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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 1er oct. 2025, n° 24/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A MY MONEY BANK c/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL D ' [ Localité 7 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 01 Octobre 2025
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBC
DEMANDERESSE :
S.A MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [E] [T] [F] époux de Mme [M] [B] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
Madame [M] [B] [P] épouse de Mr [U] [E] [T] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
CREANCIER INSCRIT :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7]
Domicile élu en l’Etude de Me [L], Notaire à [Localité 9], [Adresse 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 1er Octobre 2025, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
24/82 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [U] [F] et Madame [M] [P] épouse [F] à la demande de la société MY MONEY BANK par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024, publié le 8 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références Volume 2024 S115,emportant saisie de l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 8]
un bien situé [Adresse 5]
Figurant sur le cadastre section AC n°[Cadastre 2]
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 6 novembre 2024, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 à Monsieur et Madame [F] ;
Vu la dénonciation de la procédure à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 7], créancier inscrit, par acte d’huissier du 19 septembre 2024;
Vu le jugement du 15 janvier 2025 par lequel le juge de l’exécution a autorisé la partie saisie à vendre amiablement le bien saisi, et renvoyé l’affaire à l’audience du 7 mai 2025.
A l’audience du 7 mai 2025, la partie saisie n’a pu justifier d’aucune vente ni d’aucun compromis de vente.
Vu le jugement du 18 juin 2025 (ayant fait l’objet d’un jugement rectificatif en date du 25 juin 2025), par lequel le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er Octobre 2025.
Par conclusions déposées au greffe du juge de l’exécution le 29 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par Maître [I] [X], demande au juge de l’exécution, de :
— Juger parfait le désistement de la société MY MONEY BANK de la procédure de saisie immobilière engagée, compte du règlement de l’intégralité de la dette et des frais de saisie suite à la vente de gré à gré de l’immeuble objet de la saisie ;
— Donner acte à la société MY MONEY BANK de ce qu’elle ne requerra pas la vente de l’immeuble ;
— Condamner Monsieur [U] [F] et Madame [M] [P] épouse [F] au paiment des frais de poursuite, et leur donner acte de ce qu’ils ont procédé à leur règlement ;
A l’audience d’adjudication de ce jour, la société MY MONEY BANK, créancier poursuivant, est représentée par son conseil, lequel indique ne pas requérir la vente.
Monsieur [U] [F] et Madame [M] [P] épouse [F], débiteurs saisie, ne sont ni présents ni représentés.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 7], créancier inscrit, n’est ni présente, ni représentée.
24/82 -3-
MOTIFS DE LA DECISION :
En applications des dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, ni le créancier poursuivant ni le créancier inscrit n’ont requis la vente. Dès lors, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur saisi.
Il n’est pas justifié de dérogation particulière quant aux frais de poursuite ni de motifs imposant qu’il soit dérogé aux dispositions de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
En conséquence, il convient de laisser les frais à la charge du créancier poursuivant.
La partie présente à l’audience a été interrogée sur l’opportunité d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et y a acquiescé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance de la société MY MONEY BANK et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONSTATE qu’aucun créancier ne requiert la vente ;
— CONSTATE en conséquence la caducité du commandement valant saisie en date du 3 juillet 2024, publié le 8 août 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 10] 3, sous les références Volume 2024 S115 ;
— ORDONNE la radiation dudit commandement ;
— ORDONNE la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière ;
— LAISSE les frais de saisie à la charge du créancier poursuivant, sauf meilleur accord des parties ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier,
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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