Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 janv. 2025, n° 24/00739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL
Jugement du 07 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL
N° de MINUTE : 25/00010
DEMANDEUR
Société [20]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Xavier BONTOUX de la [21]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00739 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCOL
Jugement du 07 JANVIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [V], salariée de la société [19] ([20]), a été victime d’un accident du travail le 30 mai 2023, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [11] ([14]) de l’Artois.
Par lettre de son conseil du 6 novembre 2023, le conseil de la [20] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V] à la suite de son accident.
La décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France, prise en sa séance du 14 décembre 2023, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.
Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, la [20] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [V].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [20], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [V] dans les suites de l’accident du travail du 30 mai 2023,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à sa salariée au-delà du 6 juin 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté, dès lors qu’aucun certificat médical autre que le certificat médical initial n’a été transmis au médecin, alors même que Mme [V] a bénéficié de 157 jours d’arrêt de travail au titre de cet accident. Elle indique que la [13] ne l’a pas mise en mesure de pouvoir valablement discuter de ce dossier.
Représentée à l’audience par son conseil, par des conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2024, la [15] demande au tribunal de débouter la société [20] de ses demandes.
Elle fait valoir que l’inobservation des délais et l’absence de transmission du rapport du médecin conseil en phase précontentieuse à l’employeur n’entraine pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou de guérison du salarié. Elle ajoute que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’élément de nature à prouver l’existence sérieuse d’une cause des lésions autre que celle liée à l’accident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale.
L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission de l’ensemble des pièces au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.
Par suite, la demande principale doit être rejetée.
Sur la demande subsidiaire tendant à se voir déclarer inopposables les arrêts et soins au-delà du 6 juin 2023
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 31 mai 2023 est assorti d’un arrêt de travail et il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 30 mai 2023 au 4 octobre 2024 que l’assuré s’est vu prescrire un arrêt de travail de manière continue dès le 31 mai 2023.
Par conséquent la présomption d’imputabilité au travail de l’arrêt de travail prescrit initialement et de l’ensemble ses prolongations jusqu’à la consolidation de l’assurée a vocation à s’appliquer.
Aux termes de ses observations du 9 janvier 2024, le docteur [F] fait valoir qu’il n’a pas reçu de certificat médical de prescription de soins ou d’arrêt de travail au-delà du 6 juin 2023. Il relève que le médecin-conseil qui n’a procédé à aucun examen clinique, fait état de nouvelles lésions, non documentées : contusion osseuse (coude ? genou ?), tendinite genou gauche, épicondylite latérale droite.
Aux termes de son avis du 13 février 2024, la commission médicale de recours amiable a jugé que : “La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Dans le cas présent :
— En l’absence de preuve contraire apportée par l’employeur, cette présomption d’imputabilité s’applique devant la continuité de l’interruption de travail ayant suivi le fait accidentel et le caractère inchangé lésions en cause.
— L’employeur évoque l’existence d’une lésion nouvelle qu’il considère comme totalement étrangère au sinistre initial. Concernant l’épicondylite droite, même s’il s’agissait d’un état antérieur, le fait accidentel peut tout à fait l’avoir aggravé ou révélé au vu du mécanisme. On rappelle que la lésion n’a pas été individualisée en tant que nouvelle lésion.
— On rappelle que l’obligation de transmission des certificats a été respectée. L’avis d’arrêt de travail est désormais le support unique de toute prescription d’arrêt (maladie, ALD, ATMP…) et n’est pas un certificat médical tel que mentionné dans l’article R. 142-1-A. En effet, les certificats relatifs à la reconnaissance des lésions en AT/MP ne comportent plus la prescription d’arrêt de travail (décret no 2019-854 du 2A/08/2019 : mesures de simplification dans le domaine de la santé). Le certificat médical AT/MP est dédié à la description des éléments médicaux en rapport avec l’AT ou la MP, il est désormais réservé aux demandes d’imputabilité des lésions : Certificat médical initial, Certificat médical de nouvelle lésion, Certificat médical de rechute, Certificat médical final.
Aussi, la Commission estime que :
— La durée des arrêts de travail du 31/05/2023 au 06/11/2023 est imputable au sinistre (AT du 30/10/2023) Après étude du dossier, la Commission décide de confirmer l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits.”
En réponse à cet avis, le docteur [F] a émis un avis complémentaire daté du 24 février 2024 dans lequel il rappelle que l’évolution des blessures n’est documentée par aucun élément.
Le tribunal constate qu’aucun argumentaire médical ne figure dans l’avis de la [13].
Dans les circonstances de l’espèce, en s’abstenant de communiquer toute pièce de nature médicale au médecin désigné par l’employeur, la [14] ne garantit pas à celui-ci de pouvoir utilement contester la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts en lien avec l’accident.
De surcroit, la [13] ne conteste pas l’existence d’un état antérieur de l’assurée consistant en une épicondylite droite et évoque la possibilité que le fait accidentel ait aggravé cet état antérieur.
Il convient dès lors de faire droit à la demande d’expertise.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [S] [I] ,
demeurant [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance du dossier médical de Mme [O] [V] conservé par le service médical de la [12], et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de Mme [O] [V], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Mme [O] [V] au titre de l’accident du 30 mai 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 7 février 2025 par la société [19] ([20]) ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la [11] et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 7 avril 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 20 mai 2025, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Vendeur professionnel ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Gauche ·
- Prix de vente ·
- Expertise judiciaire ·
- Usage ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
- Congé ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Copies d’écran ·
- Logement ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Allocation ·
- Handicapé ·
- Expédition ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Régie ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Juridiction
- Conteneur ·
- Mobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Référé ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Astreinte ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Trafic ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Formalités ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Taux légal
- Audition ·
- Avocat ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.