Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLV4
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
28 novembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascale LAMBERT de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors du prononcé.
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 10 février 2023, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la Sa Banque Populaire) a consenti à la Sci Domino deux prêts immobiliers, destinés à l’acquisition avec travaux de bâtiments :
— un prêt “équipement” référencé n°06088658 d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,10 % l’an,
— un prêt “équipement” référencé n°06088659 d’un montant de 39.788,75 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,10 % l’an.
Suivant acte sous seing privé du 3 février 2020, M. [J] [D] s’est porté caution de la Sci Domino,dans la limite de :
— 52.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée 204 mois, pour le pour le prêt n°06088658.
— 51.725,38 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée 204 mois, pour le prêt n°06088659.
Les échéances des prêts n’étant plus payées, la Sa Banque Populaire a mis en demeure la Sci Domino et M. [J] [D] d’honorer leurs engagements par lettres recommandées retournées à l’expéditeur du 1er avril 2025.
Par lettre recommandée du 21 mai 2025 revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, la Sa Banque Populaire a informé la Sci Domino de la déchéance du terme des prêts ci-dessus visés et l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 88.435,46 euros.
Par lettre recommandée du 21 mai 2025, réceptionnée le 24 mai 2025, la Sa Banque Populaire a mis en demeure M. [J] [D] de lui régler sous huitaine la même somme de 88.435,46 euros.
Par acte introductif d’instance du 23 juin 2025, signifié le 4 août 2025, la Sa Banque Populaire a attrait M. [J] [D] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 44.716,46 euros au titre du prêt n°06088658, outre les intérêts au taux de 12,10 % à compter du 5 juin 2025,
— 44.106,76 euros au titre du prêt n°06088659, outre les intérêts au taux de 12,10 % à compter du 5 juin 2025,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Bien que régulièrement assigné, M. [J] [D] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du prêt n°06088658
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— l’acte authentique du 10 février 2023 conclu entre la Sa Banque Populaire et la Sci Domino concernant un prêt “équipement” d’un montant de 40.000 euros, remboursable en 180 mensualités, au taux fixe de 5,10 % ;
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution de M. [J] [D] en date du 3 février 2023 dans la limite de 52.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée 204 mois ;
— les mises en demeure des 1er avril 2025 et 21 mai 2025 ;
— un décompte arrêté au 5 juin 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 5 juin 2025 : 39.617,97 euros
— indemnité de résiliation : 1.000,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [D] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 39.617,97 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 6 juin 2025, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [J] [D] sera limitée à la somme de 52.000 euros.
Sur la demande au titre du prêt n°06088659
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— l’acte authentique du 10 février 2023 conclu entre la Sa Banque Populaire et la Sci Domino concernant un prêt “équipement” d’un montant de 39.788,75 euros, remboursable en 180 mensualités au taux fixe de 5,10 %.
— le tableau d’amortissement,
— l’engagement de caution de M. [J] [D] en date du 3 février 2023 dans la limite de 51.725,88 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée 204 mois ;
— les mises en demeure des 1er avril 2025 et 21 mai 2025 ;
— un décompte arrêté au 5 juin 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur des montants suivants :
— principal et intérêts au 5 juin 2025 : 39.083,01 euros
— indemnité de résiliation : 1.000,00 euros
En effet, le contrat prévoit la majoration du taux de crédit de 7 points en cas de retard dans le paiement de toute somme exigible et non payée, ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 10 % de l’ensemble des sommes dues en cas de résiliation, majorée de 3 % en cas d’introduction d’une instance pour récupérer la créance.
Il s’agit ici d’une clause pénale, manifestement excessive eu égard aux taux pratiqués en cas de défaillance du prêteur, par application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] [D] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 39.038,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 6 juin 2025, et la somme de 1.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [J] [D] sera limitée à la somme de 51.725,38 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [J] [D], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes suivantes :
Au titre du prêt n°06088658,
— 39.617,97 € (TRENTE-NEUF MILLE SIX CENT DIX-SEPT EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 6 juin 2025,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que les condamnations précitées de M. [J] [D] seront limitées à la somme de 52.000 euros ;
Au titre du prêt n°06088659,
— 39.038,01 € (TRENTE-NEUF MILLE TRENTE-HUIT EUROS ET UN CENTIME), outre les intérêts au taux contractuel de 5,10 % l’an à compter du 6 juin 2025,
— 1.000,00 € (MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que les condamnations précitées de M. [J] [D] seront limitées à la somme de 51.725,38 euros ;
CONDAMNE M. [J] [D] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Droit réel ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Albanie
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Surendettement ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Paiement
- Banque populaire ·
- Coopérative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Résolution ·
- Prêt immobilier ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Contrat de prêt
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Oxyde d'azote ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Caducité
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Vice caché ·
- Prix de vente ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Demande ·
- Titre ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Courrier ·
- Indemnités journalieres ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Faute ·
- Recours ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Père ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint
- Habitat ·
- Bail ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.