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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 oct. 2024, n° 23/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 OCTOBRE 2024
N° RG 23/00326 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YDOY
N° : 24/1951
[R] [C]
c/
[Z] [U],
[H] [D],
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] – [Localité 11], représenté par Madame [M] [P], administrateur judiciaire en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire.
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
DEFENDEURS
Madame [Z] [U]
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
Monsieur [H] [D]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] – [Localité 11], représenté par Madame [M] [P], administrateur judiciaire en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire.
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [C] est propriétaire dans l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 11], des lots 6, 7 et 8 correspondants respectivement à trois appartements répartis sur deux bâtiments A et B, ainsi que des lots 12, 13 et 16, correspondant à trois caves situées dans le bâtiment A.
Au moment de l’assignation Madame [Z] [U] et Monsieur [H] [D] étaient propriétaires au sein du même immeuble des lots 1, 2 et 3 correspondants à trois appartements dans le bâtiment A, ainsi que les 9, 10 et 11 correspondant à trois caves situées également dans le bâtiment A.
Cette copropriété comprenant cinq logements individuels est gérée depuis le 7 décembre 2022 par un administrateur provisoire, en la personne de Maître [M] [P], suivant une ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le Président du tribunal judiciaire de Nanterre.
Arguant que l’indivision [U]/[D] a entrepris en septembre 2022 des travaux importants notamment de décaissement impactant les parties communes, par exploits en date du 19 janvier et 24 janvier 2023, Madame [R] [C] a fait assigner Madame [Z] [U], Monsieur [H] [D] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] – [Localité 11] (ci-après le syndicat des copropriétaires) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir :
— la désignation d’un expert aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
— voir condamner in solidum l’indivision [D] – [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11], à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 mars 2023, l’affaire a été renvoyée au 4 juillet 2023 avec injonction à rencontrer le médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation et à l’audience du 4 juillet 2023, Me [M] [P] nouvellement désignée administratrice provisoire du syndicat des copropriétaires a sollicité un renvoi. L’affaire a été renvoyée au 14 novembre 2023.
A l’audience du 14 novembre 2023 l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 décembre 2023 date à laquelle elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande de la demanderesse, aux fins de mise en cause de l’adjudicataire des lots de Monsieur [H] [D] suite à l’audience d’adjudication du 7 décembre 2023. A l’audience du 26 mars 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 septembre 2024 dans l’attente de la désignation de l’adjudicataire.
A l’audience du 24 septembre 2024, Madame [R] [C] a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de Madame [Z] [U], dans la mesure où suite à leur divorce Monsieur [D] est devenu seul propriétaire des lots concernés.
Elle a soutenu sa demande d’expertise et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à l’encontre de Monsieur [H] [D] et du syndicat des copropriétaires, en précisant que Monsieur [D] est toujours propriétaire des lots litigieux en dépit de la saisie immobilière pratiquée, la procédure d’adjudication étant toujours en cours.
Elle soutient que l’indivision [U]/[D] désormais Monsieur [D] seul , a entrepris des travaux impactant les parties communes et potentiellement les dégradant, qu’il convient de faire examiner les désordres par un expert, et que cette action aurait dû être entreprise par le syndicat des copropriétaires défaillant, qui doit assumer les frais de l’expertise.
A cette même audience, Monsieur [H] [D] a soutenu les conclusions aux fins de voir :
A titre principal,
Vu les articles 30, 31 et 122 du code de procédure civile,
— Déclarer Madame [R] [C], divorcée [F], irrecevable en son action,
A titre subsidiaire
— Déclarer Madame [R] [C], divorcée [F], mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter.
— Déclarer la SELARL BPV, représentée par Me [M] [P] ès qualités, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 6], [Localité 11], mal fondée en sa demande d’expertise judiciaire et l’en débouter,
A titre très subsidiaire,
— Mettre la provision de l’Expert judiciaire à la charge de la demanderesse à l’Expertise, Madame [R] [C], divorcée [F] si l’expertise judiciaire est ordonnée,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [R] [C], divorcée [F] et Maître [P] ès-qualité de leur demande respective de condamnation de Monsieur [D] à un article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [R] [C], divorcée [F] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Néanmoins Monsieur [H] [D] précise oralement qu’il ne s’oppose plus à la demande d’expertise, seulement à la demande formulée par Madame [R] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a soutenu des conclusions selon lequel il demande de :
— ordonner une mesure d’expertise
— débouter Monsieur [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [H] [D] à payer à la SELARL BPV, représentée par Maître [M] [P], es qualité, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’à la lecture du cahier des conditions de vente et du procès-verbal descriptif, Monsieur [H] [D] a effectivement aménagé ses caves avec ouverture dans le mur des caves, susceptibles de fragiliser les murs parties communes, sans autorisation du syndicat des copropriétaires, ce qui justifie la désignation d’un expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [C] produit :
— un constat d’huissier en date 21 septembre 2021 mentionnant la présence sur le fonds des consorts [U]/[D], des menuiseries, des sacs de gravats, des morceaux de laine de verre, des planches ou bastaings en bois, recouverts par des polyanes verts,
— un procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires en date du 23 novembre 2021 ayant approuvé une résolution n°10 autorisant Messieurs [D] et [J] à effectuer des travaux de surélévation de la toiture du bâtiment A à leurs frais et une résolution n°11 donnant la possibilité aux propriétaires de transformer les caves du bâtiment A en habitations, résolutions qu’elle indique avoir contestées.
Le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal descriptif établi le 29 juin 2021 relatis aux lots des consorts [U]/[D] dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, tendant à confirmer que les sous-sols ont bien été transformés en lieux d’habitation.
Il est relevé que le syndicat des copropriétaires s’associe à la demande d’expertise et que Monsieur [H] [D] ne s’y oppose plus.
Par ces différents éléments, Madame [R] [C] et le syndicat des copropriétaires justifient d’un motif légitime d’ obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient dès lors d’ordonner, selon les modalités prévues dans le présent dispositif, la mesure d’expertise sollicitée.
L’expertise étant ordonnée à la demande conjointe de Madame [R] [C] et du syndicat des copropriétaires et s’agissant de préserver les parties communes, les frais de consignation seront partagés entre Madame [C] et le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [C] et le syndicat des copropriétaires se partageront la charge des dépens.
Au regard de la nature de la décision se limitant à ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aucune partie ne peut être considérée comme perdante , il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Madame [Y] [V]
[Adresse 8] [Localité 12]
Mèl : [Courriel 13]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’oeuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments qu’il estimera nécessaire
– se rendre sur place [Adresse 6] [Localité 11],
– visiter les lieux et les décrire,
– décrire les travaux réalisés dans les lots appartenant à Monsieur [D] et dire s’ils ont porté atteinte aux parties communes,
– constater l’existence de désordres éventuels sur les parties communes, et en déterminer les causes,
– dans l’affirmative, préciser si ces désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’immeuble,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les personnes appelées aux opérations d’expertise,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis tant par Madame [R] [C] que par le syndicat des copropriétaires et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] [Localité 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée à parts égales par Madame [R] [C] et par le syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire Me [M] [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] [Localité 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Mettons les dépens à la charge de Madame [R] [C] et du Syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire me [M] [P] à parts égales,
Déboutons les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 25 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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