des conditions similaires à celle de la SCI ENGHIEN ;
Elle affirme que cette différence de traitement entre les propriétaires crée une situation d’iniquité manifeste et que, si Monsieur [K], propriétaire du lot n°14, jouit du droit de maintenir son installation sur un toit appartenant à la copropriété, il n’y a aucune raison objective de refuser ce même droit à la SCI ENGHIEN, propriétaire du lot n°33, sauf à assimiler cette situation à un abus de droit ;
Enfin, elle fait valoir qu’il convient de rappeler que lorsqu’une décision est prise non dans l’intérêt collectif des copropriétaires,mais dans celui d’une minorité, elle peut être annulée. (Article 42 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1965) et que la décision d’assemblée générale est frauduleuse et contraire au principe d’égalité dé ni par l’article. 6-2 de la Loi du 10juillet 1965 et à ce titre doit être annulée ;
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] conteste l’abus de majorité alléguée ;
Sur ce,
Il résulte du corps des conclusions de la SCI ENGHIEN que celle-ci ne conteste que la seule résolution n° 24 rejetant la demande tendant à voir ratifier l’installation illicite du climatiseur sur la terrasse, partie commune de la copropriété ;
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile :
« (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.(…) » ;
En l’espèce, dans le dispositif de ses conclusions la SCI ENGHIEN sollicite que soit déclarée nulle l’ensemble de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2023 et non pas la nullité d’une résolution précise ;
Or, elle ne justifie pas que les votes des 27 résolutions que contient l’Assemblée Générale précitée auraient tous participé d’un abus de majorité ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter la SCI ENGHIEN de sa demande à ce titre ;
Sur les demandes du syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 7] :
* Sur la demande de dépose du climatiseur :
Sur la fin de non recevoir :
La SCI ENGHIEN soulève la prescription de l’action sur le fondement de l’article 2224 du code civil au motif que ce climatiseur est installé depuis plus de 13 ans alors que, s’agissant d’une action personnelle, l’action du Syndicat des Copropriétaires est soumise à une prescription de 5 ans ;
A l’audience le tribunal a observé que la fin de recevoir était susceptible de ne pouvoir être soulevée que devant le juge de la mise en état et a autorisé la demanderesse à s’en expliquer par une note en délibéré ;
Par note en délibéré la SCI ENGHIEN soutient que si la fin de non recevoir n’est pas soulévée devant le juge de la mise en état, elle reste ouverte et peut être soulevée ultérieument devant la formation de jugement qui statue au fond puisque le juge de la mise en état n’a pas tranché la question et que si la prescription a été soulevée dans l’acte introductif, ce qui est le cas en l’espéce, la fin de non recevoir reste ouvert et peut être soulevée devant la formation de jugement, ce qyui découle des article 122 et 123 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement." ;
En outre, l’article 123 du code de procédure civile dispose que :
« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. » ;
En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée ne s’est pas révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état et il y aura donc lieu de la déclarer irrecevable ;
Sur le fond :
L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » ;
Il s’en déduit qu’un copropriétaire ne peut effectuer des travaux affectant les parties communes sans autorisation de l’Assemblée Générale ;
Or, il apparaît que la SCI ENGHIEN a procédé à l’installation sans autorisation d’une Assemblée Générale d’un climatiseur sur le toit terrasse du bâtiment A qui est une partie commune à jouissance privative des lots n°15, 61 et 62 ;
Dès lors, il y aura lieu de faire droit à la demande du syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS et de condamner la SCI ENGHIEN à déposer à ses frais le climatiseur Panasonic installé sans autorisation sur le toit terrasse du bâtiment A ;
Compte tenu des éléments de l’espèce et notamment de l’ancienneté avérée de la pose du climatiseur il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte ;
* Sur la demande de dommages-intérêts :
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS sollicite la condamnation de la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre des frais de remise en état du mur percé pour permettre le passage des tuyaux et câbles électriques requis pour alimenter le climatiseur ;
Elle ne justifie cependant, à ce stade de la procédure, d’aucun dégats, le rebouchage des trous pouvant au demeurant être effectués par la SCI ENGHIEN dans le cadre de l’exécution de la présentre décision et il y aura donc lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS de sa demande à ce titre ;
* Sur les demandes du syndicat de copropriétaires de la copropriété concernant la suppression par la SCI ENGHIEN du mur de refend :
Sur la demande de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS expose que la SCI ENGHIEN a procédé à la suppression d’un mur de refend, partie commune et qui plus est, porteur qui a contribué à la modification du mur de l’immeuble et a mis en péril la sécurité des biens et des personnes résidant au sein de l’immeuble, en refusant de prendre, dès l’alerte du syndic ATRIUM GESTION, les mesures d’étaiement et de renfort par IPN qui s’imposaient ;
Il fait valoir qu’il a été contraint de :
— faire intervenir à de multiples reprises l’architecte de l’immeuble,
— faire réaliser des constats de commissaire de justice,
— participer à une réunion de médiation,
— envoyer une sommation,
— adresser de nombreux mails (syndic, conseil syndical, avocat, entreprises, médiation…),
— faire réaliser des devis,
Et qu’il a donc subi un préjudice du fait des travaux réalisés par la SCI ENGHIEN qu’il évalue à la somme de 15.000 € ;
La SCI ENGHIEN conclut au débouté de la demande et expose que de toute évidence le SDC du [Adresse 3] ne démontre nullement qu’il aurait subi un quelconque préjudice du fait de la démolition de ce mur, ou qu’il subsisterait un quelconque risque après les mesures de renforcement prises immédiatement par la SCI ENGHIEN sous contrôle et avec l’approbation du cabinet PERSON ingénieur en structures mandaté par la copropriété ;
Elle fait valoir par ailleurs, qu’afin d’éviter tout risque résiduel elle a toujours affirmé accepter de réaliser en plus des travaux déjà effectués, « la mise en place d’un cadre métallique afin d 'éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur », comme exigé par la copropriété et qu’a n de régulariser cette situation, elle a demandé à ce que soit ajoutée à l’ordre du jour de prochaine assemblée générale des copropriétaires, l’autorisation d’abattre le mur de séparation entre le séjour et la cuisine, avec production des devis travaux (dont ceux de l’entreprise WEISS choisie et recommandée par la copropriété) et des rapports des cabinets d’ingénieurs en structures DEAR CONCEPT et PERSON ( choisi par la copropriété ) mais que cette assemblée qui avait été prévue, comme à l’habitude au plus tard au mois de juin 2025 a été repoussée sans aucune explication au mois d’octobre 2025 et qu’elle est ainsi dans 1' attente de la tenue de cette prochaine réunion de l’assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le Tribunal ne pourra que déclarer le Syndicat des Copropriétaires irrecevable et en tout cas mal fondée ;
Sur ce,
L’article 5 du Règlement de copropriété stipule :
« Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectée à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé. Elles forment une copropriété avec indivision forcée et considérée comme partie accessoire et intégrante de la partie divise de chacun des propriétaires.
Elles comprendront toutes les parties de l’immeuble qui ne sont pas affectée à l’usage exclusif et particulier d’un appartement et de ses dépendances, d’un magasin, d’un local et notamment ;
La totalité du sol des bâtiments et de la cour, les fondations, les gros murs des façades, des pignons et des mitoyennetés, les murs de refend, l’ossature en maçonnerie et en béton armé, ainsi que les cloisons séparant entre les appartements, les coffres, gaines et têtes de cheminées, les tuyaux de ventilation des water-closets, les ornements des façades (non compris les gardes corps, balustrades, barre d’appui des balcons, balconnets et terrasses, les abats jour, jalousies, persiennes, volets, rideaux de fer ou stores et leurs accessoires, ainsi que les devantures et vitrine des magasins qui seront propriété privée).
Les poutres et solives des planchers et le hourdi et plus généralement le gros œuvre des planchers et voûtes.» ;
L’article 6 du Règlement de copropriété stipule :
« Les parties privatives d’un local ou appartement sont celles qui sont réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Elles comportent, dans les lieux constituant ce local ou cet appartement.
Les sols, parquets ou carrelages avec, éventuellement les lambourdes, mais non les solivages qui sont choses communes.
Les cloisons intérieures, mais non les gros murs ni les refends qui sont choses communes. Toutes cloison qui sépare deux appartements est mitoyenne. » ;
L’article 8 – 13° du Règlement de copropriété stipule :
« 13°/ Modifications : Chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera, la disposition intérieure de son appartement, mais, en cas de percement de gros murs de refend, il devra faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, dont les honoraires seront à sa charge ; il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et il sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux. » ;
Il convient en outre, de rappeler l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que :
« Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » ;
Il s’en déduit qu’en procédent sans autorisation à la destruction d’un mur de refend dans son appartement, affectant ainsi une partie commune sans autorisation de l’Assemblée Générale et qui plus est, sans faire exécuter les travaux sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, la SCI ENGHIEN a manqué à ses obligations contractuelles ;
S’agissant du préjudice subi par le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] il convient de constater que dans le dispositif de ses conclusions celui-ci, bien que stigmatisant la démolition du mur et la nécessité de sa reconstruction ou de son étaiement par le biais d’un cadre metallique, ne demande cependant ni sa reconstruction ni l’étaiement précité ;
Par ailleurs, une partie des frais dont il est demandé le remboursement concerne une procédure autonome antérieure de référé qui a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 20 novembre 2024, seule susceptible de se prononcer sur l’octroi de dommages-intérêts à titre provisionnel, l’octroi de sommes aux titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;
Il apparaît dès lors, que la demande de dommages-intérêts ne concerne que des frais de constatations ou de procédure étrangers à la présente affaire ou qui n’ont pas été exploités par le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] pour aboutir à une décision concernant la démollition du mur et dont l’utilité il n’est donc pas justifiée ;
Il y aura lieu en conséquence de débouter le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 4] [Localité 11] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
Sur la demande tendant à voir condamner à titre de provision la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 11.517,00 € TTC au titre du devis n°2024-03-17 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la décision à intervenir :
Et sur la demande tendant à voir condamner la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 3.267,00 € TTC au titre du devis n°2024-09-18 portant sur la mise en place d’un cadre métallique, selon recommandations du cabinet PERSON, afin d’éviter tout risque de déformation de l’immeuble si le syndicat des copropriétaires ou tout autres copropriétaires souhaitaient modifier le mur sous astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Et sur la demande tendant à voir condamner la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 3.404,50 € TTC au titre du devis n°2024-09-17 portant sur la remise en état du mur de refend supprimé sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la décision à intervenir :
En raison des motivations supra le devis précité n°2024-03-17 ne trouve aucune justification en l’absence de demande par le Syndicat des Copropriétaires de procéder à la mise en place d’un cadre métallique ;
Par ailleurs, une lecture littérale de ces demandes, en l’absence de toute ponctuation, permet de constater le paradoxe liant la demande de condamnation sous astreinte à la condition potestative relevant du souhait hypothétique du Syndicat des Copropriétaires ou de tout autre propriétaire de modifier le mur ;
Une autre lecture des demandes consiste à voir assortir d’une astreinte la condamnation de la SCI ENGHIEN à des dommages-intérêts, ce qui ne serait pas justifié au vu des circonstances de l’espèce ;
Sur la demande tendant à voir – CONDAMNER la SCI ENGHIEN au paiement de la somme de 18 054,74 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] les [Adresse 10], en remboursement des frais engagés
Le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] ne verse aucune pièce à l’appui de sa demande qui au demeurant, comme il a déjà été dit, est susceptible de concerner une procédure autonome antérieure de référé qui a fait l’objet d’une ordonnance rendue le 20 novembre 2024, seule susceptible de se prononcer sur l’octroi de dommages-intérêts à titre provisionnel, l’octroi de sommes aux titre des frais irrépétibles et sur les dépens ;
Dès lors, il y aura lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] de l’ensemble de ses autres demandes à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande tendant à voir autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les lieux par l’intervention d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à défaut d’accès dans les trois mois de la décision à intervenir :
Le Syndicat des Copropriétaires n’explicite pas la mission qui serait dévolue au Commissaire de Justice dont l’intervention est demandée et, s’il peut se comprendre que celle-ci concernerait la constatation de l’éventuelle mise en place par la SCI ENGHIEN d’un cadre métallique, encore faut-il que cette mise en place ait été demandée par le Syndicat des Copropriétaires ;
Il y aura donc lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande à ce titre ;
Sur la demande tendant à voir ordonner à la SCI ENGHIEN d’avoir à justifier des changements de destinations intervenues sur son lot sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Il convient de constater que cette demande est particulièrement vague et ne permet pas de connaître les travaux sollicités à ce titre ;
Si le corps des conclusions permet de comprendre que le Syndicat des Copropriétaires est favorable à la mise en place d’un cadre métallique pour qu’il soit mis fin au risque de déformation de l’immeuble provoqué par la démollition du mur de refend, la présente demande ne le formule pas expressément ;
De même, la demande peut avoir pour solution la reconstruction du mur litigieux;
Dès lors, en l’absence de précision sur la nature des travaux permettant de « justifier des changements de destinations intervenues » , qui plus est assortie d’une astreinte, il y aura lieu de débouter le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 6] de sa demande ;
Sur les demandes accessoires :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la SCI ENGHIEN à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens seront supportés par la partie succombant à l’action, soit la SCI ENGHIEN ;
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Deboute la SCI ENGHIEN de sa demande d’annulation de l’Assemblée Générale du 19 octobre 2023 ;
Déclare irrecevable la fin de non recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande de dépose du climatiseur ;
Condamne la SCI ENGHIEN à déposer à ses frais le climatiseur Panasonic installé sans autorisation sur le toit terrasse du bâtiment A ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] de sa demande au titre des frais de remise en état du mur percé ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] de l’ensemble de ses autres demandes à titre de dommages-intérêts ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] de sa demande tendant à voir autoriser le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans les lieux par l’intervention d’un commissaire de justice et d’un serrurier, à défaut d’accès dans les trois mois de la décision à intervenir :
Déboute le syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS de sa demande tendant à voir la SCI ENGHIEN de justifier des changements de destinations intervenues sur son lot sous astreinte de 500,00 € par jour de retard ;
Condamne la SCI ENGHIEN à payer au syndicat de copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à 95880 ENGHIEN-LES-BAINS 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI ENGHIEN aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 12], le 27 janvier 2026.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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