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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 26 févr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] ( vref 000798/22 ) c/ Société [ 3 ] ( vref 60899844/N000720415/N000768907 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XXS
CADUCITÉ
Minute :26/152
DU : 26 Février 2026
Société [1] (vref 000798/22)
C/
Madame [Y] [T]
Société [2] (vref 8032827427)
Société [3] (vref 60899844/N000720415/N000768907)
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
par LR/AR
A
par LS
———
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 26 Février 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny, présidé par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [1] (vref 000798/22),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
à :
Madame [Y] [T],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
Société [2] (vref 8032827427),
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [3] (vref 60899844/N000720415/N000768907),
domiciliée : chez [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Le 7 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 2] a imposé l’effacement des dettes au bénéfice de Madame [T] [Y] ;
Par lettre reçue au secrétariat de la Commission le 08 août 2025, la société [1] a contesté cette décision ;
A la suite de cette contestation, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 Février 2026 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose “qu’en cas de défaut de comparution du demandeur sans motif légitime, il ne peut être statué sur la demande que sur réquisition expresse du défendeur sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure”.
Le deuxième alinéa du même article ajoute que le juge dispose également de la faculté de prononcer d’office la caducité de l’acte introductif d’instance ;
En l’espèce, la société [1] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir satisfait aux exigences de l’article R.713-4 du Code de la consommation lui permettant d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge à la condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La société [1] n’a justifié par aucun motif légitime son défaut de comparution ;
En conséquence, il convient de déclarer d’office caduc le recours de la société [1] par application de l’article susvisé ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, le Juge des contentieux de la protection ;
DÉCLARE caduc le recours formé par la société [1] ;
DIT que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si la société [1] justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RAPPELLE que la caducité entraîne par voie de conséquence l’extinction de l’instance en contestation ouverte par le recours de la société [1] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement aux fins de mise en oeuvre de la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la présente décision sera notifiée au demandeur au recours par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple aux autres parties et à la commission de surendettement à la diligence du greffe ;
LAISSE les éventuels dépens à charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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