Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch1 cont. general, 4 déc. 2025, n° 10/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 10/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 10/00698 – N° Portalis DBYP-W-B62-BCKZ MINUTE N°: 25/00035
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 Décembre 2025
Juge de la mise en état : Antoine CHABERT, Président, chargé de la mise en état,
Greffier : Isabelle BERTHIER, Greffier,
DEMANDERESSE :
Société CREDIT IMMOBILER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [H]
”[Adresse 5]”
[Localité 2]
représenté par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
Madame [J] [I] épouse [H]
”[Adresse 5]”
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, Maître Camille THINON de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice du 29 juin 2010, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE a fait assigner Monsieur [X] [H] et Madame [J] [I] épouse [H] devant le Tribunal judiciaire de Roanne afin de :
— condamner solidairement Monsieur [X] [H] et Madame [J] [I] à lui payer les sommes de :
Au titre du prêt n°33401 : 249 969,37 € outre les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement ;Au titre du prêt n°34300 : 316 350,04 € outre les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement ;Au titre du prêt n°94870 : 137453,53 € outre les intérêts contractuels jusqu’à complet paiement ;- ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Monsieur [X] [H] et Madame [J] [I] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement du 31 août 2011, le tribunal judiciaire de Roannna a ainsi statué :
Surseoit à statuer sur les demandes principales de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE et sur les demandes reconventionnelles de [X] [H] et Mme [J] [I], en l’attente d’une décision définitive sur l’action publique mise en mouvement devant le tribunal de grande instance de Marseille, actuellement en cours d’information sous le numéro d’instruction G08/00012 ;
Réserve expressément l’examen de toutes demandes, moyens ainsi que le sort des dépens ».
Par ordonnance du 2 janvier 2020, le juge de la mise en état, saisi de conclusions aux fins de reprise d’instance du d’incident du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, a rejeté la demande de révocatoin du sursis à statuer.
Par conclusions déposées le 6 mars 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a sollicité la reprise de l’instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident en réponse signifiées le 13 août 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT formule les demandes suivantes :
ORDONNER la remise au rôle de la présente instance ;
CONDAMNER Monsieur et [B] [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme 236.617,19 € au titre du prêt n° 33401 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.28 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 16.335,66 € et les frais de rejet et de transmission contentieux de 140,00 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 287.160,21 € au titre du prêt n°34300 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.28 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit l’indemnité contractuelle de 19.822,52 € et les frais de 60,00 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 130.698,09 € au titre du prêt n°94870 qui portera intérêt au taux contractuel de 4.68 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuel soit les frais de rejet de 60,00 € qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à la société CIFD la somme de 65.328,50 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTER Monsieur et Madame [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
ORDONNER I 'exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER Monsieur et Madame [H] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Alban POUSSET-BOUGERE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose qu’il a été définitivement mis hors de cause dans le cadre de la procdure pénale, l’ordonnance de non lieu ayant été confirmée par la Cour d’appel et les pourvois contre l’arrêt ayant été rejetés par la Cour de cassation.
Monsieur [X] [H] et Madame [J] [I] épouse [H] formulent les demandes suivantes :
A titre principal,
— CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance d’une décision pénale susceptibles de provoquer l’expiration du sursis à statuer prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Roannne en date du 31 août 2011 ;
— CONSTATER que la société CIFD ne justifie pas de la survenance de circonstances nouvelles de nature à permettre la révocation du sursis à statuer prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Roannne en date du 31 août 2011 ;
A titre subsidiaire,
— SURSOIR A STATUER jusqu’à la décision à intervenir du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE sur l’assignation au fond de Monsieur et Madame [X] [H] délivrée à CIFRAA devenue CIFD le 30 septembre 2009,
En tout état de cause,
— REJETER la demande de reprise d’instance de la société CIFD ;
— DEBOUTER la société CIFD de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFCO à payer à Monsieur et Madame [X] [H] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— CONDAMNER CIFD venant aux droits de CIFCO aux entiers dépens.
Ils exposent que le jugement du Tribunal correctionnel de Marseille étant attendu pour le 15 janvier 2026, aucune décision définitive sur l’action publique n’est intervenue; le motif du sursis à statuer demeurant valable et ne pouvat être révoquée en l’absence de circonstances nouvelles.
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience sur l’incident et ont déposé leurs dossiers.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 379 al. 2 du code de procédure civile dispose que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, par deux ordonnances des 26 septembre 2012 et 2 janvier 2020, le juge de la mise en état a décidé de surseoir à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur l’action publique dans la mesure d’instruction préparatoire n° G08/00012 engagée devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille.
Or une décision définitive est intervenue concernant l’action publique à l’encontre du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
En effet, la Cour de cassation ayant rejeté les pourvois contre l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel d'[Localité 4] le 15 mars 2023, l’action publique à l’encontre de cette société est définitivement éteinte.
Bien qu’aucune décision définitive ne soit encore intervenue concernant les autres parties renvoyées devant le Tribunal correctionnel, la décision a été mise en délibéré à brève échéance.
En tout état de cause, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de révoquer le sursis à statuer.
L’affaire sera en conséquence renvoyée à la mise en état en vue de l’établissement d’un calendrier de procédure pour lequel les parties sont invitées à faire part de leurs observations et propositions.
Les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REVOQUE le sursis à statuer ;
ORDONNE la reprise de l’instance et invite les parties à conclure au fond ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2026 ;
INVITE les parties à faire part de leurs observations ou propositions sur l’établissement d’un calendrier de procédure ;
RESERVE les demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 04 Décembre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Sociétés coopératives ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Forclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Action ·
- Caisse d'assurances ·
- Assurance vieillesse ·
- Commissaire aux comptes ·
- Désistement d'instance ·
- Opposition ·
- Instance
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Pays ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Testament ·
- Servitude de passage ·
- Successions ·
- Droit de préemption ·
- Étang ·
- Fond ·
- Bâtiment ·
- Bois
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Désistement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Société d'assurances ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sinistre ·
- Mutuelle ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie commune ·
- Bailleur ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Lingot ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Procédure accélérée ·
- Indivision ·
- Capital ·
- Avance
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure simplifiée ·
- Habitation ·
- Date ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.