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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 nov. 2025, n° 25/02482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET4 – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [W] [C]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS.
DEFENDEUR :
M. [W] [C]
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [N], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité
L’avocat soulève les moyens suivants : -absence d’avocat lors de la garde à vue.Il a demandé un avocat à 11h15 mais il a renoncé à 14h00, renoncé à nouveau et en a redemandé à 15h15.J’ai deux auditions en présence d’un avocat et pas sur les autres.
Articles 63-3-1 et 63-4 du CPP: il peut s’entretenir avec son avocat avant l’audition.PV numero 134/01695/2025 feuillet 2: notification a eu lieu de 11h00 à 11h15 .L’entretien avocat ne peut vraisemblamement avoir eu lieu.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : au moment il a souhaité n avocat, il en a eu un.Il a été particulier sur ces demandes en demandant de joindre 80 personnes sans donner de numero de téléphone et a angé d’avis régulièrement.Des auditions peuvent avoir lieu sans avocat.
Il a pu exercer son droit à un avocat dans de bonnes conditions.
L’avocat: c’est très très vague qu’il y aurait une pièce dans la procédure mais on ne vous la donne pas , pas d’entretien réel.
Le representant de l’administration: il s’est contredit toutes les 5 minutes
L’intéressé entendu en dernier déclare :est ce que vous croyez que c’est une situation normale ?ous voyez mon visage ?
Mr montre ses dents et ses jambes.
Ca vous parait normal les abus que j’ai subi en France ? La question est est ce que vous parlez anglais ?A l’hopital, personne ne parle anglais, ni à la police. Les touristes parlent anglais.
Comment vous croyez que ma femme vit ? Je ne comprends pas pourquoi je suis placé en retention et pourquoi je suis là.Je sais que je suis sorti de prison et que je n’ai pas le droit d’être sur le territoire francais.Je veux rentrer chez ma famille en Roumanie.Je n’ai pas besoin de votre billet d’avion, ni de documents, je vais appeler mon oncle.J’ai 2500 km qui me separent de chez moi.
Mr persiste à indiquer à la presidente qu’elle devrait parler anglais et alterne l’anglais et le roumain.
Mr est très agité et provocateur.Il veut aller auxtoilettes tout le temps alors qu’il y a été trois fois.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET4
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05/11/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 10h38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [C]
né le 25 Avril 2000 à PITESTI (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [N], interprète en langue roumaine, inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 5 novembre 2025 notifiée le même jour à 17h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [C] né le 25 avril 2000 à Pitesti (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2025 à 10h38, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête en prolongation et rappelle qu’à ce stade les diligences ont été effectuées en vue de permettre l’éloignement.
Le conseil de M. [W] [C] soulève les moyens suivants :
— l’absence d’assistance par un avocat lors de la garde à vue en violation de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale dès lors qu’il n’a été assisté d’un avocat que lors de deux auditions sur les quatre et que rien ne justifie qu’il aurait renoncé à son droit d’assistance.
— la violation de l’article 63-4 du code procédure pénale dès lors qu’il n’a pas pu s’entretenir avec un avocat. La notification des droits a eu lieu de 11h à 11h15 et l’audition a commencé à 11h15 ce qui montre qu’il n’a pas pu s’entretenir avec son avocat.
Le conseil de l’administration indique que :
— sur l’absence d’avocat lors de la retenue : au moment il a souhaité être assisté d’un avocat il l’a été et quand il n’a pas voulu, il ne l’était pas. Il s’est montré très incohérent au cours de la procédure, en demandant à faire prévenir 80 proches dont il n’avait pas les numéros.
— sur l’absence d’entretien avec son avocat : il a pu exercer son droit dans les conditions prévues par les textes.
M. [W] [C] a exposé sa situation personnelle. Il explique qu’il n’est pas normal qu’il ait subi des abus en France puisque personne ne parle anglais. Il indique qu’il veut rentrer auprès de sa famille en Roumanie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à l’assistance d’un avocat
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, dispose : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa” (…).
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose à l’OPJ d’informer de sa désignation l’avocat choisi par la personne placée en garde à vue (si la personne n’est pas en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, celle-ci peut demander un avocat commis d’office).
L’article 63-4-2 du même code, dans sa version issue de la loi du 22 avril 2024, prévoit quant à lui que : “La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes”.
En l’espèce, M. [W] [Z] a été placé en garde à vue le 3 novembre 2025 à 18h30, heure de son interpellation. Lors de la notification de ses droits de 19h45 à 20h30, laquelle a été réalisée par le truchement téléphonique d’un interprète en langue roumaine, il a exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat commis d’office.
Le 4 novembre 2025 de 11h à 11h15, il a lui a été notifié de nouvelles infractions et à cette occasion, ses droits lui ont été à nouveau notifiés. Il est indiqué qu’à 11h, il a demandé à ce qu’un avocat commis d’office lui soit désigné pour l’assister et qu’il s’agit de Me [P].
La première audition a eu lieu le 4 novembre 2025 de 11h15 à 12h30. Lors de cette audition, M. [W] [C] était assisté de Me [P] et d’un interprète en langue roumaine.
La deuxième audition a eu lieu le 4 novembre 2025 de 14h20 à 14h55. Lors de cette audition, M. [W] [C] n’était pas assisté d’un avocat. Dans le procès-verbal d’audition, il est effectivement mentionné que “je reconnais renoncer à l’assistance d’un avocat et être informé(e) que cette décision est réversible à tout moment à ma demande”. Il était valablement assisté d’un interprète lors de son audition et donc en mesure de comprendre ses droits et de confirmer qu’il renonçait à l’assistance d’un avocat.
La troisième audition a eu lieu le 4 novembre 2025 de 16h15 à 16h25, sur la question de la prolongation de la garde à vue, dans les mêmes conditions que la deuxième audition.
La prolongation de la mesure de garde à vue lui a été notifiée le 4 novembre 2025 de 18h à 18h10 par le truchement téléphonique de l’interprète. A l’occasion de cette notification, il a expréssement renoncé à son droit d’être assisté d’un avocat et ce alors qu’il était valablement assisté d’un interprète et donc en mesure de comprendre la portée de ses droits.
Il a par la suite changé d’avis puisque le 5 novembre 2025, de 15h25 à 15h35, il a pu s’entretenir avec Me [G] [J] [T].
La quatrième audition a eu lieu le 5 novembre 2025 de 15h35 à 16h10 en présence de l’interprète et de Me [T].
Il ressort de ces éléments que M. [W] [C] s’est vu notifier son droit à l’assistance d’un avocat à toutes les étapes de la procédure, à savoir lors du placement en garde à vue et lors de la prolongation. Il a fait le choix, en présence de l’interprète, d’être assisté d’un avocat pour deux auditions et de ne pas l’être pour deux autres, ce qui a été expréssement mentionné dans le procès verbal d’audition ainsi que la possibilité de changer d’avis à tout moment. Une personne gardée à vue n’est pas tenue d’être assistée d’un avocat si elle ne le souhaite pas.
Il en ressort qu’aucune irrégularité ne peut être relevée s’agissant du droit à l’assistance d’un avocat lors de la garde à vue.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l’absence d’entretien avec l’avocat
L’article 63-4 du code de procédure pénale prévoit que “l’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien.
La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes”.
Il a été dit que M. [W] [C] a indiqué, dès la notification de ses droits le 3 novembre 2025 à 19h45 qu’il souhaitait être assisté d’un avocat commis d’office. Il a réitéré cette demande le 4 novembre 2025 à 11h et les gendarmes ont indiqué qu’il était assisté de Me [P].
Si la première audition a eu lieu à 11h15, soit juste après la nouvelle notification des droits, et s’il n’est pas mentionné dans un procès verbal qu’un entretien a eu lieu entre M. [W] [C] et Me [P] avant cette audition, il convient de relever qu’à la question qui lui a été posée en fin d’audition, Me [P] n’a pas fait état d’une impossibilité de s’entretenir avec son client avant le début de celle-ci. Il a pu faire ses observations sur la nécessité selon lui de réaliser une expertise psychiatrique de son client.
Dès lors, il ne ressort pas de la procédure que M. [W] [C] aurait été privé de la possibilité de s’entretenir avec l’avocat commis d’office avant la première audition.
Pour la quatrième audition au cours de laquelle il était assisté d’un avocat commis d’office, il est expréssement mentionné qu’il s’est entretenu 10 minutes avec son conseil.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur la prolongation de la rétention
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il est à rappeler que l’autorité administrative n’a pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires étrangères et que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L741-3 du CESEDA et concerne une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il doit seulement être vérifié que l’administration a effectué les diligences nécessaires.
Il ressort de la procédure qu’une demande de laissez passer consulaire a été faite le 6 novembre 2025 auprès des autorités roumaines ainsi qu’une demande de routing. La situation de M. [W] [C] justifie son maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [W] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02482 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET4 -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [W] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Novembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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