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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 juil. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KC4S
Minute N° : 25/00446
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Franck LENZI
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [C]
né le 30 Mai 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Architecte
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Franck LENZI, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [K]
de nationalité Française
Profession : Avocat
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de maîtrise d’oeuvre conclu en date du 23 octobre 2023, Monsieur [W] [K], maître d’ouvrage, a chargé Monsieur [D] [C], maître d’oeuvre, de la rénovation de son hôtel particulier sis [Adresse 1] pour une rémunération totale de 51 980€.
Alors qu’une partie des prestations prévues au contrat du 23 octobre 2023 avaient déjà été réalisées, Monsieur [W] [K] a informé Monsieur [D] [C] par message en date du 12 novembre 2024 qu’il comptait revendre son hôtel particulier.
Par note d’honoraire en date du 12 décembre 2024 soldant le contrat, Monsieur [D] [C] a sollicité de Monsieur [W] [K] le paiement de la somme totale de 8 280€.
Par exploit du 22 mai 2025, Monsieur [D] [C] a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le présent tribunal, aux fins qu’il le condamne à lui payer les sommes suivantes :
— la somme de 8 200€ assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
— la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Le dossier est fixé à l’audience du 10 juin 2025 où Monsieur [D] [C] a comparu représenté et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [W] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
Monsieur [W] [K] a été cité à personne.
En application de l’article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
1) Sur la demande principale
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, il est constant que les parties ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre en date du 23 octobre 2023 prévoyant une rémunération totale de 51 980€ au bénéfice de demandeur ;
Qu’il est également constant que le défendeur s’est acquitté de la somme de 17 840€ au titre de ce contrat résultant du paiement d’un acompte à la signature du contrat et de deux notes d’honoraires en date du 11 mars 2024 et du 10 juillet 2024 ;
Qu’il est enfin constant que le défendeur a, dans le cadre de messages échangés entre les parties, manifesté sa volonté de s’acquitter de la somme réclamée par le demandeur au titre de la note d’honoraire en date du 12 décembre 2024 soldant le contrat ;
Que par ailleurs, le demandeur a produit les preuves de la réalisation des prestations dont il sollicite paiement dans son ultime note d’honoraires ;
Qu’il s’en suit que Monsieur [W] [K] sera condamné à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 8 200€ au titre de la note d’honoraire en date du 12 décembre 2024 soldant le contrat ;
Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [K] sera ainsi condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le défendeur à verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [D] [C] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 8 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à régler à Monsieur [D] [C] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 22 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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