Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, Société TOYOTA FRANCE, S.A.S. D' ECHALLENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/01685 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PVC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Pierre CUISINIER
Me Jérôme DIROU
la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET
Me Joseph VOGEL
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEURS
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, Me Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. D’ECHALLENS représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
Société TOYOTA FRANCE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Laurent NADAUD de la SELARL ME LAURENT NADAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 09 et 10 juillet 2025, Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] ont fait assigner la SAS D’ECHALLENS et la société TOYOTA FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de voir ordonner une expertise de leur véhicule automobile et de condamner la SAS D’ECHALLENS à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] exposent qu’ils ont acquis le 04 avril 2024 un véhicule d’occasion de marque TOYOTA modèle PROACE CITY VERSO auprès de la SAS D’ECHALLENS exploitant sous l’enseigne ETABLISSEMENTS [H], au prix de 26 000 euros ; que, dans les mois qui ont suivi l’achat, ils ont constaté l’allumage des voyants “défaut régulateur de vitesse” et “défaut moteur”, s’accompagnant de difficultés au démarrage ; que le garage vendeur a accepté de prendre en charge les travaux relatifs au remplacement du vase d’expansion, réalisés le 11 septembre 2024 ; que les niveaux d’huile et de liquide de refroidissement ont été refaits ; que quelques jours plus tard, le même voyant d’erreur moteur s’est affiché de nouveau, ainsi qu’un voyant relatif à la pression huile moteur imposant un arrêt immédiat du véhicule ; qu’un devis du 4 novembre 2024 du garage TOYOYA MAKILA à [Localité 11] préconisait le remplacement de divers joints et de la courroie de distribution, défaillance responsable de l’affichage du message d’alerte du voyant de pression huile ; que les professionnels consultés leur ont indiqué que le moteur PURETEC était connu pour rencontrer de nombreux dysfonctionnements malgré les réparations qui peuvent être entreprises ; qu’ils ont alors sollicité l’annulation de la vente par un courrier du 14 novembre 2024, en vain ; que l’expertise amiable contradictoire réalisée le 8 janvier 2025 a confirmé l’existence de désordres et que l’expert a indiqué que cette motorisation est largement connue pour ses problèmes de dégradation de courroie de distribution ainsi que pour le problème de consommation d’huile moteur ; qu’ils ont de nouveau sollicité l’annulation de la vente par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique suivant courriers des 28 février 2025 et 19 mars 2025 ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’ils sont fondés à solliciter une expertise pour faire valoir leurs droits.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M], le 15 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles ils demandent de voir débouter la société TOYOTA FRANCE de ses demandes et maintiennent leur demande d’expertise et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en dépit des réparations effectuées sur le véhicule sans leur accord,
— la société TOYOTA FRANCE, le 08 août 2025, par des écritures dans lesquelles elle demande de voir débouter les consorts [M] de leur demande d’expertise en l’absence de motif légitime dans la mesure où le véhicule a été réparé et ne présente plus de désordre et que le coût de la réparation prive ledit désordre du caractère de gravité suffisant à mobiliser la garantie légale des vices cachés de sorte qu’il est peu plausible que les époux [M] obtiennent la résolution de la vente, et sollicite leur condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— la SAS D’ECHALLENS, le 13 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet des demandes des consorts [M] compte tenu de la réparation du désordre et sollicite leur condamnation au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, les sociétés défenderesses s’opposent à la demande d’expertise en faisant notamment valoir que la réclamation portant sur la courroie de distribution a fait l’objet d’une demande de prise en charge auprès de la société TOYOTA FRANCE qui a donné un accord de prise en charge à hauteur de 100% sur la remise en état du véhicule, étant rappelé que le coût de la réparation sans reconnaissance de responsabilité a été estimé à la somme de 1 500 euros ; que la garantie TOYOTA a été facturée le 19 mars 2025 à hauteur de 911,01 euros TTC ; que le partenaire TOYOTA, non partie à la procédure, a donc procédé à la remise en état du véhicule avant cette date dans la mesure où il a obtenu un accord de prise en charge à 100% sans frais pour les clients, la facturation se faisant après la réparation ; qu’ainsi le véhicule est à ce jour réparé puisque le montant des travaux a été facturé à TOYOTA et disponible aux établissements MAKILA de [Localité 12] ; qu’il n’y a donc pas de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise pour examiner un véhicule qui ne présente plus de désordre dans la mesure où l’expert judiciaire ne pourra pas procéder au constat d’une avarie et à une analyse des pièces remplacées.
Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] font valoir que l’intervention réalisée sur la courroie de distribution, au demeurant sans leur accord préalable et en dépit de leur opposition, ne saurait être considérée comme ayant résolu les désordres affectant le véhicule ; que le cabinet [Localité 10] et Monsieur [L] [K], respectivement expert et technicien automobiles, ont relevé que le simple remplacement de la courroie de distribution ne permettrait de corriger qu’un seul aspect du problème et que pour traiter efficacement l’ensemble des défaillances observées, il apparaît nécessaire de procéder au remplacement complet du moteur.
Madame et Monsieur [M], par les pièces qu’ils versent aux débats, justifient d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs. De ce fait, les demandeurs ne peuvent prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SAS D’ECHALLENS et la société TOYOTA FRANCE de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [H] [Adresse 5]
Courriel : [Courriel 8] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si les acheteurs ont eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’ils se proposaient d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DEBOUTE la SAS D’ECHALLENS, la société TOYOTA FRANCE, Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [I] [M] et Monsieur [U] [M] conserveront provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Droit réel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
- Habitat ·
- Bail ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Caducité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Prix ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Centre commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Cellule ·
- Responsabilité limitée ·
- Expert
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Engagement de caution ·
- Intérêt de retard ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Faute ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.