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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 7 nov. 2024, n° 22/04183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 07/11/2024
N° RG 22/04183 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IXQT ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [R] [M] épouse [I]
CONTRE
M. [K] [I]
Grosse : 2
SELARL JURIDOME
Me Lionel DUVAL
Notifications : 2
Mme [R] [M] (LRAR)
M. [K] [I] (LRAR)
Copies : 2
SELARL CABINET ROUQUIE (Brive)
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Lionel DUVAL
Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
PARTIES :
Madame [R] [M] épouse [I]
née le 30 septembre 1986 à AMBERT (63)
Capartel
63220 ARLANC
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [K] [I]
né le 04 septembre 1986 à AMBERT (63)
Oussargues
63220 MAYRES
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant et concluant par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et plaidant par Me Corinne ROUQUIE de la SELARL CABINET ROUQUIE, avocat au barreau de BRIVE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [I] et [R] [M] se sont mariés le 26 septembre 2009 à BEURIERES (Puy-de-Dôme), sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [T] [I], née le 28 juin 2016 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire),
— [Z] [I], née le 20 septembre 2018 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 novembre 2022 placée le 29 novembre 2022 par Madame [R] [M] épouse [I], et ce, pour l’audience d’orientation du 14 décembre 2022, et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [K] [I] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 janvier 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 25 juillet 2022 ;
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à charge d’une indemnité d’occupation dont le montant serait à déterminer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— attribué au mari la jouissance du véhicule Nissan et attribué à la femme la jouissance du véhicule Citroën Berlingo, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— dit qu’au titre du règlement provisoire des dettes communes, Monsieur [I] assumerait le remboursement du crédit immobilier (par échéances de 1.052,28 €uros), sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
— autorisé chacun des époux à reprendre ou conserver ses effets personnels et dit qu’un inventaire des biens des époux serait réalisé selon modalités amiables ;
— constaté l’accord des époux pour confier à Maître [G], notaire à AMBERT (63), les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ;
— fixé en l’état la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, organisé le droit d’accueil du père (une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures / un milieu de semaine sur deux en période scolaire, du mardi soir au mercredi soir / pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance, à savoir la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires / pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance, à savoir les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et
4ème quarts les années impaires / à charge pour lui d’assurer les trajets) et fixé à 400 €uros la contribution paternelle globale à l’entretien et à l’éducation des deux enfants avec application du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
— vu l’accord des parents, ordonné une médiation familiale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour.
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 17 juin 2024 pour la femme et le 12 juin 2024 pour le mari,
Madame [R] [M] épouse [I] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari auquel elle reproche d’avoir entretenu des relations adultères (et à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal),
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets à la date de la séparation à savoir le 25 juillet 2022, de constater la révocation des avantages matrimoniaux, de lui accorder le bénéfice d’une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 60.000 €uros (avec exécution provisoire sur ce dernier point), le bénéfice de la somme de 2.500 €uros au titre des frais irrépétibles et s’agissant des relations parents/enfants, de reconduire les mesures provisoires en indiquant s’opposer à toute résidence alternée ;
Monsieur [K] [I] contestant la recevabilité de la demande de divorce pour faute au regard d’un dispositif de l’assignation visant les articles 237 et suivants du code civil, soutient que le prononcé du divorce ne peut l’être que pour altération définitive du lien conjugal ;
A titre subsidiaire il indique ne pas disconvenir avoir entretenu une relation extra-conjugale ;
S’agissant des conséquences du divorce il sollicite du juge, outre le prononcé des mesures de transcription, le report des effets au 25 juillet 2022, le constat que la femme ne conservera pas l’usage du nom marital, le rejet de la demande de prestation compensatoire quant à son montant, offrant à ce titre un capital de 15.000 €uros, la révocation des avantages matrimoniaux, le bénéfice de l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal, le débouté de la demande au titre des frais irrépétibles et s’agissant des relations parents/enfants l’instauration d’une résidence alternée avec engagement dans un processus de médiation familiale, et versement par lui d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 200 €uros au total en sus du partage par moitié des besoins de ceux-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’en l’espèce il doit être considéré que l’instance a été introduite sans que Madame [R] [M] épouse [I] n’indique les motifs de sa demande que dans le corps de son assignation elle se proposait de préciser par conclusions ultérieures ; que le fait que le dispositif de l’assignation vise sans autre indication l’article 237 du code civil ne saurait emporter constat d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal d’autant qu’avec une séparation intervenue le 25 juillet 2022, il n’existait donc pas une durée d’un an au jour de la demande ;
Attendu que dans ses écritures ultérieures à l’assignation l’épouse sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari en se prévalant des dispositions de l’article 242 du civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l’époux présente une demande reconventionnelle pour prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement
altéré ;
Attendu que l’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et ne statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal que s’il rejette celle pour faute ; qu’il sera par ailleurs fait observer à Madame [M] que sa demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal n’est pas recevable ;
Attendu qu’à l’encontre du mari qui entend voir rejeter ladite demande, Madame [R] [M] épouse [I] se prévaut des relations adultères entretenues par lui, ce que celui-ci admet, le fait qu’il puisse avoir ultérieurement ressenti du remords et tenté d’obtenir une réconciliation étant sans effet sur la réalité de la
faute ;
Attendu qu’en conséquence et compte tenu des éléments du dossier ci-dessus exposés il convient d’accueillir Madame [R] [M] épouse [I] en sa demande d’un divorce pour faute aux torts exclusifs du mari ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de leur séparation soit le 25 juillet 2022 ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Attendu que Monsieur [K] [I], avec opposition de l’épouse, sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ; que les époux sont en désaccord sur la valeur de ce bien ; qu’une telle circonstance ne fait pas obstacle en soi à une attribution préférentielle sauf à vérifier le sérieux des garanties offertes par le mari en termes de possibilités de règlement de la soulte qui sera due ; que chacun des époux dispose d’une épargne de quelque 50.000 €uros et que Monsieur [I] sera redevable d’une indemnité d’occupation mais aussi d’une créance au titre des remboursements du crédit immobilier effectués par lui depuis plus de deux années (par échéances de 1.052,28 €uros) ; que compte tenu de son niveau de vie et de son âge (38 ans) Monsieur [I] sera en mesure d’obtenir un financement de la soulte qui sera due à Madame [M] ; que les garanties offertes peuvent donc être considérées comme suffisantes pour accueillir favorablement le mari en sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier commun ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur la demande de prestation compensatoire
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 50.000 €uros ; que l’époux qui admet le principe d’une telle disparité au détriment de son épouse offre de verser un capital de 15.000 €uros ;
Attendu que l’article 271 du code civil prévoit que pour fixer la prestation compensatoire le juge doit tenir compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, tenant compte à cet effet et notamment de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelles, des conséquences des choix professionnels faits par un époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, des droits existants et prévisibles et de la situation en matière de pensions de retraite ;
Attendu qu’il sera fait observer aux parties qu’ainsi que le rappelle encore la Cour de Cassation dans un arrêt du 24 septembre 2014, l’allocation d’une prestation compensatoire doit reposer sur le constat d’une disparité objective dans les conditions de vie des époux créée directement par la rupture du mariage ; qu’il en résulte que cette prestation n’a donc vocation ni à compenser un déséquilibre antérieur au mariage, ni à corriger d’éventuels déséquilibres nés de choix personnels des époux sans lien avec la rupture du mariage ou avec l’éducation des enfants ;
Attendu qu’il sera relevé que lors de leur mariage célébré le 26 septembre 2009 le mari était technicien et la femme comptable ; que le mariage aura duré 15 ans et la vie commune effective 13 années, seule circonstance à prendre en considération ; que le couple a eu deux
enfants nés en 2016 et 2018 sans toutefois que ne soit démontré un sacrifice au profit de la carrière de l’époux et au détriment de l’épouse, au delà de la durée du congé parental pris en 2018 pour une période de six mois, après la naissance du second enfant ; qu’en outre les époux étant âgés chacun de 38 ans, les perspectives en termes de pension retraite ne sont pas évaluables quand il ne peut être écarté pour la femme, aujourd’hui secrétaire de mairie en CDD à temps partiel (et toujours secrétaire en CDI au sein du SMGF mais à temps partiel ? Ou ayant développé une activité en auto-entreprise dans le domaine de la vente), moyennant un revenu global de quelque 1.400 €uros, des opportunités pour évoluer professionnellement ; qu’elle assume désormais un loyer de 640 €uros outre les autres charges contraintes usuelles ; que Monsieur [I] occupe un emploi de cadre au sein de la société de Granules d’ARLANC pour une rémunération de quelque 3.400 €uros ; qu’il occupe l’ancien domicile conjugal, lequel n’est pas totalement financé quand le capital restant dû était de 40.000 €uros environ au mois d’octobre 2022 et que les échéances de remboursement sont de 1.052,28 €uros ; qu’il n’est fait état d’aucun souci de santé susceptible d’avoir une incidence sur le parcours professionnel de chacun des conjoints ;
Attendu qu’il existe un patrimoine commun constitué notamment de l’immeuble ayant constitué l’ancien domicile conjugal dont la valeur peut être estimée entre 310.000 et 350.000 €uros ;
Attendu qu’il sera fait une juste appréciation en considérant qu’il existe bien une disparité au détriment de la femme au sens de l’article 270 du code civil et en allouant à celle-ci, à titre de prestation compensatoire, un capital de 25.000 €uros ;
Attendu qu’en considération de l’absence de remise en cause du principe de la prestation compensatoire et du montant de l’offre du mari, il conviendra de prononcer l’exécution provisoire à concurrence d’un capital de 15.000 €uros ;
Sur les mesures concernant les relations parents/enfants
Attendu que si l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause, il persiste un désaccord sur le mode de résidence et ses conséquences quand Monsieur [I] revendique l’instauration d’une résidence alternée ;
Attendu qu’il convient de relever que la suggestion de l’engagement des parents dans un processus de médiation familiale non seulement ne reçoit pas l’adhésion de la mère mais encore n’apparaît pas opportun dès lors que l’ordonnance sur mesure provisoire avait déjà prononcé une telle mesure laquelle n’a pas produit d’effets positifs ;
Attendu que les enfants sont désormais âgés de 8 et 6 ans ; que depuis la séparation intervenue en juillet 2022 c’est la mère qui a géré le quotidien des enfants, tout en préservant leur accès au père dans un contexte où les remords du père ont généré une souffrance ayant donné lieu à des comportements non adaptés (au travers des messages SMS à l’intention de la mère – ce qui lui valu une composition pénale le 3 juin 2024 pour des faits de messages malveillants commis entre juillet 2022 et septembre 2023) ; que l’article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le juge prend notamment en considération les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
Attendu que Monsieur [I] apparaît n’avoir pas encore complètement dépassé le sentiment de désespoir dans lequel il s’était enferré, avec toutes conséquences sur le nécessaire ressenti des enfants, quand il adopte selon la mère des attitudes non appropriées, comme se laissant aller à pleurer devant ses filles, étant précisé que le mode de résidence ne
saurait être un instrument pour répondre au mal-être paternel ; qu’il importe de relever que la médiation familiale n’a pas produit d’effet positif sur une communication parentale qui n’a pu ainsi être restaurée de manière satisfaisante, condition pour qu’une résidence en alternance puisse être viable sur la durée ; que la capacité d’organisation et la volonté d’investissement dans la vie des enfants par le père peuvent être considérées comme certaines sans pour autant autoriser d’ores et déjà un changement du mode de résidence alors même que les filles sont encore très jeunes, avec un besoin naturel de stabilité, et que [Z] vient d’intégrer le cours préparatoire, avec tout ce que ceci représente déjà de bouleversements ; qu’en 2022 le père avait fait état d’un avenant consenti par l’employeur, lequel a précisé en juin 2024 la possibilité pour Monsieur [I] de réorganiser ses horaires une semaine sur deux en raison du devoir d’assurer la garde des enfants, qualifiés de prioritaires ; qu’il est néanmoins indiqué que ponctuellement le père a pu connaître des problèmes de disponibilité ; qu’il n’apparaît pas que l’intérêt actuel des deux filles puisse être compris comme suffisamment préservé dans le contexte ci-dessus décrit, alors même qu’en l’état le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi à un milieu de semaine sur deux en période scolaire, du mardi soir au mercredi soir, modalité non remise en cause par la mère ;
Attendu qu’en l’intérêt il apparaît nécessaire de reconduire les mesures provisoires ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 et le décret du 25 février 2022 ont rendu systématique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour les décisions judiciaires de divorce rendues à compter du 1er mars 2022 et toutes les décisions de justice à compter du 1er janvier 2023 ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas fait savoir qu’elles renonçaient à ce dispositif ;
Sur les autres demandes
Attendu que le mari, aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais irrépétibles de l’instance ; qu’il lui sera accordé à ce titre une somme de 1.200 €uros ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 29 novembre 2022 ;
ACCUEILLANT favorablement Madame [R] [M] épouse [I] en sa demande principale,
PRONONCE le divorce des époux [K], [V] [I] et [R], [O] [M] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 26 septembre 2009 à BEURIERES (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 4 septembre 1986 à AMBERT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 30 septembre 1986 à AMBERT (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
ATTRIBUE PRÉFÉRENTIELLEMENT à Monsieur [K] [I] l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, lieu-dit Oussargues à MAYRES (63) ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [K] [I] versera à Madame [R] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineures :
— [T] [I], née le 28 juin 2016 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire),
— [Z] [I], née le 20 septembre 2018 à LE PUY EN VELAY (Haute-Loire) ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père contactera, rencontrera et accueillera ses filles selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord :
➢ une fin de semaine sur deux en période scolaire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
➢ une milieu de semaine sur deux en période scolaire, du mardi soir au mercredi soir,
➢ pendant la moitié des petites vacances scolaires, avec alternance (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires),
➢ pendant la moitié des vacances scolaires d’été, par quarts en alternance (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires),
A charge pour lui d’assurer les trajets aller et retour ;
Etant précisé que :
— si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée d’un jour férié ou d’un pont officiels ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
— par dérogation avec le principe posé pour les fins de semaine les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
FIXE à QUATRE CENTS EUROS (400 €) soit DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [K] [I] devra verser d’avance à Madame [R] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses filles mineures, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que [T] et [Z] ne seront pas en mesure de subvenir seules à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
DIT que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
CONSTATE l’application en l’espèce du dispositif de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à Madame [R] [M], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONDAMNE Monsieur [K] [I] à verser à Madame [R] [M] la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
PRONONCE l’exécution provisoire relativement à la prestation compensatoire et ce à concurrence d’un capital de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) ;
RAPPELLE que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et le cas échéant 678 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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