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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme dont c/ Pris en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société, AXA FRANCE IARD, SA SCHINDLER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NL2
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
SCCV ARCACHON-LIBERATION
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA SCHINDLER
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD, Cabinet DIEUMEGARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
AXA FRANCE IARD
Pris en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société SCHINDLER selon contrat n° 10056870304
Société Anonyme dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
ZURICH INSURANCE EUROPE AG pris en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société SCHINDLER selon contrat n° 07030156
société commerciale étrangère compagnie d’assurance non-vie de droit allemand dont le siège social est situé [Adresse 14] en Allemagne agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 13], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ARTECH
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Déplorant de nombreuses non conformités et manquements relatifs à des ascenceurs objets du contrat liant à la SA SCHINDLER assurée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la compagnie AXA FRANCE IARD, la SCCV ARCACHON-LIBERATION, les a par actes des 16 juin 2025 ( RG 25/01363) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de désignation d’un Expert judicaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par acte du 31 juillet 2025 (RG 25/01800), la SA SCHINDLER a mis en cause la SAS ARTECH aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire désignées dans le dossier précédent.
A l’audience du 8 septembre 2025, les deux dossiers ont été joints.
*Aux termes de ses dernières conclusions la SA SCHINDLER sollicite de :
— RECEVOIR la Société SCHINDLER en ses demandes, les déclarer fondées,
— ORDONNER la jonction de l’instance principale avec l’instance en demande de prononcé
d’ordonnance commune,
— DECLARER COMMUNES ET OPPOSABLES à la société ARTECH les opérations de l’expert judiciaire dont la désignation est demandée par la SCCV ARCACHON-
LIBERATION,
— DONNER ACTE à la société SCHINDLER de ses protestations et réserves,
— MODIFIER la mission proposée dans les termes suivants :
• Modifier le septième paragraphe de la mission proposée par la demanderesse dans son assignation et le compléter comme suit (en rouge) :
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non-conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de prise en compte des prérequis techniques, manquement éventuel à l’obligation de conseil, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la
surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont le cas échéant pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
• Ajouter à la mission :
« Faire les comptes entre les parties ».
Aux termes de ses dernières conclusions la Cie AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
La SAS ARTECH et la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG n’ont pas constitué Avocat .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce au vu des pièces versées au débat et notamment du constat du 18 mars 2025 la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision tout autre chef de mission étant exclu.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la SCCV ARCACHON-LIBERATION, sauf à celle- ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
— déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— décrire les travaux réalisés par la société SCHINDLER au regard de ses marchés la liant à la SCCV ARCACHON-LIBERATION ;
— préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
— vérifier si les désordres allégués, défauts de conception, non conformités et malfaçons, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
— pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut de prise en compte des prérequis techniques, manquement éventuel à l’obligation de conseil, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres, défauts de conception, malfaçons, non conformités constatés, ou inachèvements en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
— proposer un apurement des comptes entre les parties ;
— donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCCV ARCACHON-LIBERATION et proposer une base d’évaluation ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
— constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
— établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la demanderesse les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation.
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
FIXE à la somme de 7.000 euros la provision que la SCCV ARCACHON-LIBERATION devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
AUTORISE la SCCV ARCACHON-LIBERATION en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert et en l’absence de prise en charge volontaire par les parties défenderesses concernées par les désordres litigieux, à faire effectuer à ses frais avant accompte de qui il appartiendra, les mesures conservatoire ou travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre, par des entreprises qualifiées de son choix, avec le constat d’achèvement des travaux par l’expert qui dans
ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
REJETTE toutes autres demandes ,
DIT que la SCCV ARCACHON-LIBERATION conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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