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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00712 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYH
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à Me Marie ANDOLFATTO
la SELARL RACINE [Localité 12]
COPIE délivrée
le 15/09/2025
au service expertise
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
N°RG 25/00712
DEMANDEURS
Monsieur [F] [W]
né le 12 Janvier 1957 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Marie ANDOLFATTO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Elsa ORABE, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Localité 12] MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SLAVI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N°RG 25/00836
DEMANDEURS
S.A.S. [Localité 12] MOTORS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. STELLANTIS FCA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 21 et 24 mars 2025, Monsieur [W] a fait assigner la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner la SAS BORDEAUX MOTORS et la SAS SLAVI à lui communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, leur police d’assurance de responsabilité professionnelle. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00712.
Monsieur [W] expose qu’il a acquis le 23 mars 2023 un véhicule de marque JEEP, modèle WRANGLER, d’occasion, auprès de la SAS [Localité 12] MOTORS pour le prix de 48 900 euros ; que le 28 mars 2023, le véhicule est tombé en panne ; que la SAS SLAVI, concessionnaire JEEP, a alors procédé au remplacement de la pompe à huile dont le coût a été, avec l’accord de la SAS [Localité 12] MOTORS, pris en charge dans le cadre de la garantie commerciale dont bénéficiait le véhicule ; qu’en septembre 2024, le véhicule est de nouveau tombé en panne ; que la SAS SLAVI a diagnostiqué une casse du turbo ; que le véhicule a été remorqué et se trouve immobilisé au sein des locaux de la SAS [Localité 12] MOTORS depuis septembre 2024 ; que par courrier du 22 décembre 2024, il a sollicité une prise en charge de la part du constructeur, sans succès ; que par courrier du 06 février 2025, il a mis en demeure la SAS [Localité 12] MOTORS et la SAS SLAVI d’avoir à lui restituer son véhicule après changement du moteur à leurs frais, en vain ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Par acte du 14 avril 2025, la SAS [Localité 12] MOTORS a fait assigner la SAS STELLANTIS FCA FRANCE afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00836.
Appelée à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 juillet 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00712 par mention au dossier le 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [W], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS [Localité 12] MOTORS, le 14 avril 2025, dans son assignation dirigée contre la SAS STELLANTIS FCA FRANCE,
— la SAS SLAVI, le 04 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise et demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle produit le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat,
— la SAS FCA FRANCE, le 26 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et demande à voir compléter la mission de l’expert.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [W], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Dès lors que l’expert désigné est en droit de réclamer notamment les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [W] à l’encontre la SAS [Localité 12] MOTORS et la SAS SLAVI, laquelle est par ailleurs devenue sans objet concernant la SAS SLAVI.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [Y] [X] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 11] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [W],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de Monsieur [W];
DIT que Monsieur [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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