Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 15 janv. 2025, n° 24/03211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/03211 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIT
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45, entrepreneur individuel immatriculé au RCS d’ORLEANS sous le n° [Numéro identifiant 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
A l’audience du 9 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Madame [B] [F] a assigné Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45 devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties pour vices cachés, avec condamnation du défendeur à venir reprendre possession du véhicule, à ses frais, dans le délai de huit jours à compter de la signification du jugement et à défaut de l’avoir fait dire que le défendeur sera réputé y avoir renoncé, elle-même pouvant alors librement en disposer et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la vente du 17 décembre 2022
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [B] [F] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— elle a été confrontée à des dysfonctionnements peu après prise de possession
— une expertise amiable contradictoire a alors été nécessaire puis la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire
— les agissements du vendeur pourraient recevoir une qualification pénale
— les défauts constatés correspondent à des défauts cachés existant au jour de la vente et non perceptibles par un acheteur profane
— seule la modification volontaire du dispositif anti-pollution peut s’apparenter à une non-conformité
— s’agissant d’un vendeur professionnel en automobile, il est impossible qu’il n’ait pu apprécier l’état réel du véhicule
— elle subit un préjudice de jouissance, se trouvant privée de l’usage de s on véhicule depuis décembre 2022
Monsieur [E] [C], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [B] [F] a acquis auprès de Monsieur [E] [C], exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45, le 17 décembre 2022 un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 25 janvier 2010, selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion versé aux débats. Le prix de vente était de 2200 euros TTC, élément constant et en tout état de cause non contesté. Le vendeur était un vendeur professionnel, CT-Auto-45 étant spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion.
Le kilométrage mentionné sur le procès-verbal de contrôle technique du 12 décembre 2022 est de 271 071. Des défaillances mineures y étaient relevées concernant les garnitures ou plaquettes de freins (usure importante avant droit et avant gauche), système de projection légèrement défectueux (avant droit et gauche), mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant gauche et droite, détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu avant droit et gauche.
L’expertise amiable du 19 février 2023 a été qualifiée de contradictoire par l’expert amiable mais le justificatif de la convocation de la société CT-Auto-45 n’est pas mentionné. Cette expertise,en tout état de cause versée aux débats dans le cadre de la présente instance et confortée par l’expertise judiciaire du 1er janvier 2024, retenait que les désordres constatés sur le véhicule le rendaient impropre à l’usage, pouvaient motiver sa non conformité et étaient présents lors de l’acquisition du véhicule.
Le rapport d’expertise judiciaire du 1er janvier 2024 mentionne que la convocation de Monsieur [C]-CT Auto 45 est revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” et que l’examen du 7 novembre 2023 intervenu dans ce cadre a permis de confirmer les défauts “perçus” par le rapport d’expertise amiable et de statuer techniquement sur l’antériorité confirmée des défauts et le caractère dangereux du véhicule. L’expert judiciaire a retenu qu’un profane ne pouvait pas déceler les désordres, lesquels rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, que Madame [F] ne l’aurait pas acquis si elle en vait été informée avant la vente et que le vendeur, professionnel, ne pouvait qu’apprécier l’état réel du véhicule mis en vente, un simple examen sur élévateur, tel que le fait tout professionnel avant sa vente, permettant de s’en convaincre. L’expert indique par ailleurs que le véhicule est largement économiquement non réparable, qu’il était au jour de la vente destiné à la casse et dangereux, avec de très nombreux désordres qu’il détaille et dont il retient l’état très vétuste des pneumatiques et le risque d’incendie du fait du défaut d’étanchéité du turbocompresseur. L’examen de ce rapport permet également de relever une fuite importante des gaz d’échappement au niveau du turbocompresseur avec propagation consécutive des suites vers le réservoir de liquide de frein, une fuite d’huile en parie intérieure du turbo, , un défaut d’étanchéité des injecteurs, des fuites d’huile multiples y compris dans l’environnement de la distribution, une fuite d’huile de boîte de vitesses.
Le véhicule acquis le 17 décembre 2022 est ainsi de façon certaine impropre à son usage et Madame [F] ne l’aurait jamais acquis si elle avait eu connaissance des désordres l’affectant et ayant conduit à cette non conformité.
La résolution de la vente du 17 décembre 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 25 janvier 2010 sera prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45.
Monsieur [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45 sera consécutivement condamné au paiement de la somme de 2200 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le préjudice de jouissance objet de la demande d’indemnisation formée par Madame [F] est caractérisé par le caractère dangereux et économiquement non réparable du véhicule en cause, du fait des vices cachés caractérisés au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, ayant empêché son utilisation par cette dernière depuis le 22 décembre 2022. La somme de 3000 euros lui sera allouée à ce titre compte tenu de la durée écoulée depuis cette date.
Monsieur [C] devra par ailleurs récupérer le véhicule à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Madame [F] et il sera prévu qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’expertise judiciaire du 1er janvier 2024
Déclare recevable l’action de Madame [B] [F]
Prononce la résolution de la vente du 17 décembre 2022 ayant porté sur un véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 25 janvier 2010 intervenue entre Madame [B] [F] et Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45, aux torts exclusifs de ce dernier
Dit que Monsieur [E] [C] devra récupérer le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 5] à ses frais dans le délai d’un mois à à compter de la signification du jugement en tout lieu indiqué par Madame [F] qu’à défaut il sera réputé y renoncer, lui-même pouvant alors en disposer librement
Condamne Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO-45 à payer à Madame [B] [F] la somme de 2200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la restitution du prix de vente
Condamne Monsieur à verser à Madame [B] [F] la somme de 3000 euros à titre de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur à payer à Madame [B] [F] la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [E] [C] exerçant sous l’enseigne CT-AUTO -45
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Option ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Expert ·
- Voie publique
- Location ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Désistement
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Principe
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Copies d’écran ·
- Logement ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Débiteur
- Astreinte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.