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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 24/02500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02500 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RPE
AFFAIRE :
M. [M] [B] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN)
C/
MAIF (Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 prorogé au 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé sous le numéro de sécurité sociale :
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 juin 2020 à [Localité 5], Monsieur [M] [B], alors mineur âgé de 14 ans, a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
Par ordonnance de référé du 14 novembre 2022, une expertise médicale de Monsieur [M] [B] a été confiée au Docteur [Z] [Y], et la société MAIF a été condamnée à payer à sa mère, en qualité de représentant légal, la somme de 2.600 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 06 décembre 2023.
Par actes d’huissier signifiés le 23 février 2024, Monsieur [M] [B] a fait assigner devant ce tribunal la Société MAIF aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme totale de 4.850 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.600 euros,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la Société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [B],
— évaluer son entier préjudice conformément aux offres détaillées dans ses écritures à hauteur de 439 euros après déduction de la provision judiciairement allouée,
— débouter Monsieur [B] de ses autres demandes et notamment au titre des frais irrépétibles,
— le condamner aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de sa créance définitive ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne la communique pas – mais justifie l’avoir sollicitée et ne forme aucune prétention au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 04 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 03 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 03 juin 2020 un traumatisme de l’épaule gauche sans lésion osseuse radio visible, du sacrum et de la main gauche avec dermabrasion superficielle de cette dernière.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 03 septembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 juin 2020 au 03 juillet 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 04 juillet 2020 au 03 septembre 2020,
— des souffrances endurées de 2/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [B] , âgé de 14 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, étant rappelé que le tribunal ne dispose pas de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers, contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, le Docteur [J], pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la société MAIF offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme aux circonstances de l’espèce et à la jurisprudence du tribunal, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 62 jours 198,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [M] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il a considéré que compte tenu du jeune âge de la victime, il était plus adapté de retenir “une relative majoration de la cotation des souffrances endurées plutôt qu’une incapacité permanente si minime soit-elle”.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [M] [B] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 198,40 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
TOTAL 5.546,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 2.946,40 euros
La Société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 03 juin 2020 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE en vertu de l’article 699 du même code.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
La société MAIF soutient avoir formulé une offre d’indemnisation que Monsieur [M] [B] a refusée, sans toutefois en justifier. Elle sera condamnée à payer à celui-ci une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il convient de limiter à 1.000 euros compte tenu du bref délai imparti à l’assureur par la victime en suite du dépôt du rapport avant la signification de l’assignation – 15 jours. Cette indemnité produira de plein droit intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [B] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 248 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 198,40 euros
— souffrances endurées 4.500 euros
TOTAL 5.546,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.600 euros
SOLDE DÛ 2.946,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [M] [B] , en deniers ou quittances, la somme totale de 2.946,40 euros (deux mille neuf cent quarante six euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 03 juin 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens d’instance, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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