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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/390 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSPX
N° de minute : 25/229
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADLR, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 753 384 411, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître Christophe BUFFET, Avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante, et par Maître Bertrand SALQUAIN, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 18 Juin 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 05 avril 2024, la société ADLR a prêté à M. [D] [R] un véhicule automobile de marque Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6].
C.EXE : Maître Vincent JAMOTEAU
Maître Véronique PINEAU
Copie Dossier
le
Au motif que M. [D] [R] n’aurait pas restitué le véhicule en question à la date contractuellement convenue, la société ADLR l’a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 06 mai 2024, mis en demeure de le restituer, sans délai.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, la société ADLR a fait assigner M. [D] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner M. [D] [R] à lui restituer, sans délai, le véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par voie de conclusions, la société ADLR sollicite du juge des référés de décerner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande de restitution, ainsi que de condamner M. [D] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par voie de conclusions n°2, M. [D] [R] et M. [V] [R], intervenant volontaire, sollicitent du juge, au visa des dispositions des articles 298 et 835 du code de procédure civile, ainsi que des articles 287 et 1103 du code civil, de :
— recevoir M. [V] [R] dans son intervention volontaire ;
— juger qu’il existe un doute sur l’authenticité du contrat de location produit et qu’en outre, il n’existe pas de condition suffisante à agir en référé contre M. [D] [R] ;
— se déclarer incompétent en raison d’une difficulté sérieuse ;
— débouter la société ADLR de ses demandes formulées contre M. [D] [R] ;
— condamner la société ADLR à rembourser à M. [V] [R] toutes les sommes qu’il exposera auprès de la DREAL et de la préfecture de Maine-et-[Localité 7] pour les formalités d’importation et d’immatriculation du véhicule AMG C43, immatriculé [Immatriculation 8], sur simple présentation d’un justificatif de dépense ;
— condamner la société ADLR à rembourser à M. [D] [R] ses frais de conseil selon facture du 27 juin 2024, d’un montant de 1.152 euros TTC, et du 21 septembre 2024, d’un montant de 864 euros, soit 2.016 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADLR à rembourser, à titre provisionnel, à M. [V] [R] ses frais de conseil selon facture du 27 juin 2024, d’un montant de 1.152 euros TTC, et du 21 septembre 2024, d’un montant de 864 euros, soit 2.016 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ADLR aux dépens.
*
A l’audience du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. Les défendeurs ont sollicité la mise hors de cause de M. [D] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l’intervention volontaire de M. [V] [R] et la demande de mise hors de cause de M. [D] [R]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que “ l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant”.
L’article 329 de ce même code précise que : “ L’intervention [volontaire] est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”.
*
En l’espèce, le litige principal est relatif à une demande de restitution d’un véhicule automobile de marque Renault Trafic, prêté à M. [D] [R], dont la société ADLR est propriétaire.
M. [V] [R] forme une intervention volontaire par laquelle il présente une demande de remboursement des sommes qu’il serait amené à exposer pour les formalités d’importation et d’immatriculation d’un véhicule automobile de marque Mercedes, modèle AMG C43.
M. [V] [R] explique que, suivant facture du 24 mars 2023, la société ADLR lui aurait vendu ce véhicule au prix de 55.800 euros, mais n’aurait jamais procédé aux formalités devant la DREAL, ni aux formalités d’immatriculation. C’est dans ce contexte et dans l’attente de la réalisation de ces formalités, que la société ADLR aurait prêté le véhicule Renault Trafic, non pas à M. [D] [R], mais à son frère, M. [V] [R]. Il soutient en effet que M. [D] [R] n’aurait pas contracté avec la société ADLR pour le prêt de ce véhicule et que la signature apposée sur le contrat de prêt ne serait pas la sienne.
*
Cependant, les pièces produites aux débats ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, de constater l’existence d’un lien entre la société ADLR et M. [V] [R] dans le cadre du prêt du véhicule de marque Renault Trafic, le contrat ayant été conclu au nom de M. [D] [R].
Il s’ensuit que cette intervention volontaire ne se rattache pas aux prétentions originaires au sens de l’article 325 du code de procédure civile sus-visé. Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [V] [R].
Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes reconventionnelles.
Pour ces mêmes considérations, M. [D] [R] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
II.Sur le désistement d’instance
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la société ADLR de sa demande de restitution du véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6], sous astreinte, cette demande étant devenue sans objet de part la restitution du véhicule litigieux en cours de procédure.
III.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, dès lors que c’est l’absence de restitution du véhicule litigieux qui a conduit à la présente procédure, il convient de condamner M. [D] [R] aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ADLR les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, M. [D] [R] sera condamné à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
M. [D] [R] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 325 et suivants, 394 et suivants, 491, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire de M. [V] [R] ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande de mise hors de cause ;
Constatons le désistement de la société ADLR de sa demande de restitution du véhicule Renault Trafic, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Condamnons M. [D] [R] aux dépens ;
Condamnons M. [D] [R] à payer à la société ADLR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [D] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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