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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZFB
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795, dont le siège social est sis 335, rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Quentin DELABRE, Avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Madame [K] [J] épouse [F]
née le 07 Mai 1973 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparante en personne
Monsieur [D] [F]
né le 27 Juillet 1972 à LILLEBONNE (76170), demeurant 10, rue Saint Marcel – 76210 GRUCHET-LE-VALASSE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue en date du 17 octobre 2022, la SA FINANCO, ayant changé sa dénomination sociale en SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (la Société) a consenti à Madame [K] [F] née [J] et Monsieur [D] [F] un prêt personnel d’un montant de 18 000 €, remboursable en 72 échéances de 280,30 € au taux débiteur fixe de 3,84 % et au TAEG de 3,91 %.
Des échéances étant restées impayées, la Société a adressé, le 21 février 2024, à Monsieur et Madame [F], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 481,41 € dans un délai de 15 jours visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 8 octobre 2024, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [F] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F], sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, à lui payer, au titre du dossier n°48073493, la somme en principal de 19 485,35 € actualisée au 17 septembre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,84 % à compter du 31 août 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens.
A l’audience du 3 mars 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la Société était représentée par Maître BORDIEC, substituée par Maître DELABRE, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations précontractuelles,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque a fait valoir qu’il n’existe pas de cause de forclusion ou de nullité, ni de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur et Madame [F] ont comparu en personne. Ils ont indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par jugement en date du 7 janvier 2025. Monsieur [F] perçoit un revenu de 1 100 € mensuels et Madame [F] un revenu de 1 600 € mensuels.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
L’historique du compte permet au tribunal de constater que le premier incident de paiement est intervenu le 20 décembre 2022. La demanderesse, qui a assigné le 8 octobre 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L.311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, le justificatif de consultation FICP, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, le jugement du 27 octobre 2023, les lettres de mise en demeure, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus.
Il apparaît à la lecture des éléments du dossier que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, la Société a adressé à Monsieur et Madame [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 481,41 € sous 15 jours, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 février 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2024.
Au vu de l’offre préalable de crédit, du tableau d’amortissement, des mises en demeure et du décompte de la créance, l’organisme prêteur est en droit d’obtenir, du fait de la défaillance des emprunteurs et en application des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui payer, au 17 septembre 2024, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
Echéances impayées : 2 151,93 €
Intérêts de retard impayés : 14,54 €
Capital à échoir : 15 972,46 €
Intérêts contentieux arrêtés au 31 août 2024 : 190,67 €
_______________
18 329,60 €
Acompte reçu depuis la déchéance : – 240,00 €
_______________
TOTAL 18 089,60 €
Monsieur et Madame [F] seront donc condamnés solidairement à payer à la Société la somme de 18 089,60 € avec les intérêts au taux conventionnel de 3,84 % l’an à compter de la signification de la présente décision.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % dont le paiement est sollicité par le créancier à hauteur de 1 395,75 € apparaît manifestement excessive eu égard au préjudice réellement subi du fait du retard dans les paiements. Cette indemnité sera réduite à 450 € sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
Enfin, concernant la procédure de surendettement dont bénéficient les débiteurs, il y a lieu de dire que la condamnation en paiement prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux strictes dispositions du plan de surendettement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [F], partie perdante, sont solidairement condamnés aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [K] [F] née [J] et Monsieur [D] [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 18 089,60 euros (dix-huit mille quatre-vingt-neuf euros et soixante centimes) au titre du contrat de crédit du 17 octobre 2022 au taux conventionnel de 3,84 % l’an à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la condamnation en paiement ainsi prononcée sera soumise dans ses modalités de paiement aux dispositions du plan de surendettement de Monsieur [D] [F] et Madame [K] [F] née [J] ;
CONDAMNE Madame [K] [F] née [J] et Monsieur [D] [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 450 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [F] née [J] et Monsieur [D] [F] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [F] née [J] et Monsieur [D] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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