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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 13 avr. 2026, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', S.A.R.L. DIATECH, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. [ G ] Société à responsabilité limitée |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/206
AFFAIRE : N° RG 24/00049 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3FAU
Jugement Rendu le 13 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Q]
né le 28 mars 1996 à [Localité 2] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [G] Société à responsabilité limitée
prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 511 073 306
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
S.A.R.L. DIATECH
prise en la personne de son représental légal
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°518 688 080
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
inscrite au RCS de [Localité 7] sousle n° 542 110 291
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Christel DAUDÉ de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDÉ, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2025, différée dans ses effets au 26 Janvier 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 09 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Avril 2026;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1er juillet 2022 Monsieur [C] [Q] a fait l’acquisition auprès de la SARL [G] d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 9] (Hérault), cadastrée section AR n° [Cadastre 1] (pièce n° 1 de la demanderesse).
Il ressortait d’un diagnostic technique de DIATECH en date du 28 mars 2022 l’absence de termites dans l’immeuble (pièce n° 2).
Entreprenant des travaux de réfection du sol, Monsieur [Q] s’aperçoit que le plancher de l’étage est infesté de termites, ce dont il a fait constater la présence par constat de commissaire de justice du 1er août 2022 (pièce n° 3), et dont le conseil du demandeur a informé la société [G] par courrier recommandé du 26 août 2022 pour recherche d’une solution amiable concernant ce vice caché (pièces n° 3a). En l’absence d’issue favorable, Monsieur [Q] a fait assigner la SARL [G], le diagnostiqueur DIATECH et son assureur ALLIANZ IARD en référé aux fins d’expertise, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 17 février 2023 ; désignant pour ce faire Monsieur [W] [R] [E].
Ce dernier a déposé son rapport le 9 août 2023 (pièce n° 4).
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [C] [Q] a fait assigner la SARL [G] devant le Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre
— déclarer la demande de Monsieur [Q] recevable et bien fondée ;
à titre principal
— juger que la SARL [G] avait connaissance avant la vente à Monsieur [Q] de l’infestation par les termites ;
— juger que Monsieur [Q] n’avait pas connaissance avant la vente de I 'infestation par les termites, tenant le caractère caché des désordres ;
— juger que la SARL [G] engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;
en conséquence
— condamner la SARL [G] au paiement de la somme de 32950,64 euros ou à défaut 29.858,14 euros à titre de réduction du prix de vente ;
à titre subsidiaire
— juger que la SARL [G] a volontairement gardé le silence sur l’infestation par les termites ;
— juger que Monsieur [Q] a perdu une chance de contracter à des conditions plus avantageuses ;
— juger que la SARL [G] engage sa responsabilité sur le fondement de la réticence dolosive ;
en conséquence
— condamner la SARL [G] au paiement de la somme de 32621,13 euros (99 % du montant retenu par l’expert judiciaire) ou à défaut 29559,55 euros (99 % du montant retenu par l’expert judiciaire) à titre de perte de chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses ;
en tout état de cause
— condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 15270 euros au titre du préjudice d’habitabilité et de jouissance, sauf à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux de remise en état du plancher ;
— condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SARL [G] aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par exploits de commissaire de justice des 1er et 2 août 2024, la SARL [G] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la SASU (sic) DIATECH en garantie, instance enregistrée sous le n° de registre général 24/02131, puis sollicité jonction de cette instance à la présente. Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction.
En ses dernières conclusions la SARL [G] souhaite entendre
— débouter Monsieur [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause
— constater que la perte de chance ne saurait être supérieure à 50 % ;
— débouter en conséquence Monsieur [Q] de toute demande au-delà de cette proportion ;
— condamner solidairement la SASU DIATECH et la SA ALLIANZ à relever et garantir la société [G] de toute condamnation éventuellement prononcée contre elle ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir si elle est retenue pour la demande principale ;
— condamner tout succombant à payer la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En leurs dernières écritures la SARL DIATECH et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de
— débouter la société [G] de son recours en garantie contre la société DIATECH et ALLIANZ IARD, et de l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter Monsieur [Q] de toutes demandes dirigées à l’égard de la société DIATECH et ALLIANZ IARD ;
— rejeter toutes fins et moyens contraires, ;
— condamner la société [G] à payer à la société DIATECH et ALLIANZ IARD la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la société [G] à payer à la société DIATECH et ALLIANZ IARD la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux du référé et les frais d’expertise.
En ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 03 novembre 2025, Monsieur [Q] maintient ses demandes mais modifie la partie « En tout état de cause » de la manière suivante :
— condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 24190 euros au titre du préjudice d’habitabilité et de jouissance, sauf à parfaire au jour de la réalisation effective des travaux de remise en état du plancher ;
— condamner la SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 5000 euros en dédommagement préjudice moral ;
— condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société DIATECH de toutes ses condamnations ;
— condamner solidairement les sociétés DIATECH, ALLIANZ et SARL [G] à payer à Monsieur [Q] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SARL [G] aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une ordonnance de clôture a été prise le 20 novembre 2025, avec clôture différée au 26 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée le 09 février 2026.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 13 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’existence de vices cachés
En son rapport du 9 août 2023, l’expert conclut sans ambiguïté à une infestation de termites compromettant la solidité du plancher du 1er étage (poutres et chevronnage), infestation dont la SARL [G] ne pouvait ignorer l’existence pour avoir fait effectuer des travaux de reprise dudit plancher.
La SARL [G] se borne à affirmer qu’elle n’avait pas connaissance de cette infestation, s’appuyant uniquement pour ce faire sur des propos dubitatifs de l’expert.
Cette argumentation ne suffit pas à prouver qu’elle ignorait la présence de ces parasites, que la dépose du parquet flottant posé avant la vente du 1er juillet 2022 a révélé immédiatement, et dont l’expert confirme l’ancienneté.
Il est donc démontré que la vente faite à Monsieur [Q] comportait un vice caché, dont celui-ci a réclamé réparation par action estimatoire dans le délai légal de deux ans de la découverte du vice (article 1648 du Code civil), étant rappelé l’infestation n’a été confirmée que le 9 août 2023.
Monsieur [Q] est donc recevable en son action en réduction du prix de vente et remboursement afférent.
Par ailleurs, dans la mesure où la SARL [G] connaissait le vice en question avant la vente, elle est redevable envers Monsieur [C] [Q] d’éventuelle indemnités complémentaires sue le fondement de l’article 1645 du Code civil qui dispose
« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Ces éventuels préjudices seront examinés infra.
Sur la responsabilité du diagnostiqueur
L’expert précise que dans la mesure où le parquet déposé par Monsieur [Q] était en stratifié, il n’était pas attaquable par les termites, si bien que DIATECH n’a pas pu relever d’indice l’invitant à effectuer des investigations plus approfondies.
Dans ces conditions, tenant le fait que le diagnostiqueur n’est tenu que d’une obligation de moyens et de non de résultat, et qu’il n’est pas révélé de négligence, Monsieur [Q] d’une part et la SARL [G] d’autre part, seront déboutés de leurs demandes dirigées contre la SARL [G] et la SA ALLIANZ IARD.
Sur l’abus de procédure
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Dans la mesure où il n’est pas démontré que la SARL [G] ait été animée par une intention dilatoire ou frauduleuse en appelant la SARL DIATECH et la SA ALLIANZ IARD à la cause, la demande de 2500 euros de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.
Sur la réduction du prix de vente
Sur la base des devis fournis par TERMITE BUSTER, HORIZON DEMOLITION et JD BATIMENT (pièces n° 5) l’expert retient deux options
§ une solution plancher bois détaillée comme suit
¤ traitement des termites 1647,39 euros,
¤ démolition plancher plafond cloisons équipements sanitaires 15380,75 euros,
¤ plancher bois et faux plafond placoplâtre 15922,50 euros,
soit un total de 32950,64 euros,
§ une solution plancher béton comprenant
¤ traitement des termites 1647,39 euros,¤ démolition plancher plafond cloisons équipements sanitaires 15380,75 euros
¤ plancher béton (autoentrepreneur sans TVA) 12830 euros
soit un total de 29858,14 euros.
Le demandeur ne se prononce pas sur l’option retenue et s’en remet au tribunal. La SARL [G] se borne à solliciter que son éventuelle condamnation au titre d’une perte de chance d’acquérir le bien pour un prix moindre soit limitée à 50 % des montants demandés sans en discuter l’estimation.
En définitive le tribunal retiendra l’option plancher béton soit 29858,14 euros et, dans la mesure où la SARL [G] ne justifie pas des raisons qui présideraient à la limitation de l’indemnisation à 50 % du préjudice retenu, se verra condamner à payer à Monsieur [Q] la somme de 29858,14 euros en restitution d’une partie du prix de vente de l’immeuble.
Sur les autres préjudices
Comme il a été dit plus haut, Monsieur [Q] est en droit de réclamer des dommages-intérêts pour les préjudices induits, compte tenu de la connaissance avait du vice avant la vente, en application de l’article 1645 du Code civil.
En ses dernières écritures, Monsieur [Q] réclame une somme de 24190 euros au titre du préjudice d’habitabilité et de jouissance.
S’agissant du préjudice d’habitabilité (loyers versés pour se loger ailleurs) il en justifie à hauteur de 6540 euros (total de la pièce n° 7 : 2520 euros ; pièce n° 8 : 2140 euros ; pièce n° 10 : 1860 euros).
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, il estime la valeur locative de l’immeuble à 850 euros sans verser aucune évaluation de professionnel pour en justifier. Au demeurant il ne précise pas la période de calcul, de sorte que l’on peut estimer qu’elle implique double emploi au moins partiel avec le préjudice de relogement, étant précisé que si Monsieur [Q] avait donné à bail la maison de [Localité 9], il aurait évidemment eu à se loger ailleurs.
Dans ces conditions le tribunal ne retiendra que les frais de relogement prouvés, soit une somme de 6540 euros au paiement de laquelle la SARL [G] sera condamnée.
Enfin Monsieur [Q] sollicite l’octroi de 5000 euros à titre de préjudice moral, sans justifier d’un préjudice autonome. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes complémentaires
La SARL [G], succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [C] [Q] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, la SARL [G] sera condamnée à lui payer une somme cependant modérée à 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Par ailleurs la SARL [G], se verra condamner à payer à la SARL DIATECH et son assureur la SA ALLIANZ IARD, une somme cependant modérée à 600 euros sur le même fondement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que la vente intervenue entre la SARL [G], venderesse, et Monsieur [Q], acquéreur, le 1er juillet 2022, ayant pour objet une maison sise [Adresse 5] à [Localité 9] (Hérault), cadastrée section AR n° [Cadastre 1], était entachée d’un vice caché ;
PRÉCISE que la SARL [G] avait connaissance de ce vice avant la vente ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [Q] ainsi que la SARL [G] de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SARL DIATECH et la SA ALLIANZ IARD ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la SARL DIATECH et la SA ALLIANZ IARD à l’encontre de la SARL [G] ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 29858,14 euros (VINGT NEUF MILLE HUIT CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATORZE CENTIMES) en restitution d’une partie du prix de vente de l’immeuble ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 6540 euros (SIX MILLE CINQ CENT QUARANTE EUROS) en remboursement de ses frais de relogement ;
CONDAMNE la SARL [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Monsieur [C] [Q] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [G] à payer à la SARL DIATECH ensemble la SA ALLIANCE IARD la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER
AUDE,
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