Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 2 avr. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | MCS ET ASSOCIES GROUPE IQERA, CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00645 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6ZR
Minute : 26/280
JUGEMENT
Du :02 Avril 2026
[E] [D]
[F] [U] épouse [D]
C/
[K] CENTRE DE RECOUVREMENT
ZUKUNFTSKEESS
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT
MCS ET ASSOCIES GROUPE IQERA M. [Q] [Y]
EDF SERVICE CLIENT
SGC [B]
MMA DIRECTION AIS
CA CONSUMER FINANCE
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
BPCE FINANCEMENT
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Monsieur [E] [D], demeurant 113 route de Verdun – 57180 TERVILLE, comparant en personne
Madame [F] [U] épouse [D], demeurant 113 route de Verdun – 57180 TERVILLE, représentée par Monsieur [E] [D] muni d’un pouvoir
ET :
CREANCIER(S) :
[K] CENTRE DE RECOUVREMENT, demeurant TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX, non comparant
ZUKUNFTSKEESS, demeurant BP 394 – L 2013 LUXEMBOURG – GDL, non comparant
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE GESTION DU SURENDETTEMENT, demeurant BP 166 – 51873 REIMS CEDEX 3, non comparante
MCS ET ASSOCIES GROUPE IQERA M. [Q] [Y], demeurant 256 B rue des Pyrénées – CS 92042 – 75970 PARIS CEDEX 20, non comparant
EDF SERVICE CLIENT, demeurant Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 AV DE GRAMMONT – 37917 TOUR CEDEX 9
SGC [B], demeurant PL NICOLAS SCHNEIDER – BP 90165 – 57700 HAYANGE, non comparant
MMA DIRECTION AIS, demeurant 14 Boulevard M et A OYON – 72030 LA MANS CEDEX 9, non comparante
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparante
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, demeurant 18 rue Fort Wedell – L 2718 LUXEMBOURG – GDL, non comparante
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, demeurant CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
BPCE FINANCEMENT, demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 28 aout 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 32 mois, à un taux de 2,76% et a retenu une mensualité de remboursement de 1.430€.
Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] , à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 5 septembre 2025, ont formé une contestation par lettre recommandé avec accusé réception expédiée le 18 septembre 2025.
Ils expliquent qu’ils sont parents de trois enfants et que leur fils, âgé de 27 ans, réside toujours à leur domicile, sans contribution financière compte tenu de ses faibles ressources, et que leur fille, âgée de 24 ans, revient chaque week-end à leur domicile. Ils indiquent également que “la CEGEE” continue de leur prélever une somme mensuelle de 105,52 euros, outre des agios, malgré la procédure de surendettement. Ils font état par ailleurs d’un échéancier pris avec les finances publiques, étant redevables d’une somme de 500 € et ajoutent qu’ils n’ont pas réglé trois mois de cotisations auprès de la MMA, l’exigibilité de ces sommes étant postérieure à la recevabilité de leur demande auprès de la commission de surendettement. Ils font état d’une augmentation de leurs cotisations d’assurances et de factures d’énergie importantes en raison de la mauvaise isolation de leur logement, relevant également une révision de leur loyer.
Ils indiquent également régler les frais d’activités extrascolaires de leur fille, âgée de 10 ans.
Ils expliquent que la mensualité retenue est trop importante, précisant que Monsieur [D] ne parvient pas à retrouver un emploi en raison de son âge.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 30 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 5 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 11 décembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle détenir une créance de 1.560,82€ à l’encontre des débiteurs.
Par courrier reçu le 11 décembre 2025, la SA CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience. Elle indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler tout en précisant que les sommes qui lui sont dues sont demeurées inchangées depuis sa déclaration de créance.
Par courrier reçu le 18 décembre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT rappelle détenir une créance de 3.025,05€ et une créance de 16.626,46€ pour le compte de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LORRAINE CHAMPAGNE-ARDENNE.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 16 janvier 2026, le centre de recouvrement MOBILIZE FINANCIAL SERVICES indique qu’il souhaite la validation des mesures imposées tout en précisant que les époux [D] sont à jour du paiement des loyers pour leur véhicule.
Par courrier reçu le 28 janvier 2026, le centre de recouvrement MOBILIZE FINANCIAL SERVICES transmet l’accusé réception du courrier adressé aux époux [D].
Par lettre recommandé avec accusé réception reçue le 2 février 2026, la CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS ZUKUNFTSKEESS du Luxembourg indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience et rappelle détenir une créance de 418,49€.
A l’audience du 5 févier 2026, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] représentée par Monsieur [D] muni d’un pouvoir maintiennent leur recours.
Monsieur [D] rappelle les termes de son recours et indique que leur fils ne travaille pas mais qu’il recherche un emploi et qu’il est en fin de droit au chômage. Il précise être lui-même à la recherche d’un emploi. Il indique que leur fille âgée de 24 ans travaille à l’armée et perçoit une solde de 500€. Il explique que leur fille vient le week-end. Il mentionne que la CAISSE D’EPARGNE continue de prélever des mensualités malgré la décision de recevabilité. Il indique un échelonnement de 500€ pour le remboursement d’une dette des impôts qui va se terminer ce mois-ci. Il mentionne une nouvelle dette de la CAF à rembourser. Il dépose des factures EDF. Il indique qu’ils paient 965€ de loyer suite à une augmentation de 60€ mais n’a pas de quittance de loyer. S’agissant du courier transmis par la Banque de France évoquant une saisie de 1.562€ il indique que ce sont les impôts luxembourgeois. Il mentionne un loyer de 450,22€ pour le véhicule en LOA. Il transmet d’autres justificatifs de ses ressources et charges.
Le juge des contentieux de la protection autorise les époux [D] à transmettre des décomptes des sommes prélevées par la CAISSE d’EPARGNE en cours de délibéré.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] ont reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 5 septembre 2025 et ont envoyé leur demande de contestation par un courrier recommandé daté du17 septembre 2025 (mention de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle “date d’injection : 19/09/2025" figurant sur le courrier daté du 17 septembre 2025).
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, dans leurs recours, les époux [D] indiquent que la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE continue de prélever des mensualités et ce, malgré la décision de recevabilité à la procédure de surendettement intervenue le 28 mai 2025.
Toutefois, Monsieur et Madame [D] n’ont pas transmis de justificatifs de ces prélèvements invoquées de sorte qu’en l’état ils n’en justifient pas. Dès lors, il n’est pas possible pour le juge d’actualiser la créance de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE.
Par ailleurs, dans un courrier reçu le 18 décembre 2025, la SA BPCE FINANCEMENT rappelle que la CAISSE D’EPARGNE détient une créance de 16.626,46€ à l’encontre des débiteurs. Il ressort de l’état détaillé des dettes et du plan de surendettement établi par la Commission en date du 28 aout 2025, que la créance de la la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE s’élevait déjà à cette somme.
Dès lors, et à défaut de pièces justifiatives allant dans le sens d’une diminution de la créance détenue par la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE à l’encontre des debiteurs du fait de mensualités prélevées malgré la décision de recevabilité, la créance de la CAISSE D’EPARGNE GRAND EST EUROPE sera fixée conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, celles-ci seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi:
— la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée « in concreto », soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes « dans la limite d’un plafond, selon des modalités définies par décret » et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
— le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
— la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l’évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécié le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l’espèce, dans leur courrier de contestation Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] apportent de nouveaux éléments s’agissant de leur situation personnelle et financière. Ils indiquent qu’ils hébergent leur fils de 27 ans qui ne travaille pas. En effet, les débiteurs produisent aux débats une attestation d’hébergement rédigée par Monsieur [G] [D] le 4 février 2026, lequel indique être hébergé à titre gratuit au domicile de ses parents.
Dès lors, il convient de prendre en compte cet hébergement dans leurs charges. Monsieur [G] [D] ne travaillant pas à ce jour et ne percevant aucune ressource connue, aucun revenu ne sera ainsi pris en compte.
En outre, les époux [D] indiquent dans leur courrier de contestation que leur fille de 24 ans vit à leur domicile les week-ends. Toutefois, ils déclarent à l’audience qu’elle perçoit 500€. Dès lors et parce que cet hébergement n’est pas permanent et que leur fille perçoit un revenu, elle ne sera pas prise en compte au titre de leurs charges.
Enfin, Monsieur et Madame [D] ont une fille de 11 ans qui demeure à leur entière charge et qui sera donc prise en compte dans le calcul des forfaits.
Ils invoquent également des factures d’énergie élevées et une révision du loyer. Il ressort effectivement de leur relevé de compte que Monsieur et Madame [D] règlent un loyer mensuel de 965€. Toutefois, s’agissant de leurs factures d’énergie, Monsieur et Madame [D] produisent une facture en date du 22 décembre 2025 selon laquelle ils sont redevables de la somme de 490,25€ pour leur consommation d’électricité et de gaz sur la période du 24 octobre 2025 au 23 décembre 2025. Ils produisent également une facture selon laquelle ils sont redevables de la somme de 304,37€ au titre de leur consommation d’eau sur la période du 19 décembre 2024 au 16 juin 2025.
Dès lors, après analyse et rapprochement avec les forfaits pratiqués par la Commission de surendettement, il n’apparait pas que les époux [D] paient des factures d’énergie et d’eau supérieures à ce que les forfaits prennent déjà en compte au titre de leurs charges.
En outre, il ressort des éléments du dossier que Monsieur et Madame [D] payent un loyer de 407€ par mois pour leur véhicule en LOA. Cette charge mensuelle sera prise en compte au titre de leur charges.
Par conséquent, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Monsieur et Madame [D] disposent de ressources mensuelles d’un montant total de 3.862€ réparties comme suit :
Salaire : 1.590€
Allocation chômage : 2.272€
Vivants avec deux enfants à charge, Monsieur et Madame [D] doivent faire face à des charges mensuelles de 3.169€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 1.295€
Forfait chauffage : 255€
Forfait habitation : 247€
Logement : 965€
Véhicule en LOA : 407€
En application de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
S’agissant des charges mensuelles, il convient de rappeler que la méthode de calcul des charges au forfait a le mérite d’assurer l’égalité du débiteur. Les forfaits sont calculés raisonnablement, de façon plutôt large pour intégrer l’existence de dépenses aléatoires et permettre de tenir des plans sur la durée en évitant des ajustements incessants.
En application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 1.870€.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur et Madame [D] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes.
Leur état de surendettement, au vu du passif immédiatement exigible, est donc incontestable.
La situation de surendettement de Monsieur et Madame [D] est en conséquence établie avec une capacité réelle de remboursement de 693€.
Cette capacité de remboursement permet un remboursement de la totalité du passif dans le délai maximum légal de 84 mois.
Un plan de redressement sera donc établi, pour tenir compte de l’actualisation de certaines dettes, dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur, le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L. 733-1 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] recevables en leur recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 46 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [D] et Madame [F] [U] épouse [D] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Plan de Monsieur et Madame [D] :
Nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 7ème mois
Du 8ème mois au 46ème mois
Eff partiel fin plan
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Montant
ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES
1496,60
0,00
7
213,80
0,00
0 €
0,00
EDF SERVICE CLIENT
833,70
0,00
7
119,10
0,00
0 €
0,00
MMA
1576,00
0,00
7
225,14
0,00
0 €
0,00
SG [B]
252,41
0,00
7
36,06
0,00
0 €
0,00
ZUKUNFTSKEESS
418,49
0,00
7
59,78
0,00
0 €
0,00
BPCE FINANCEMENT
3025,05
0,00
39
77,57
0 €
0,00
CA CONSUMER FINANCE
1560,82
0,00
0,00
39
40,02
0 €
0,00
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
16626,46
0,00
39
426,32
0 €
0,00
MCS ET ASSOCIES (Gpe IQERA)
3229,19
0,00
39
82,80
0 €
0,00
DIAC (ML)
450,22
0,00
25
18,01
0 €
0,00
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
1469,19
0,00
39
37,67
0 €
0,00
ML : La mensualité retenue pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles du contrat. Ce montant reste acquis tout au long du réaménagement pour permettre aux débiteurs de faire face à leurs engagements contractuels (levée de l’option d’achat) ou à l’achat d’un nouveau bien par la souscription d’un micro crédit, après avis de la commission.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Bailleur ·
- Trouble
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sociétés coopératives ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Instance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Cadastre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Testament ·
- Servitude de passage ·
- Successions ·
- Droit de préemption ·
- Étang ·
- Fond ·
- Bâtiment ·
- Bois
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Lingot ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Capital ·
- Avance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure simplifiée ·
- Habitation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Société d'assurances ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Trims ·
- Midi-pyrénées ·
- Désistement d'instance ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Se pourvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Assesseur ·
- Pourvoir
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Sursis à statuer ·
- Développement ·
- Action publique ·
- Statuer ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.