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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 mars 2025, n° 24/05271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05271 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLDS
N° de Minute : 25/00095
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT
C/
[B] [I]
[L] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT CREDIT LIFT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [I], demeurant [Adresse 3]
Mme [L] [D], demeurant [Adresse 3]
comparants en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 5 août 2020, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Crédit Lift a consenti à M. [B] [I] et Mme [L] [D] un prêt personnel portant regroupement de crédits d’un montant total de 97 416 euros au taux débiteur fixe de 4,136% remboursable en 144 mensualités de 872,50 euros, hors assurance facultative.
Par lettres recommandées du 16 janvier 2024 réceptionnées le 22 janvier 2024, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a mis en demeure M. [I] et Mme [D] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 3 366,92 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt.
Le 16 février 2024, M. [I] et Mme [D] ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 27 mars 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La Commission de surendettement des particuliers du Nord a établi un plan conventionnel de redressement définitif sur 219 mois avec un premier remboursement à intervenir le 30 septembre 2024, étant précisé que la créance de la SA CA Consumer Finance Département Credit Lift au titre du prêt personnel a été retenue à hauteur de 87 608,59 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a fait assigner M. [I] et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 87 390,19 euros augmentée des intérêts au taux de 4,136 % l’an courus et à courir à compter du 6 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 5 août 2020,
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 97 416 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre très subsidiaire,
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [I] et Mme [D] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [I] et Mme [D] aux frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. Elle a pris acte de l’existence d’un plan de surendettement.
En défense, M. [I] et Mme [D] ne contestent pas le principe de la dette mais sollicitent de pouvoir régler celle-ci conformément aux modalités issues du plan conventionnel de redressement définitif établi par la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ils expliquent n’avoir obtenu aucune réponse de la SA CA Consumer Finance Department Crédit lift à leur demande tendant à obtenir un relevé d’identité bancaire afin de mettre en place un virement.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 novembre 2023.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a fait délivrer son assignation.
Par ailleurs, l’existence d’une procédure de surendettement toujours en cours d’exécution ne fait pas obstacle au droit pour le créancier d’obtenir un titre exécutoire.
La SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift justifie avoir adressé à chacun des coemprunteurs une mise en demeure préalable et les sommes visées par celle-ci n’ont pas été réglées dans le délai de 15 jours qui leur était imparti.
Ce délai était acquis à la date à laquelle la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement est intervenue.
Par ailleurs, la notification de la déchéance du terme par le prêteur n’est pas exigée à peine de validité.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue.
La SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift justifie avoir sollicité des bulletins de salaire de M. [I] et Mme [D], elle ne justifie avoir sollicité aucun justificatif de leurs charges, notamment d’hébergement alors qu’elles sont classiquement les plus significatives.
La SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift s’établit donc comme suit au 7 février 2024, date à laquelle l’historique de compte a été arrêté :
capital emprunté : 97 416 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 29 331,91 euros
soit un restant dû de : = 68 084,09 euros.
Le contrat de prêt ne contient aucune clause de solidarité.
M. [I] et Mme [D] seront donc conjointement condamnés à payer à la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift la somme de 68 084,09 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 août 2020.
Cette somme sera réglée selon les modalités prévues par le plan conventionnel de redressement définitif élaboré par la commission de surendettement des particuliers du Nord en application depuis le 30 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] et Mme [D] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA CA Consumer Finance Département Crédit Lift au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme CA Consumer Finance Département Crédit Lift recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE conjointement M. [B] [I] et Mme [L] [D] à payer à la société anonyme Consumer Finance Department Credit Lift la somme de 68 084,09 euros arrêtée au 7 février 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 5 décembre 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
RAPPELLE que les sommes dues sont à régler selon les modalités prévues au plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord et en vigueur depuis le 30 septembre 2024 sauf décision de caducité de ce plan ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme CA Consumer Finance Département Crédit Lift au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [I] et [L] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 24 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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