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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 26/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00504 – N° Portalis DB2H-W-B7K-324C
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alizé VILLEGAS
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association OASIS D’AMOUR INTERNATIONALE,
dont le siège social est sis 72 avenue Franklin Roosevelt – 69120 VAULX EN VELIN
représentée par Me Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 624
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [T] [M]
demeurant 14 bis montée Saint-Sébastien – 69001 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 28 Janvier 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Suivant acte sous seing privé du 23 avril 2015, la SCI Cour des Voraces a donné à bail à l’association Oasis d’amour Internationale un bien situé 14 bis Montée Salot Sébastien 69001 Lyon, avec faculté de sous-location, dans le cadre de l’exercice par l’association de sa mission d’aide aux personnes en détresse.
Suivant contrat de sous location du 30 septembre 2024, l’association Oasis d’amour Internationale a consenti un bail à Monsieur [T] [M] pour les locaux susvisés pour une durée d’un an pour un loyer mensuel initial total de 450 euros.
Par courrier envoyé le 25 juillet 2025, distribué le 4 août 2025, l’association Oasis d’amour Internationale a mis en demeure Monsieur [T] [M] de payer la somme de 1681,54 euros au titre des loyers et charges impayés, et l’a avisé de la résiliation du contrat à compter du 1er octobre 2025.
Suivant acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026, l’association Oasis d’amour Internationale a fait assigner Monsieur [T] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
— constater la rupture du contrat de sous-location par l’effet du congé,
— dire et juger que Monsieur [T] [M] et les occupants de son chef sont sans droit ni titre depuis le 4 octobre 2025,
— ordonner la libération des lieux avec restitution des clés,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’au jour de la complète libération et remise des clés,
— autoriser l’expulsion de Monsieur [T] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser l’enlèvement et le dépôt des effets personnels de Monsieur [T] [M] en un lieu approprié à ses frais, risques et périls,
— condamner Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale une somme provisionnel de 3344,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus entre le 1er avril 2025 et le 30 novembre 2025,
— condamner Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale une somme provisionnelle de 415,69 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du mois de décembre 2025 inclus jusqu’à parfaite libération et restitution des lieux,
— condamner Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2026, l’association Oasis d’amour Internationale, représentée par son avocat, maintient ses demandes et actualise le montant de la somme provisionnelle due selon elle au titre des loyers et indemnités d’occupation à 5016,18 euros, arrêtée au 5 mars 2026.
Elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour soutenir qu’elle a respecté les conditions prévues au contrat de bail pour délivrer le congé au sous-locataire, et ajoute que l’occupation sans titre résultant de l’effet du congé constitue un trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [M].
Monsieur [T] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’ordonnance étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « constater », « rappeler », « juger », « dire » ou « déclarer », lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la validité du congé et la demande d’expulsion
L’article 835 prévoit que le juge des contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, pour prévenir un dommage imminent, ou encore pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, constitue un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le droit de propriété a un caractère absolu. Dès lors, une occupation sans droit ni titre d’un bien immeuble appartenant à autrui est de nature à constituer un trouble manifestement illicite. Une telle occupation ôte, en tout état de cause, tout caractère sérieusement contestable à l’obligation de quitter les lieux.
Il est constant que les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat de sous-location, en application de son article 8.
Aux termes de l’article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat de sous-location signé entre les parties le 30 septembre 2024 prévoit que l’association Oasis d’amour Internationale pourra résilier le contrat de façon anticipée au terme de chaque période trimestrielle, moyennant congé donné par lettre recommandée avec accusé de réception au moins deux mois à l’avance.
L’association Oasis d’amour Internationale justifie de l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 août 2025 d’un courrier avisant Monsieur [T] [M] de la délivrance d’un congé au 1er octobre 2025, soit, conformément aux stipulations contractuelles, au terme d’une période trimestrielle et deux mois à l’avance, le courrier ayant été envoyé le 25 juillet 2025 selon le cachet de La Poste.
Dans ces conditions, le congé valablement délivré a mis fin au bail à compter du 1er octobre 2025, étant précisé que la date postérieure fixée par l’association Oasis d’amour Internationale aux termes de son assignation, soit le 4 octobre 2025, sera retenue.
Le congé étant valide, il y a lieu de constater que Monsieur [T] [M] se maintient illicitement dans les lieux depuis cette date.
Cette situation justifie la mesure d’expulsion sollicitée par l’association Oasis d’amour Internationale pour mettre fin au trouble manifestement illicite lié au maintien dans les lieux sans titre, celle-ci pouvant avoir lieu avec l’aide de la force publique en cas de nécessité.
Il est précisé que les opérations d’expulsion auront lieu conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de demande contraire. Il n’y a dans ces conditions pas lieu à autoriser par avance la demanderesse à disposer des meubles et effets personnels du locataire, le sort des meubles étant réglé par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’apparaît pas justifié d’ordonner le prononcé d’une astreinte pour garantir l’exécution de la décision, la demanderesse étant déjà autorisée à faire procéder dans les conditions légales à l’expulsion de Monsieur [T] [M], au besoin avec l’assistance de la force publique, ce qui est suffisamment contraignant et de nature à permettre la libération du logement.
L’association Oasis d’amour Internationale sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation d’un bien sans titre causant nécessairement un préjudice à son propriétaire, Monsieur [T] [M] est ainsi redevable, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, soit la somme mensuelle de 415,69 euros.
— Sur la dette locative
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, en référé, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’association Oasis d’amour Internationale établit l’existence d’une dette locative, constituée de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en produisant le contrat de sous-location, et un décompte.
Les demandes aux termes de l’assignation se limitant à la période allant du 1er avril 2025 au 30 novembre 2025, sans mention d’une actualisation au moment de l’audience, il ne peut être retenu la somme actualisée évoquée à l’audience, étant précisé que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux couvrira les échéances postérieures au 30 novembre 2025.
Monsieur [T] [M] sera condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3344,30 euros.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [M] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T] [M] sera condamné au paiement de la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS la validité du congé délivré par l’association Oasis d’amour Internationale à Monsieur [T] [M] et la résiliation du contrat de sous-location au 4 octobre 2025,
ORDONNONS à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [T] [M] et de tout occupant de son chef avec l’assistance d’un commissaire de justice, d’un serrurier, et en tant que de besoin de la force publique, du logement situé 14 bis Montée Salot Sébastien 69001 Lyon, dans le délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux ;
DEBOUTONS l’association Oasis d’amour Internationale de sa demande de condamnation au paiement d’une astreinte,
DEBOUTONS l’association Oasis d’amour Internationale de sa demande tendant à l’enlèvement des meubles,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale la somme de 3344,30 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation échus entre le 1er avril 2025 et le 30 novembre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale une indemnité d’occupation mensuelle de 415,69 euros, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [T] [M] à payer à l’association Oasis d’amour Internationale la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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