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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 juin 2025, n° 25/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 25/01852
N° Portalis 352J-W-B7J-C667S
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
[Adresse 4]
[Localité 10] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R250
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Décision du 04 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/01852 – N° Portalis 352J-W-B7J-C667S
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assisté de Adélie LERESTIF, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[S] [G], dont le dernier domicile était à [Localité 12], est décédé le [Date décès 3] 2020 laissant pour lui succéder selon un acte de notoriété du [Date décès 3] 2020:
[Y] et [N] [G], ses enfants.
Il dépend de cette succession:
le lot n°7 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] correspondant à un appartement et une cave,le lot n°8 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] correspondant à un appartement et deux caves,le lot n°10 dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] correspondant à un appartement,les lots n°32, 34 et 35 réunis dépendant d’une copropriété sise [Adresse 1] correspondant à un appartement,deux biens immobiliers sis à [Adresse 9] (Var),deux appartements à [Localité 11],un appartement à [Localité 8],deux lingots d’or,des parts d’une société [6] dirigée par [Y] [G],une somme de 13.000 euros.Décision du 04 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/01852 – N° Portalis 352J-W-B7J-C667S
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, [N] [G] a assigné [Y] [G] devant le président de ce tribunal à l’audience du 7 mai 2025 aux fins de:
l’autoriser à vendre seule pour le compte de l’indivision les lots n° 7 et 8 dépendant de la copropriété sise [Adresse 13] aux prix nets vendeur minimum respectivement de 560.000 et 920.000 euros,ordonner la consignation des prix entre les mains de maître [H] ou de [N] [G] ou de la [7] au notaire et leur emploi au paiement des dettes de la succession et des droits de succession,ordonner une avance en capital à son bénéfice de 600.000 euros,condamner [Y] [G] à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par procès-verbal de remise à étude, [Y] [G] n’a pas constitué avocat.
A l’audience, [N] [G] a exposé oralement les moyens figurant dans son assignation.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Entendue la plaidoirie de [N] [G];
Au visa des articles 815–6 et 815–1 du code civil, [N] [G] fait valoir:
que la succession a un passif de l’ordre de 47.000 euros au titre d’arriérés de charges de copropriété,qu’il faudra régler les droits afférents au partage de la succession qui est en cours,que des experts doivent être désignés et rémunérés pour estimer la valeur des actifs successoraux, que la provision à verser à ce titre est de 6.000 euros,qu’il reste à payer des taxes foncières et d’habitation,que les droits de succession sont de l’ordre de 750.000 euros,que [Y] [G] avait mis en vente unilatéralement le lot n°7 dépendant de la copropriété sise [Adresse 13],qu’il est urgent et dans l’intérêt de l’indivision de vendre des biens pour disposer de liquidités et notamment celui déjà mis en vente par son coïndivisaire, qu’à défaut des biens seront saisis,qu’il doit lui être versé une avance en capital de 600.000 euros après les ventes.
Sur ce, premièrement, l’article 815–6 du code civil dispose que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. »
La succession comprend deux lingots d’or d’une valeur unitaire de 53.000 euros selon la demanderesse.
Décision du 04 Juin 2025
2ème chambre
N° RG 25/01852 – N° Portalis 352J-W-B7J-C667S
Le passif indivis allégué est inférieur à 106.000 euros.
La vente des deux lingots serait suffisante pour permettre l’apurement de ce passif.
Ainsi, il n’est ni urgent ni dans l’intérêt de l’indivision de vendre des actifs immobiliers.
La demande tendant à vendre des biens immobiliers doit donc être rejetée.
Deuxièmement, l’article 815–11 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital à concurrence des fonds disponibles.
Par prudence, il doit être conservé des liquidités indivises suffisantes pour permettre le paiement du passif indivis.
Les ventes n’étant pas ordonnées, les liquidités de la succession sont de 13.000 euros uniquement alors que le passif exigible est de plus de 40.000 euros.
Il n’ya donc pas lieu d’ordonner une avance en capital.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond:
Déboute [N] [G] de ses demandes tendant à:
l’autoriser à vendre seule pour le compte de l’indivision les lots n° 7 et 8 dépendant de la copropriété sise [Adresse 13] aux prix nets vendeur minimum respectivement de 560.000 et 920.000 euros,ordonner la consignation des prix entre les mains de maître [H] ou de [N] [G] ou de la [7] au notaire et leur emploi au paiement des dettes de la succession et des droits de succession,ordonner une avance en capital à son bénéfice de 600.000 euros,condamner [Y] [G] à lui verser une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La CONDAMNE aux dépens;
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Juin 2025
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
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