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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 25/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIT5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIT5
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SAS SPLASH, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00090 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIT5
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société [L], qui exerçait une activité de programmation informatique, a conclu, le 4 octobre 2019, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°169-4891, portant sur la location de matériel informatique, pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer de 539,58 euros HT mensuel payable trimestriellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société EA COM le 2 octobre 2019, qualifiée de fournisseur, selon bon de livraison signé par la locataire.
Par décision du 11 novembre 2021, la SAS SPLAH, actionnaire unique de la société [L], a décidé de dissoudre cette dernière par anticipation, avec confusion des patrimoines au profit de la SAS SPLASH.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du deuxième trimestre 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juin 2023, et dont l’accusé de réception porte la date du 14 juin 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la Société [L] en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.444,21 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 juillet 2023, réceptionnée le 24 juillet 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale 8.046,15 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par courrier du 5 juin 2024, présenté le 10 juin 2024 et revenu « pli avisé et non réclamé, le Conseil de la société GRENKE a mis en demeure la société SAS SPLASH de régler la somme totale 8.046,15 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude le 31 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée selon les renseignements du Commissaire de Justice figurant à l’acte, la Société SAS SPLASH n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 16 septembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 17 octobre 2025, par mise à disposition au greffe le 06 février 2026, délibéré prorogé au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER la Société SAS SPLASH au paiement de la somme de 2.275,20 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 juillet 2023, CONDAMNER la Société SAS SPLASH au paiement de la somme de 6.825,60 euros, majorée de 10%, soit 7.508,16 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 24 juillet 2023, CONDAMNER la Société SAS SPLASH au paiement de la somme de 40 euros, CONDAMNER la Société SAS SPLASH au paiement de la somme de 8.045,71 euros, au titre des dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel, CONDAMNER La Société SAS SPLASH à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société la Société [L], puis la SAS SPLASH venue aux droits de la précédente, était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°169-4891, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du deuxième trimestre 2023. Elle fournit la mise en demeure du 9 juin 2023, dont l’accusé de réception porte la date du 14 juin 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 18 juillet 2023, en raison du défaut de paiement des loyers depuis le dernier trimestre 2022. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été reçu le 24 juillet 2023.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 9 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de La Société SAS SPLASH au paiement des sommes de :
— 2.275,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure
— 42,95 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juillet 2024 ;
— 5.688 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024.
Il ne ressort pas des éléments versés, notamment la lecture attentive de l’annexe 12 de la demanderesse, que la TVA doive impérativement s’appliquer sur le montant de l’indemnité contractuelle, de sorte que l’indemnité sera prononcée HT.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme demandée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.
Ainsi, la Société SAS SPLASH sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur l’indemnité de non-restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.
La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 8.045,71 euros, correspondant à 1.1 x prix d’achat du matériel / durée du contrat en mois x durée du contrat restant en mois, soit 1,1 x 19.200 = 21.120/63 = 335,23 x 24.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société SAS SPLASH sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 8.045,71 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Société SAS SPLASH, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE La Société SAS SPLASH à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°169-4891, les sommes de :
— 2.275,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 25 juillet 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure
— 42,95 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 18 juillet 2024,
— 5.688 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024 ;
— 8.045,71 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 ;
CONDAMNE La Société SAS SPLASH aux dépens ;
CONDAMNE La Société SAS SPLASH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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