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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 24 févr. 2026, n° 25/03774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/03774 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHX3 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [T] / [U]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [V] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Dédé louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 46
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-5136 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
domicilié : chez GIP Relais Logement
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Mehdi MOKHTARI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 58;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2025-3333 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]);
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Candice BOUTTIER, Greffier,
en présence de [B] [K], étudiant stagiaire;
Jugement signé par Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Candice BOUTTIER, Greffier.
DEBATS : audience en Chambre du conseil du 17 Décembre 2025 ;
Mise à disposition de la décision le 24 Février 2026 ;
Copies exécutoires aux Avocats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est compétente et que la loi française est applicable en ce qui concerne le litige entre les parties ;
Constate que les parties ont formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en conséquence, reçoit leur demande en divorce ;
Constate que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant acte sous seing privé contresigné par avocats du 9 juillet 2025, tel qu’annexé à la présente décision ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
ET DE
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’à l’issue du divorce, Mme [V] [T] conservera l’usage du nom de son conjoint – " [U] » ;
Dit qu’à l’issue du divorce, M. [U] perdra l’usage du nom de son épouse ;
Fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 octobre 2024 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [R] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;
Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :
— s’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de l’enfant,
— respecter la place et l’image de l’autre parent auprès de l’enfant,
— coopérer et dialoguer de manière respectueuse et constructive dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
— se consulter et prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, les activités extrascolaires, l’éducation religieuse, la santé et le changement de résidence de l’enfant,
— se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, vacances etc.),
— contrôler et sécuriser la présence en ligne de l’enfant et son utilisation des outils numériques,
— permettre des échanges réguliers de l’enfant avec le parent non hébergeant, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant,
— faire suivre à chaque fois que l’enfant se trouve avec l’un ou l’autre des parents ses papiers d’identité ainsi que son carnet de santé, ses prescriptions et traitements médicaux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [T];
Dit que, tant qu’il ne disposera pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, M. [U] exercera un simple droit de visite à l’égard de [R] et [Z], à la journée et à raison de deux fois par mois, défini en concertation avec la mère;
Dit que lorsqu’il disposera d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, M. [U] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R] et [Z] de la manière suivante :
— en période scolaire, les fins de semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
— pendant les petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— pendant les grandes vacances scolaires, sauf voyage à l’étranger, les premier et troisième quarts les années paires, ainsi que les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
Dit que par dérogation à cette organisation :
— le jour férié qui précède ou suit la fin de la semaine et la prolonge profite à celui des parents qui héberge les enfants la fin de semaine considérée,
— les enfants passeront le jour de la fête des pères avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, de 10h00 à 18h00 ;
Dit que le père aura la charge d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne de confiance, et de les ramener ou de les faire ramener à l’issue de sa période d’accueil ;
Dit que le père devra prévenir de tout retard et que faute d’avoir récupéré ou fait récupérer les enfants dans la première heure pour les fins de semaine et dans les vingt-quatre heures pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée – sauf accord préalable entre les parents ou cas de force majeure dûment justifié ;
Précise que le décompte de la durée des vacances scolaires est réalisé à partir du calendrier applicable au sein de l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant ;
Rappelle que le parent hébergeant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle aux parents que les modalités d’exercice de l’autorité parentale telles que fixées ci-dessus ne valent qu’à défaut de meilleur accord et que par conséquent, ils auront toujours la possibilité de décider ensemble, plus ou moins ponctuellement, d’autres modalités d’organisation ;
Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Constate l’état d’insolvabilité de M. [U] et le dispense de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] et [Z] sous forme de pension alimentaire, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;
Dit que Mme [T] et M. [U] partageront par moitié les dépenses exceptionnelles afférentes à [R] et [Z], et notamment :
— les frais de santé non remboursés,
— les frais de scolarité (frais d’études supérieures, de voyages scolaires ou de séjours linguistiques),
— les frais d’apprentissage de la conduite automobile,
— les frais d’activités de loisirs décidées d’un commun accord ;
Condamne le parent n’ayant pas fait l’avance des frais exceptionnels à rembourser sa quote-part à l’autre, dans le mois suivant la présentation d’un justificatif de la dépense ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ;
Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Février, la minute étant signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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