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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Février 2025
Affaire :N° RG 24/00404 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRFL
N° de minute : 25/00075
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC Me [Localité 7]-SELLIER
JUGEMENT RENDU LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Victoria CHAPEAU-SELLIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
[6]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [H] [P] [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Assesseur: Monsieur Eugène CISSE, assesseur au pôle social
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella B
EAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] s’est vu diagnostiquer une maladie de [O] en 2002 alors qu’il était âgé de 10 ans.
Le 15 juillet 2019, M. [F] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).
Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse a informé M. [F] que le médecin conseil fixait la guérison de son accident du travail à la date 31 août 2023.
Le 3 août 2023, M. [F] a demandé une pension d’invalidité de catégorie 2. Il a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse qui a rendu un avis favorable à l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1 dans un rapport médical d’attribution d’invalidité du 17 août 2023.
Le 05 septembre 2023, la Caisse a notifié à M. [F] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er septembre 2023.
M. [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle, par décision du 29 février 2024, notifiée le 14 mars 2024, a confirmé la catégorie 1 d’invalidité, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’entretien téléphonique réalisé le 24/07/2023 avec un assuré responsable commercial âgé de 32 ans et de l’ensemble des documents analysés».
Par requête enregistrée le 15 mai 2024, M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9]. L’affaire a été enrôlée sous le n°24-00404.
Le 9 octobre 2023, M. [F] a été placé en arrêt de travail par son médecin jusqu’au 13 octobre 2023.
Dans son rapport médical initial de contrôle d’arrêt de travail en maladie en date du 22 novembre 2023, le médecin-conseil de la Caisse a rendu un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail en raison d’un état stabilisé à compter du 9 octobre 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, la Caisse a informé M. [F] qu’il ne pourrait plus être indemnisé de son arrêt de travail du 09 octobre 2023 à compter du 24 novembre 2023, au motif suivant : « le médecin conseil a estimé que votre arrêt de travail avait le même motif que votre pension d’invalidité. Or, vous ne pouvez pas percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection. »
M. [F] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle, par décision du 15 février 2024, notifiée le 05 mars 2024, a confirmé l’avis défavorable à la prise en charge de l’arrêt de travail au 23 novembre 2023, considérant que « l’intéressé est apte à un travail adapté selon le médecin du travail »
Par requête enregistrée le 21 mai 2024, M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [9]. L’affaire a été enrôlée sous le n°24-418.
M. [F] a été examiné par le médecin-conseil de la Caisse le 24 juillet 2023 qui a conclu à une date de consolidation au 31 août 2023 et à « pas de séquelles d’un infarctus cérébral survenu sur un état antérieur », fixant le taux d’incapacité à 0 %.
Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse a informé M. [F] que le médecin conseil fixait la guérison de son accident du travail à la date 31 août 2023.
Puis, par lettre du 15 décembre 2023 « annule et remplace », la Caisse a informé M. [F] que le médecin conseil fixait la consolidation de son état de santé au 31 août 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [F] sa décision de fixer à 0% son taux d’incapacité permanente (IP), au motif suivant : « Pas de séquelles d’un infarctus cérébral survenu sur état antérieur ».
Par courrier du 29 janvier 2024, M. [F] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([9]) puis, par requête enregistrée le 27 mai 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9]. L’affaire a été enrôlée sous le n°24-431.
Le 5 septembre 2024, la [9] a accusé réception de la contestation de M. [F] formée le 29 janvier 2024, lui a communiqué le rapport médical fondant la décision de la Caisse et l’a invité à formuler ses éventuelles observations, ce qu’il a fait par courrier du 19 septembre 2024.
Le 21 octobre 2024 la [9] a confirmé la décision de la Caisse du 19 décembre 2023.
Les affaires n°24-418 et n° 4-00404 ont été appelées à l’audience du 07 octobre 2024 et renvoyées à celle du 18 novembre 2024, pour éventuelle jonction entre elles et avec le dossier RG 24/00431.
À l’audience M. [F] et la Caisse étaient représentés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/Dans l’instance enrôlée sous le n° 24-00404 (pension d’invalidité).
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [V] [F] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par M. [F] ;
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par la [10] ;
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d’invalidité imputable à sa maladie de [O], qui justifie à lui seul son placement en invalidité deuxième catégorie ;
— Annuler les décisions de la [9] du 14 mars 2024 et de la Caisse du 05 septembre 2023 ;
— Ordonner son placement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er septembre 2023 ;
— Ordonner, à compter du 1er septembre 2023 et pour l’avenir, la régularisation du montant de sa pension d’invalidité, sur la base d’une invalidité deuxième catégorie;
— Condamner la Caisse à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Caisse aux intérêts de droit et aux entiers dépens.
M. fait valoir que la maladie de [O], dont il souffre, justifie son placement en invalidité de catégorie 2.
Il produit plusieurs documents médicaux au soutien de ses prétentions faisant valoir que la gravité de sa maladie implique de suivre un traitement médicamenteux régulier et qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il indique avoir été déclaré par son médecin traitant en affection longue durée et qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Il conteste le taux d’invalidité de 30 % qui lui a été décerné par la Caisse par décision du 5 septembre 2023 faisant valoir que le rapport médical de constat d’invalidité de M. [F] comporte des lacunes, dès lors qu’il mentionne « néant » à la question affection longue durée alors qu’il a été reconnu comme tel pour la maladie de [O] dont il est porteur, que les conclusions médicales ne tiennent pas compte des informations fournies par M. [F] lors de la consultation du 24 juillet 2023 et que le 24 juillet 2023 il n’a pas eu un contact téléphonique mais a été reçu en consultation par le médecin-conseil de la Caisse. Il indique que son médecin traitant n’a pas été consulté.
Il indique que les décisions du 5 septembre 2023 de la Caisse le plaçant en invalidité première catégorie à compter du 1er septembre 2023 ont été prises en tenant compte de sa perte de capacité de gain causé par des migraines ophtalmiques, des difficultés de concentration avec perte de mémoire, une fatigabilité et une baisse de vision que M. conserve de son accident vasculaire cérébral du 15 juillet 2019 alors que ce taux aurait dû être évalué en prenant en considération son handicap physique résultant de son accident vasculaire cérébral du 15 juillet 2019 ainsi que la maladie de [O] dont il est porteur.
Il se prévaut également d’un avis de son médecin conseil sur la maladie de [O] et son traitement. Il fait valoir que sa maladie de [O] est handicapante dès lors que depuis plus de sept mois il est en arrêt de travail.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience la Caisse demande au tribunal de confirmer la décision du 5 septembre 2023 octroyant à M. [F] une pension d’invalidité de première catégorie.
Elle indique qu’il importe de se positionner à la date de la décision et qu’à cette date, M. [F] travaillait de sorte qu’elle était justifiée.
La Caisse conteste la note médicale réalisée par le médecin de M. [F] en pièce n°14 dès lors qu’il ne s’est pas positionné à la date de la demande.
Elle demande donc la confirmation de la décision de la Caisse du 5 septembre 2023, elle s’oppose à la demande d’expertise et sollicite à titre subsidiaire une consultation sur pièces. Elle s’oppose également à l’article 700 du code de procédure civile.
2/ Dans l’instance enrôlée sous le n°24-418
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [V] [F] demande au tribunal de :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin que soit apportée la preuve du caractère indemnisable des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 24 novembre 2023 et qui sont toujours en cours ;
— Annuler la décision de la [9] du 05 mars 2024 et de la Caisse du 23 novembre 2023 ;
— Ordonner l’indemnisation des arrêts de travail prescrits depuis le 24 novembre 2023 et toujours en cours, tout comme ceux qui lui sont prescrits en raison de la maladie de [O] dont il est porteur, jusqu’à son placement en invalidité de deuxième catégorie ;
— Condamner la Caisse à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 1000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Caisse aux intérêts de droit et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Victoria CHAPEAU SELLIER, avocat au barreau de Paris est associé de la selarlu [8], conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— En cas d’exécution forcée, condamner la [10] à supporter les sommes retenues par huissier en vertu des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce, en suce de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À titre liminaire, en réponse à l’irrecevabilité du recours soulevé in limine litis par la Caisse, M. [F] soutient que son recours est recevable, indiquant que la décision de la [9] lui a été notifiée le 9 mars 2024, de sorte qu’il avait jusqu’au 9 mai 2024 pour saisir sur requête le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Il indique avoir adressé son recours à la juridiction le 3 mai 2024 et non le 14 mai 2024 comme le prétend la Caisse, cette dernière date étant la date à laquelle le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a enrôlé le recours.
Il soutient avoir été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2019 à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au qu’au mois d’octobre 2022, date à laquelle il a repris son activité professionnelle à mi-temps avec quelques périodes à temps plein.
Il indique avoir été examiné par le médecin-conseil de la Caisse au cours de l’été 2023 afin qu’il se prononce sur son placement en invalidité et qu’il fixe la date de consolidation de son état de santé.
M. [F] fait valoir que suite à cet examen, par une décision du 5 septembre 2023, il a été placé en invalidité première catégorie à compter du 1er septembre 2023 avec l’octroi d’une pension d’invalidité d’un montant de 875,75 euros par mois.
Il indique qu’en parallèle il a poursuivi son activité salariée à mi-temps jusqu’au 8 octobre 2023, qu’aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit sur cette période, mais qu’en raison de complications médicales liées à la maladie de [O] dont il est porteur, il a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2023.
Il indique avoir été convoqué pour une visite de contrôle le 15 novembre 2023, mais avoir été reçu par une infirmière et non un médecin.
M. soutient que le rapport médical de la [9], est incomplet et comporte des imprécisions. Il fait valoir également que l’expertise médicale qu’il a sollicitée dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable n’a jamais été diligentée.
Il indique qu’à compter d’octobre 2023, la Caisse a considéré que les arrêts de travail prescrits avaient le même objet que la pension d’invalidité perçue à savoir l’indemnisation d’une perte de capacité de bien causée par des migraines ophtalmiques, des difficultés de concentration avec perte de mémoire, une fatigabilité et une baisse de vision, inhérente à la malformation congénitale mise en avant par le médecin-conseil de la Caisse.
Il indique que la Caisse n’a pas tenu compte des pièces fournies relatives à la maladie de [O] pour décider s’il était apte à une reprise de travail.
Il fait valoir que depuis le 9 octobre 2023 son état de santé justifie la prescription d’arrêts de travail mais qu’ils sont sans lien avec les migraines ophtalmiques, les difficultés de concentration avec perte de mémoire, la fatigabilité et la baisse de vision inhérente à sa malformation, qui ont motivé son placement en invalidité.
Il indique que depuis la rentrée 2023 il a subi une surcharge de stress qui a provoqué une importante fatigue, des maux de ventre, des douleurs rénales et des douleurs à l’aine ce qui a décidé son médecin à le placer en arrêt de travail et que son médecin traitant a attribué ces symptômes à la maladie de [O] et non à ceux ayant entraîné la décision de mise en invalidité.
Il fait valoir qu’il est toujours placé en arrêt de travail, sa maladie de [O] ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle. Il se prévaut d’un avis de la médecine du travail en date du 25 avril 2024. Il verse aux débats un compte rendu d’hospitalisation de l’hôpital de jour concernant l’année 2024 et indique qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la [11] et qu’il bénéficie d’une carte mobilité inclusion.
Il conteste la position de la Caisse selon laquelle il ne démontrerait pas que les arrêts de travail sont justifiés par sa maladie de [O].
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour forclusion indiquant que la décision litigieuse a été notifiée le 9 mars 2024, de sorte que le tribunal judiciaire de Meaux devait être saisie avant le 9 mai 2024, mais que le courrier du tribunal judiciaire mentionne le 21 mai 2024 et que la requête a été enrôlée le 15 mai 2024.
La Caisse indique que M. [F] a été placé à compter du 1er septembre 2023 en invalidité de première catégorie dès lors qu’il ne pouvait plus prétendre aux indemnités journalières et qu’à réception de son arrêt travail, le service médical a estimé que son état de santé était stabilisé au 23 novembre 2023, son motif rejoignant celui pour lequel il s’est vu accorder une pension d’invalidité.
La Caisse se fonde sur les dispositions de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que le contrôle médical réalisé par une infirmière est recevable et n’entraîne pas la nullité dudit contrôle.
La Caisse rappelle que le rapport médical d’attribution d’invalidité se fonde sur les migraines ophtalmiques, les difficultés de concentration, perte de mémoire, fatigabilité et baisse de la vision et que le diagnostic permettant l’attribution de cette pension est « autre malformation congénitale précisée de l’appareil respiratoire ».
Concernant l’arrêt travail du 9 octobre 2023, la Caisse indique que le rapport médical mentionne « migraines » et à titre de doléances le souhait d’une invalidité catégorie 2 car M. [F] déclare ne plus pouvoir travailler, mais également des migraines, migraines ophtalmiques qui provoquent des nausées, fatigue, qu’il ne peut conduire sur de courtes distances, qu’il doit dormir toutes les quatre heures et qu’il rencontre des difficultés lorsqu’il y a trop de bruit, de sorte que cet arrêt de travail n’est pas lié à la maladie de [O]. La Caisse fait valoir que les éléments versés aux débats par M. [F] tels que le compte rendu d’hospitalisation de jour et le certificat médical du 18 janvier 2024 ne démontrent pas que l’arrêt de travail litigieux était lié à la maladie de [O]. Elle précise que le courrier du médecin du travail du 10 octobre 2023 indique « fatigue importante, migraines, troubles visuels, baisse de la concentration » mais n’évoque aucunement la maladie de [O].
S’agissant de la motivation du rapport de la [9] elle rappelle que cette instance a bien réceptionné les observations et pièces médicales de M. [F] et qu’elle a rendu contradictoirement sa décision. Elle indique que l’examen médical prévu par l’article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale n’est pas obligatoire et qu’elle apprécie l’opportunité de le mettre en œuvre ou non.
3/ Dans l’instance enrôlée sous le n°24-431
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [V] [F] demande au tribunal de :
— Annuler la décision implicite de rejet de la [9] du 29 mai 2024 et la décision de la Caisse du 19 décembre 2023 ;
— Annuler la décision explicite de rejet de la [9] du 21 octobre 2024 et la décision de la [10] du 19 décembre 2023 ;
— Ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’acter de l’imputabilité de ses séquelles neuro-ophtalmiques à l’accident du travail du 15 juillet 2019 et de déterminer son taux d’incapacité permanente de travail ;
— Ordonner le placement en incapacité permanente de travail à compter du 1er septembre 2023 ;
— Ordonner, à compter du 1er septembre 2023 et pour l’avenir, le versement d’une rente d’incapacité de travail, calculée sur la base du taux d’incapacité retenu dans le cadre de l’expertise à intervenir ;
— Condamner la Caisse à lui verser une indemnité globale et forfaitaire de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la Caisse aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Victoria CHAPEAU SELLIER , avocat au barreau de Paris est associé de la selarlu [8] , conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— En cas d’exécution forcée, condamner la [10] à supporter les sommes retenues par huissier en vertu des articles A. 444-31 et suivants du code de commerce, en suce de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. [F] soutient que sa requête adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 10 juin 2024, contestant la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable du 29 mai 2024, est recevable. Elle indique qu’afin de ne pas multiplier les procédures et conformément à l’article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale elle n’a pas effectué de recours à l’encontre de la décision explicite de rejet du 21 octobre 2024 mais qu’elle la conteste.
M. [F] indique que le 15 juillet 2019 vers 14 heures alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail il s’est senti mal, a chuté puis se plaignant d’un mal de tête puis d’une perte de vue il est a été conduit en urgence à l’hôpital, que le scanner cérébral réalisé a mis en évidence un hématome parenchymateux occipital droit avec un œdème péri lésionnel, révélant un AVC intervenu plus tôt dans la journée. Il indique être resté hospitalisé jusqu’au 19 juillet 2019 et avoir été placé en arrêt travail à compter du 15 juillet 2019, conservant de son AVC une altération du champ visuel, des migraines et migraines ophtalmiques, des troubles de la concentration, des pertes de mémoire et une fatigabilité.
Il indique que le 22 août 2019 la Caisse a reconnu le caractère professionnel de l’AVC du 15 juillet 2019 et que les examens médicaux ultérieurs ont confirmé la présence d’une malformation artérioveineuse révélée par l’accident du 15 juillet 2019.
Il indique que du 15 août 19 novembre 2020, il a été hospitalisé et qu’il a été procédé à une embolisation de la malformation artérioveineuse et que le compte rendu d’hospitalisation a noté s’agissant de l’examen clinique réalisé à l’entrée « une quadranopsie inférieure droite séquellaire de l’hémorragie intra parenchymateuse de 2019 ».
Il se prévaut du certificat final d’arrêt de travail de son médecin traitant qui attribue les séquelles qu’il subit à savoir « AVC hémorragique, séquelles à l’origine d’une perte de champ visuel gauche et migraines » à l’accident du 15 juillet 2019. Il indique que son médecin traitant a également relevé à titre de séquelles « amputation dans le champ visuel gauche. Migraines ophtalmiques ».
Il soutient que l’analyse de son médecin traitant a été confirmée par son ophtalmologue.
Il fait valoir qu’à la suite de l’examen réalisé au cours de l’été 2023 par son médecin conseil, la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 1er septembre 2023, que le médecin conseil a indiqué que les migraines ophtalmiques, difficultés de concentration et perte de mémoire, fatigabilité, baisse de vision trouvaient une origine non professionnelle dès lors que ces séquelles n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2019 mais à une malformation réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains professionnels et lui donnant droit à une pension d’invalidité de catégorie1, ce que la Caisse a fait par une décision du 5 septembre 2023.
Il indique que par courrier du 16 octobre 2023 la Caisse a fixé la date de guérison au 31 août 2023 mais qu’elle a modifié sa décision le 15 décembre 2023 en concluant non plus à la guérison mais à la consolidation avec séquelles au 31 août 2023. Elle indique par une décision du 10 janvier 2024, la Caisse a fixé son taux d’IPP à 0 % au motif que son état de santé sur le plan neuro ophtalmique est imputable à une malformation artérioveineuse congénitale préexistante à l’accident du travail du 15 juillet 2019 et que les séquelles en résultant ne sont pas indemnisables au titre de la législation des accidents du travail car n’étant pas d’origine professionnelle.
Il conteste cette décision faisant valoir qu’en présence d’un état antérieur muet lorsque l’accident du travail révèle une pathologie le salarié doit être indemnisé totalement ce qui est le cas en l’espèce dès lors que c’est bien l’AVC du 15 juillet 2019 qui a révélé l’existence de la malformation congénitale dont il était porteur.
Il indique que les éléments versés aux débats démontrent que des suites de cet accident du travail il souffre d’une altération du champ visuel, de migraines et migraines ophtalmiques, de troubles de la concentration, de perte de mémoire et de fatigabilité.
Il indique que seule une expertise médicale pourra déterminer son taux d’IPP.
Il conteste les conclusions du médecin conseil de la Caisse indiquant qu’une pathologie diagnostiquée quatre mois après l’accident du travail est donc muette avant celui-ci ne peut caractériser un état antérieur excluant toute indemnisation.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer la décision du 19 décembre 2023 qui prend en compte l’état antérieur.
M. [F] a été examiné le 24 juillet 2023 par le médecin-conseil de la Caisse qui a conclu qu’il ne souffrait pas de séquelles de son infarctus cérébral survenu sur état antérieur de sorte que son taux devait être fixée à 0 %.
Elle indique que les lésions constatées au cours des explorations réalisées le 3 octobre 2019 ne sont pas post-traumatiques mais la cause de l’AVC, que cela constitue un état antérieur qui s’est exprimé en dehors de tout traumatisme le 15 juillet 2019, que cette lésion a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de cet accident du travail mais a permis l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 1.
La Caisse indique s’opposer à toute expertise dès lors qu’aucune pièce médicale nouvelle contemporaine de la date de consolidation la justifie mais à titre subsidiaire sollicite une consultation sur pièces.
Elle s’oppose également au paiement de frais irrépétibles indiquant que la Caisse ne se prononce pas sur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle et qu’elle doit appliquer l’avis du service médical qui s’impose à elle.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 janvier 2025 prorogé au 7 février 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours dirigé contre la décision de la [9] du 05 mars 2024 et la décision de la Caisse du 23 novembre 2023
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la [9] a notifié sa décision du 5 mars 2024 le 9 mars 2024, ce que la Caisse ne conteste pas, de sorte que M. [F] pouvait saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision du 5 mars 2024 jusqu’au 9 mai 2024.
Or M. [F] démontre avoir déposé auprès des services postaux son recours à la juridiction le 3 mai 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception et non le 14 mai 2024, comme le prétend la Caisse.
Il en résulte que le recours de M. [F] est parfaitement recevable et que la Caisse sera déboutée de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité de son recours pour forclusion.
Sur la jonction des instances enrôlées sous les n° RG n°24-431, RG n°24-418 et RG n°24-404
Sur le fondement des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, M. [F] a porté devant la juridiction de céans trois contestations portant sur l’attribution d’une pension d’invalidité (n°24-404), la cessation du versement d’indemnités journalières (n°24-418) et la fixation du taux d’IPP résultant d’un accident du travail à 0 % (n°24-431).
Il ressort de l’étude de ces dossiers que :
— la Caisse a octroyé à M. [F] une pension d’invalidité de catégorie 1 pour les motifs suivants résultant de l’avis du médecin-conseil « migraines ophtalmiques, difficultés de concentration, perte de mémoire, fatigabilité, baisse de la vision », que M. [F] conteste en indiquant que la Caisse n’a pas pris en charge les effets de la maladie de [O] dont il souffre ;
— la Caisse a cessé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [F] du 9 octobre 2023 au 23 novembre 2023, à compter du 24 novembre 2023 au motif que « le médecin conseil a estimé que votre arrêt de travail avait le même motif que votre pension d’invalidité. Or, vous ne pouvez pas percevoir des indemnités journalières et une pension d’invalidité pour une même affection », le médecin-conseil ayant relevé s’agissant des doléances que M. [F] se plaint de migraines, migraines ophtalmiques qui provoquent des nausées et de la fatigue, qu’il ne peut conduire que sur de courtes distances, qu’il marche normalement, qu’il doit dormir toutes les quatre heures et qu’il rencontre des difficultés lorsqu’il y a trop de bruit ;
— la Caisse a fixé la date de consolidation de M. [F] au titre de l’accident du travail du 15 juillet 2019 à 0 % au motif que les séquelles invoquées et mentionnées par le médecin traitant de M. [F] dans son certificat médical final d’accident du travail « AVC hémorragique, séquelles à l’origine d’une perte de champ visuel gauche et migraines » et « amputation dans le champ visuel gauche. Migraines ophtalmiques » ne résultent pas de l’accident du travail du 15 juillet 2019 mais d’un état antérieur à l’origine de l’accident du travail « infarctus cérébral hémorragique » survenu. La Caisse soutient en effet que l’accident vasculaire cérébral aurait été causé par une malformation artérioveineuse qui aurait été révélée par l’accident du travail du 15 juillet 2019 mais qui en serait à l’origine.
Il résulte du développement qui précède que les trois recours respectivement enregistrés sous les numéros RG N°24-404, 24-418 et 24-431 présentent un lien évident de nature à justifier la jonction des trois instances dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Dès lors, il conviendra d’ordonner la jonction des instances ci-dessus mentionnées étant précisé qu’elles seront désormais appelées sous le numéro RG n°24-404.
Sur les demandes d’expertise formées dans les trois recours
— Sur la demande d’expertise formée par M. [F] afin de déterminer le taux d’invalidité imputable à sa maladie de [O], qui justifie à lui seul son placement en invalidité deuxième catégorie
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, M. [F] ne verse aux débats aucun élément de nature médical contemporain à la date de la demande de pension d’invalidité de nature à remettre en question la décision de la Caisse. M. [F] verse en effet un certificat médical du docteur [U] du 18 janvier 2024 bien postérieur à la date de la demande et le compte rendu d’hospitalisation du 14 avril 2023 antérieur à la demande qui mentionne l’absence de dégradation digestive et des examens entéro IRM normaux.
De même, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité par la [11] n’est pas de nature à démontrer l’impossibilité pour M. [F] de travailler.
Il apparaît donc que M. [F] ne verse aux débats aucuns éléments de nature à démontrer qu’il était incapable d’exercer une profession à la date de la demande, alors même que comme le soutient la Caisse, il exerçait une activité professionnelle à cette date.
Dès lors, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause les éléments médicaux de la Caisse, il y a lieu de le débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise ayant pour objet de rapporter la preuve du caractère indemnisable des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 24 novembre 2023 et qui sont toujours en cours
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, M. [F] ne verse aux débats aucun élément de nature médical contemporain à la date de la décision de la Caisse du 23 novembre 2023 l’informant de la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail de nature à remettre en question la décision de la Caisse.
M. [F] verse en effet un certificat médical du docteur [U] du 18 janvier 2024 bien postérieur à la date de la demande et le compte rendu d’hospitalisation du 14 avril 2023 antérieur à la demande qui mentionne l’absence de dégradation digestive et des examens entéro IRM normaux, mais aucun élément démontrant qu’à la date de cette décision, les arrêts de travail litigieux dont il a bénéficié à compter du 9 octobre 2023 étaient justifiés par la maladie de [O].
Il apparaît en effet que l’avis d’arrêt de travail initial et ceux de prolongation versés aux débats ne comportent pas les motifs des arrêts de travail. Si M. [F] soutient que depuis la rentrée il subissait une surcharge de stress qui a provoqué une importante fatigue, des douleurs rénales et des douleurs à l’aine que son médecin traitant attribue à la maladie de [O], il n’en rapporte pas la preuve.
Dès lors, à défaut pour le demandeur d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause les éléments médicaux de la Caisse, il y a lieu de le débouter de sa demande d’expertise.
Sur la demande d’expertise judiciaire ayant pour objet d’acter de l’imputabilité de ses séquelles neuro-ophtalmiques à l’accident du travail du 15 juillet 2019 et de déterminer son taux d’incapacité permanente de travailAux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Aux termes de l’annexe un de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur ?
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur?
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ?
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n’y a pas lieu, d’une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d’incapacité et l’expert pourra l’utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d’appréciation le plus fiable ».
En l’espèce, le 15 juillet 2019, M. [F] a été victime d’un accident vasculaire cérébrale, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse le 22 août 2019.
Par courrier du 16 octobre 2023, la Caisse a informé M. [F] que le médecin conseil fixait la guérison de son accident du travail à la date 31 août 2023.
Puis, par lettre du 15 décembre 2023 « annule et remplace », la Caisse a informé M. [F] que le médecin conseil fixait la consolidation de son état de santé au 31 août 2023.
Par courrier du 19 décembre 2023, la Caisse a notifié à M. [V] [F] sa décision de fixer à 0% son taux d’incapacité permanente (IP), au motif suivant: « Pas de séquelles d’un infarctus cérébral survenu sur état antérieur ».
Par courrier du 29 janvier 2024, M. [F] a alors contesté cette décision devant la Commission de recours amiable ([9]) puis, par requête enregistrée le 27 mai 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [9].
Le 21 octobre 2024, la [9] a émis l’avis suivant : « assuré âgée de 32 ans à la date de consolidation, responsable commercial dans le bâtiment.
Accident du travail du 15 juillet 2019 : accident vasculaire cérébral hémorragique occipital droit, survenu sur une malformation artérioveineuse, refusée en nouvelles lésions.
Compte tenu de cet état antérieur sur lequel est survenu l’accident du travail, et pris en charge au titre du régime maladie, la commission après examen de l’ensemble des documents reçus et vu décide le maintien du taux d’IP à 0 % ».
M. [F] indique dans ses écritures que les examens médicaux réalisés à la suite de l’accident vasculaire cérébral ont révélé la présence d’une malformation artérioveineuse.
Le médecin-conseil de la Caisse considère que cette malformation artérioveineuse est à l’origine de l’accident vasculaire cérébral subi par M. [F] et qu’en conséquence les séquelles en résultant ne sont pas imputables à l’accident du travail et que le taux d’IPP doit être fixé à 0%.
Au contraire, il ressort du certificat médical final accident du travail établi par le médecin traitant de M. [F] en date du 14 septembre 2023 mentionne comme séquelles de l’accident vasculaire cérébral hémorragique des pertes dans le champ visuel gauche et migraines.
M. [F] verse également aux débats un certificat médical du docteur [B] en date du 13 octobre 2023 qui relève que « les altérations visuelles se retrouvent sur la campimétrie quadranopsie inférieure droite bilatérale correspondant à une atteinte cérébrale des radiations optiques pariétales droites séquelle d’une hémorragie cérébrale ».
Il en résulte que l’accident du travail subi par M. [F] le 15 juillet 2019 a révélé un état antérieur dont la Caisse et M. [F] sont en désaccord sur les effets et causes sur l’accident vasculaire cérébral hémorragique dont il a souffert.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu du caractère médical du litige une consultation médicale judiciaire sur pièce sera ordonnée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à M. [F] de produire au médecin expert désigné par la juridiction tous les éléments médicaux qu’il juge utiles.
M. [F] sera également invité à produire les pièces permettant de retenir une incidence professionnelle s’il entend solliciter un taux professionnel (notamment tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident de travail et postérieurement à la date de consolidation, avis du médecin du travail…).
Il est toutefois rappelé que pour apprécier l’incidence professionnelle il importe de se placer à la date de la consolidation.
L’ensemble de ces pièces devront être versées aux débats lors de l’audience de rappel qui aura lieu après la mesure d’expertise ordonnée.
L’ensemble des autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG N°24-404, 24-418 et 24-431 qui seront désormais appelées sous le numéro RG n°24-404 ;
DEBOUTE la Caisse de sa demande de voir prononcer l’irrecevabilité du recours de M. [F] pour forclusion dirigé contre la décision de la [9] du 05 mars 2024 et de la Caisse du 23 novembre 2023 ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande d’expertise afin de déterminer le taux d’invalidité imputable à sa maladie de [O], qui justifie à lui seul son placement en invalidité deuxième catégorie ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande d’expertise ayant pour objet de rapporter la preuve du caractère indemnisable des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 24 novembre 2023 et qui sont toujours en cours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces de M. [F], au titre de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, et commet pour y procéder le Docteur [W] [J], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [F] et des éléments communiqués par les parties,
— aviser le médecin traitant M. [F],
— dire si M. [F] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 15 juillet 2019, si tel est las cas, le décrire,
— le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 15 juillet 2019 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 15 juillet 2019 a aggravé l’état antérieur,
— le cas échéant, dire si l’état antérieur est à l’origine de l’accident du travail du 15 juillet 2019 et dans quelle proportion, dire si les séquelles neuro-ophtalmiques relevées par M. [F] sont imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2019,
— en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 31 août 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 15 juillet 2019 ;
— à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IPP,
— dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [F] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
— remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE M. [F] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE M. [F] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la [5] devra envoyer au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que la rémunération de l’expert est fixée par le président de la présente juridiction en application de l’article 284 du code de procédure civile ;
DIT que les frais résultant de la consultation seront pris en charge conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe initialement prévue le 20 janvier 2025 prorogé au 07 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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