Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 déc. 2024, n° 24/01174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01174 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOWK
AFFAIRE : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société BONNIE & CLYDE (AGENCE CENTRALE) C/ [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice la société BONNIE & CLYDE (AGENCE CENTRALE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 23 Avril 1997 à [Localité 7],
ayant élu domicile en la personne de son mandataire la SAS KHLUXURY COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Anne[T] [S] de la SARL [D] [S] AVOCAT – 2379 (grosse + copie)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R] est propriétaire, au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé « [Adresse 5] », sis [Adresse 4] à [Localité 8], d’un appartement situé au 4ème étage de l’allée 10 de ladite copropriété, dont il constitue le lot n° 47.
Le 29 octobre 2018, Monsieur [G] [R] a remplacé la fenêtre de la loggia de son appartement, en façade de l’immeuble, qui comportait deux vantaux coulissants, par une fenêtre à quatre vantaux.
Par courriers en date des 05 novembre 2018, 1er mars 2021 et 19 mai 2022, le Syndicat des copropriétaires a sollicité de Monsieur [G] [R] qu’il remette la fenêtre de sa loggia en état.
Par ordonnance en date du 06 juin 2023 (RG 23/00532), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a, à la demande du Syndicat des copropriétaires, notamment :
condamné Monsieur [G] [R] à déposer la fenêtre à quatre panneaux installée sur sa loggia et à la remplacer par un vitrage à deux battants coulissants, ceci dans un délai de deux mois courant à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de trois mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » a fait assigner en référé
Monsieur [G] [R] ;aux fins d’ordonner la dépose de la fenêtre de la loggia sous astreinte, de liquidation provisionnelle de l’astreinte et de paiement d’une indemnité provisionnelle.
A l’audience du 02 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner la dépose de la fenêtre de la loggia de l’appartement de Monsieur [G] [R], lot de copropriété n° 47, et la remise en état antérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;ordonner, passé ce délai, une astreinte de 250,00 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;condamner Monsieur [G] [R] au règlement provisionnel d’une somme de 4 600,00 euros au titre de la liquidation de l’astreinte qui lui est due ;condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 4 000,00 euros, à valoir sur son indemnisation ;condamner Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [R], citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 10 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de dépose de la fenêtre de la loggia et d’exécution de travaux de remise en état
L’article 25, b), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […]
L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Il est rappelé que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
En particulier, l’accomplissement, sans autorisation du syndicat des copropriétaire, de travaux en façade d’un immeuble constitue un trouble manifestement illicite (Civ. 3, 09 mars 2022, 21-15.797).
L’article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d’exécution ajoute : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. ».
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a déjà été condamné à remettre en état l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble, modifié par ses soins sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
De plus, aucune circonstance nouvelle n’est alléguée par le Syndicat des copropriétaires pour amener à ce qu’il soit statué une seconde fois sur sa prétention.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur la demande de liquidation d’astreinte
Sur le point de départ de l’astreinte
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « L’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. »
En l’espèce, il a été laissé à Monsieur [G] [R] un délai de deux mois, à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 06 juin 2023, pour exécuter la condamnation prononcée à son encontre et sans que l’astreinte ne coure.
L’ordonnance de référé du 06 juin 2023 a été signifiée à Monsieur [G] [R] le 23 juin 2023.
Le délai pour exécuter les travaux objet de la condamnation a donc expiré le 23 août 2023 à vingt-quatre heures.
Par conséquent, l’astreinte provisoire a commencé à courir le 24 août 2023.
Sur l’inexécution de l’obligation assortie de l’astreinte astreinte
L’article 1353 du code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il résulte de cet article que lorsqu’une astreinte assortit une condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation (Soc., 14 décembre 2005, 04-40.561 ; Civ. 1, 28 novembre 2007, 06-12.897 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, il a été vu que l’astreinte a commencé à courir le 24 août 2023, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 24 novembre 2023, prorogée au lundi 25 novembre 2023.
Il incombe à Monsieur [G] [R] de démontrer qu’il a exécuté sa condamnation, alors qu’il n’est pas comparant.
En outre, le Syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat, dressé le 22 mars 2024 par Maître [V] [U], commissaire de justice, dont il ressort que les travaux de remise en état de la fenêtre litigieuse n’avaient pas été exécutés à cette date, postérieure à l’expiration du délai de trois mois précité.
Par conséquent, il sera retenu que l’obligation n’a pas été exécutée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4, alinéas 1 et 3, du code des procédures civiles d’exécution, dispose : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. […]
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Il résulte de cet article que le comportement du débiteur de l’obligation dont l’exécution est assortie d’une astreinte doit s’apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l’injonction (Civ. 2, 9 janvier 2014, 12-25.297 ; Civ. 2, 17 mars 2016, 15-13.122).
En l’espèce, Monsieur [G] [R] n’a pas procédé à la remise en état à laquelle il a été condamné sous astreinte, malgré l’ancienneté du litige et le délai imparti.
Ni son comportement empreint d’une résistance manifeste, ni une quelconque difficulté d’exécution, qui ne ressort pas des éléments du dossier produits par le Demandeur, ne justifierait une minoration du montant de l’astreinte prononcée provisoirement à hauteur de 50 euros par jour de retard.
L’astreinte a couru pendant trois mois, du 24 août au 25 novembre 2023 inclus, soit pendant 94 jours.
L’astreinte liquidée s’élève à 4 700,00 euros.
Il appert cependant que le Syndicat des copropriétaires a commis une erreur de calcul, sans qu’il ne soit possible de statuer au delà de sa demande.
Par conséquent, il conviendra de liquider l’astreinte provisoire à la somme de 4 600,00 euros pour la période du 24 août 2023 au 25 novembre 2023 et de condamner Monsieur [G] [R] à la payer au Syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article 1231-1 du code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a été mis en demeure de respecter le règlement de copropriété à plusieurs reprises et a manqué à ses obligations, permettant au Syndicat des copropriétaires de demander la remise en état de ce qui a été fait en contravention de ses engagements sans qu’il ne lui soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice (Civ. 3, 25 janvier 1995, 92-19.600).
Pour autant, le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il allègue avoir subi du fait de l’atteinte à l’aspect esthétique de la façade, ni, par suite, l’existence d’une obligation indemnitaire non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [G] [R].
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [G] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [G] [R], condamné aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Monsieur [G] [R] à procéder sous astreinte à des travaux de remise en état de la fenêtre de la loggia de son appartement ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire assortissant la condamnation de Monsieur [G] [R], prononcée par ordonnance de référé en date du 06 juin 2023 (RG 23/00532), à procéder à des travaux de remise en état, pour la période du 24 août 2023 au 25 novembre 2023 inclus, au taux de 50,00 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », une somme de 4 600,00 euros, au titre l’astreinte provisoire ainsi liquidée, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » la somme de 2 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Paiement ·
- Saisie-attribution ·
- Capital social ·
- Exécution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Conditions de vente ·
- Publicité foncière ·
- Juge ·
- Désistement
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Mesures conservatoires ·
- Administration fiscale ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Principe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- In solidum ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Voie de fait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Titre ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Option ·
- Enclave ·
- Servitude ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Expert ·
- Voie publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Titre
- Congé ·
- Prix ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Offre ·
- Copies d’écran ·
- Logement ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.