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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 avr. 2025, n° 24/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2025
N° RG 24/02463 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2LX
N° de minute :
S.A.S. Mixdata
c/
Association Institut Maupertuis
DEMANDERESSE
S.A.S. Mixdata
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me François ANDIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P540
DEFENDERESSE
Association Institut Maupertuis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, près le premier président de la Cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal judiciaire de Nanterre par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 février 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 avril 2025 et prorogé à ce jour :
Le 19 janvier 2021, la société MIXDATA, qui vend des abonnements à une base de données, a transmis un devis à l’association INSTITUT MAUPERTUIS, lequel a été signé par cette dernière à cette même date, avec un abonnement débutant le 21 janvier 2021, pour une somme de 5 880 euros annuelle. L’abonnement souscrit pour une durée d’un an était renouvelable par tacite reconduction.
L’association INSTITUT MAUPERTUIS a réglé ses factures pour les années 2021, 2022 et 2023. Elle a utilisé la base de données durant l’année 2024.
Le 9 février 2024, la société MIXDATA a adressé sa facture de 5 880 euros, réglable à réception.
À défaut de règlement, la société MIXDATA a sollicité par courriel l’association INSTITUT MAUPERTUIS, à plusieurs reprises, avant de lui adresser une lettre de mise en demeure par LRAR en date du 11 juillet 2024, laquelle a été réceptionnée le 15 juillet 2024.
En l’absence de règlement de la facture, par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société MIXDATA a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, l’association INSTITUT MAUPERTUIS aux fins de condamnation à lui verser, à titre de provision les sommes de :
— 5 800 euros, augmentés des intérêts de retard de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de son exigibilité, 9 février 2024, soit 652,33 euros au 2 octobre 2024,
— 40 euros à titre de frais de recouvrement,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
A l’audience du 13 février 2025, le conseil de la société MIXDATA a soutenu les termes de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que c’est la somme de 5 880 euros qui est sollicitée et non celle de 5 800 euros comme indiquée par erreur dans l’assignation.
Régulièrement assignée par remise à personne, l’association INSTITUT MAUPERTUIS n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, il résulte du devis signé le 19 janvier 2021, tacitement renouvelé, que la facture de 5 880 euros, réglable à réception le 9 février 2024, n’a pas été réglée en dépit des différents échanges de courriel et du courrier de mise en demeure.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause qui prévoit, en cas de retard de paiement, l’application d’intérêts de trois fois le taux légal s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
En conséquence, l’association INSTITUT MAUPERTUIS sera condamnée à payer à la société MIXDATA la somme 5 880 euros au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024, jour de la réception du courrier de mise en demeure.
La défenderesse sera également condamnée à verser à la demanderesse l’indemnité forfaitaire pour frais de 40 euros conformément à l’article D.445-5 du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. L’association INSTITUT MAUPERTUIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société MIXDATA la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner l’association INSTITUT MAUPERTUIS à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS, à titre provisionnel, l’association INSTITUT MAUPERTUIS à payer à la société MIXDATA les sommes de :
— 5 880 euros, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 15 juillet 2024 ;
— 40 euros à titre de frais de recouvrement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la majoration du taux d’intérêt légal,
CONDAMNONS l’association INSTITUT MAUPERTUIS à payer à la société MIXDATA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association INSTITUT MAUPERTUIS aux dépens.
FAIT À [Localité 5], le 08 avril 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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