Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 juin 2025, n° 24/02431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74C
Minute
N° RG 24/02431 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR32
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/06/2025
à Maître [W] [M] de la SAS AEQUO AVOCATS
Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS
COPIE délivrée
le 23/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [H] [G]
née le 17 Juillet 1968 à [Localité 11])
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Théodore MERAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004115 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEURS
Madame [C] [L]
architecte
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Julie NEDELEC de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant d’un perte de luminosité et d’autres désordres affectant son immeuble acquis de Madame [L] consécutifs à une extension réalisée par ses voisins immédiats les consorts [X], Madame [G], a par acte des 19 novembre 2024 assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX Monsieur [I] et Madame [L] afin de voir désigner un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et obtenir la condamnation de Madame [L], Monsieur [I] à lui communiquer sous astreinte un certin nombre de documents .
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] maintient ses prétentions initiales.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [L] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et sollcite le débouté de la demande de communication sous astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage et réclame le débouté du surplus des demandes de Madame [G] ou de toute demande formulée à son encontre.
A l’audience, Madame [G] indique que la demande de communication sous astreinte est devenue sans objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que seul Monsieur [I] a été assigné.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties défenderesses, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des requérants , sauf à celle-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [D] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
Dire si, à son avis, la construction de Monsieur [I] cause pour quelles raisons et dans quelle mesure, une perte de luminosité et des désordres sur l’immeuble de Madame [G] ;
Vérifier si les désordres allégués existent ; les décrire, en indiquer la nature,l’importance et la localisation ; lister les inachèvements ou non conformités, les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
— préciser les dates de livraison, de réception des travaux ou à défaut des procès-verbaux de réception signés par Monsieur [I],ainsi que la date de prise de possession de l’ouvrage ;
— préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient préexistants à la construction de l’abri de Monsieur [I], préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature et leur date ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élémentd’équipement indissociablement lié au gros œuvre ; préciser si le désordre est denature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usageou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou lecontrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou toute autre cause,ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptionscontractuelles ou aux termes du marché ;
Donner son avis sur les travaux à faire exécuter afin d’empêcher la perte de muminosité et autres désordres sur l’immeuble de Madame [G] ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et de déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées en précisant les motif techniques de cette appréciation ;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [G] et proposer une base d’évaluation ;
— adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations comportant devis et estimations chiffrées afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l’expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Précise que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Dit que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises.
Invite l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Dit que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et Magistrat chargé du Contrôle des Expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Dit qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Fixe à la somme de 6 000 € la provision que Madame [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Dit qu’il appartiendra à l’expert d’adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit qu’il sera remis à l’expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
Dit que faute pour Madame [G] d’avoir consigné la somme précitée et d’avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque.
Dit que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Dit que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Désigne le Magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction.
Déboute les parties de leur demande plus ample ou contraire.
Dit que Madame [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Incapacité
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Avocat ·
- Moyenne entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Associations
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Partie commune ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Immeuble ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Réserve
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Société d'assurances ·
- Provision ·
- Souffrances endurées ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Cotisations
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Compétence territoriale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Alsace ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Économie mixte ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Mise en demeure
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Date ·
- Message ·
- Hôtel ·
- Partie ·
- Dépens
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Électronique ·
- Entretien ·
- Échange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.