Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 2 avr. 2025, n° 24/03295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 02 Avril 2025
N° RC 24/03295
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
ET :
[M] [O]
Débats à l’audience du 06 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT
Copie à :
Madame [O]
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 02 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : E. ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 02 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
[Localité 8] METROPOLE HABITAT , dont le siège social est sis [Adresse 1], représenté par Madame [B], service recouvrement, muni d’un pouvoir régulier
D’une Part ;
ET :
Madame [M] [O]
née le 12 Mars 1996 à [Localité 5] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2]
comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2020, l’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT (Ex [Localité 8] HABITAT depuis changement de dénomination sociale en date du 27 novembre 2024) a consenti un bail d’habitation à Madame [M] [O] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390,64 €.
Invoquant des impayés de loyers, le 26 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’Office Public de l’Habitat [Localité 8] METROPOLE HABITAT a ainsi fait assigner Madame [M] [O] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [M] [O] au paiement de la somme en principal de 2 391.50 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— condamner Madame [M] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer habituel et des charges, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— condamner Madame [M] [O] à verser à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [M] [O] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et la présente assignation.
A l’audience du 6 février 2025, l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT – par sa représentante dûment mandatée – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 2 741,94 €, au 3 février 2025. Elle indique que Madame [M] [O] a réglé 800 € le 11 janvier 2025, qu’un plan a été mis en place en juillet 2024 mais qu’il n’a pas été respecté. Elle précise qu’un réglement de 500 € a été fait en novembre 2024 et 200 € en septembre 2024.
Madame [M] [O] indique avoir un nouveau contrat en intérim en EPHPAD, rémunéré 1400 €. Elle perçoit par ailleurs 392 € au titre des allocations familiales, avec 3 enfants à charge. Elle propose de régler 100 € en plus de son loyer courant.
Le bailleur indique ne pas s’opposer à cette proposition d’apurement de la dette locative.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation de bail et expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 6] et [Localité 7] par voie électronique le 4 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Le bailleur justifie par ailleurs avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 juillet 2023 soit plus de six semaines avant délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le18 novembre 2020 ainsi que le commandement de payer délivré le 26 décembre 2023 pour un montant en principal de 1 786,21 € et le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 2 741,94 €.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Sont à déduire les frais de commissaire de justice à hauteur de 411,32 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais relèvent, s’ils sont justifiés, des dépens dont le sort sera examiné ci-après ainsi que les frais d’enquête sociale d’un montant de 99,06 € à défaut pour le bailleur d’en justifier.
Madame [M] [O] sera ainsi condamnée à verser à l’ OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 2 231,56 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifié prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 26 décembre 2023 portant sur la somme en principal de 1 786,21 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Madame [M] [O] n’ont pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné au commandement de payer. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 27 février 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Madame [M] [O] déclare avoir une activité en intérim dans un EHPAD avec un salaire mensuel de 1 400 €. Elle a trois enfants à charge et perçoit à ce titre 392 € d’allocations familiales. Elle propose de régler 100 € en plus de son loyer courant.
Le bailleur n’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Compte tenu de la reprise de paiement du loyer, de l’accord du bailleur pour des délais de paiement sur la proposition de régler le solde de sa dette par mensualités de 100 € et au vu de la capacité financière de Madame [M] [O], il lui sera accordé des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Madame [M] [O] pourra régler sa dette plus rapidement si sa situation financière le lui permet.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Madame [M] [O] comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 novembre 2020 entre Madame [M] [O] et l’OPH [Localité 8] METROPOLE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 27 février 2024 ;
Condamne Madame [M] [O] à payer à [Localité 8] METROPOLE HABITAT la somme de 2 231,56 € (DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN EUROS, CINQUANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 février 2025;
Autorise Madame [M] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en vingt-deux mensualités de 100 €, la vingt-troisième soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Madame [M] [O] la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [M] [O] soit condamnée à verser à l’ OPH [Localité 8] METROPOLE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Madame [M] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du Tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le deux avril deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Provision ·
- Facture ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Contribution ·
- Partage
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Avis ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Etablissement public ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Espagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Bourgogne ·
- Pays ·
- Comté ·
- Dommage ·
- Loi applicable ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Contribution ·
- Extrait ·
- Loi applicable ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Divorce ·
- Règlement
- Consommation ·
- Site internet ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Demande ·
- Partie ·
- Contrat de location ·
- Dol ·
- Activité ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Dommages-intérêts ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Caducité ·
- Décision implicite ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Délai ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Astreinte ·
- Installation ·
- Titre
- Enfant ·
- Congo ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.