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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 21 nov. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM NOREVIE, S.A. [ Adresse 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E57U
JUGEMENT 21 Novembre 2025
Minute:
S.A. [Adresse 8]
C/
[J] [Z] [Y]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025, sous la présidence de Morgane LACIRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Marie-Astrid LECONTE, adjointe administrative faisant fonction de greffière,
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM NOREVIE,
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 045 950 318
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Me Mélanie TONDELLIER, avocate au barreau de DOUAI
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [Z] [Y],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 28 janvier 2020, la SA d’HLM NOREVIE a donné à bail à M. [J] [Z] [X] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 286,84 euros révisable annuellement et 81,20 euros de provision sur charges. Par contrat du 19 janvier 2021, elle lui a également donné à bail un garage à la même adresse, [Adresse 10], pour un loyer de 19 euros révisable annuellement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM NOREVIE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [J] [Z] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] par un acte de commissaire de justice du 30 avril 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SA d’HLM NOREVIE – représentée par son conseil – demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de M. [J] [Z] [X] ; et de le condamner au paiement de la somme actualisée de 8 806,76 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, d’une somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La SA d’HLM NOREVIE ne se prononce pas sur d’éventuels délais de paiement accordés d’office. Elle précise qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le 29 mars 2025.
M. [J] [Z] [X] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en règlement de l’arriéréen sus du versement du loyer courant, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique avoir contracté un prêt pour apurer la dette locative, qu’il réglera dès qu’il aura obtenu les fonds.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Par courriel du 16 octobre 2025, la société bailleresse a communiqué un nouveau décompte actualisé, démontrant que le locataire a réglé la somme de 1 525,20 euros le 11 octobre 2025 et la somme de 6 000 euros le 15 octobre 2025. Toutefois la SA d’HLM NOREVIE souligne que la dette n’est pas soldée et sollicite la condamnation de M. [J] [Z] [X] au paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] par la voie électronique le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA d’HLM NOREVIE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
Le bail conclu le 28 janvier 2020 contient une clause résolutoire (article 7.1) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 4 701,11 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 20 février 2025.
L’expulsion de M. [J] [Z] [X] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La SA d’HLM NOREVIE produit un décompte démontrant que M. [J] [Z] [X] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2 000,00 euros à la date du 15 octobre 2025.
M. [J] [Z] [X] indique avoir réglé la somme de 408 euros en septembre, mais ne le démontre pas et un tel règlement n’apparaît pas sur le décompte actualisé.
M. [J] [Z] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 000,00 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (30 avril 2025).
M. [J] [Z] [X] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. […]"
L’article 24 VII de cette même loi prévoit par ailleurs que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier, des débats de l’audience et des pièces versées au dossier que le locataire déclare être salarié à la SNCF et percevoir un salaire de 2 500 euros, mais avoir été prélevée jusqu’alors sur son salaire pour une dette au Trésor Public.
Le dernier règlement de M. [X] avant l’audience remonte au 29 mars 2025. S’il a bien réglé la somme totale de 7 525,20 euros en octobre, ces paiements ont eu lieu après l’audience.
Ainsi M. [J] [Z] [X] n’ayant pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [Z] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM NOREVIE, M. [J] [Z] [X] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2020 entre la SA d’HLM NOREVIE et M. [J] [Z] [X] concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], et au bail conclu le 19 janvier 2021 concernant le garage n° 19 situé à la même adresse, sont réunies à la date du 20 février 2025 ;
DEBOUTE M. [J] [Z] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à M. [J] [Z] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [J] [Z] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM NOREVIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [J] [Z] [X] à verser à la SA d’HLM NOREVIE la somme de 2 000,00 euros au titre de la dette locative et de l’indemnité d’occupation (décompte arrêté au 15 octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 ;
DEBOUTE M. [J] [Z] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [J] [Z] [X] à verser à la SA d’HLM NOREVIE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [Z] [X] à verser à la SA d’HLM NOREVIE une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture du Pas-de-[Localité 7] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge des contentieux de la protection et par la greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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