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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 janv. 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°26/020
N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDYAX
le
CCC :
— dossier
— Régie
— Expertises
FE :
— Me ROVEZZO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [Z] épouse [A]
[Adresse 4]
représentée par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P]
[Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025,
GREFFIERES
Lors des débats : Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 novembre 2019, Mme [N] [Z] épouse [A] a déposé plainte au commissariat d'[Localité 5] pour des faits de violences dont elle se dit avoir été avoir été victime, de la part de M. [H] [P], le 27 novembre 2019, à [Localité 9].
Le 23 octobre 2023, le Parquet du tribunal judiciaire de Meaux l’a informée que la plainte avait été classée sans suite en raison de la prescription des faits.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, Mme [N] [Z] épouse [A] a fait assigner M. [H] [P] aux fins notamment de voir ordonner avant dire-droit une expertise médicale et de le voir condamner à indemniser ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue, le 19 mai 2025, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, Mme [N] [Z] épouse [A] demande au tribunal de :
déclarer M. [H] [P] entièrement responsable des dommages subis en date du 27 novembre 2019 ;avant dire droit :ordonner une expertise médico-légale ;décharger Mme [N] [Z] épouse [A] de toute consignation pour bénéficier d’une aide juridictionnelle totale ;designer tel expert qu’il appartiendra ;dire que cet expert aura pour mission de procéder à l’examen de Mme [N] [Z] épouse [A] et déterminer tous les dommages corporels y compris ceux présentant un caractère personnel subis à la suite de l’agression ;décrire les lésions imputées a l’agression et vérifier si elles sont bien en relation directe et certaine avec celle-ci ;en préciser l’évolution ;fixer la date de consolidation des blessures ;évaluer les séquelles et l’ ensemble des chefs de préjudices corporels à caractère provisoires ou définitifs qui en ont résulté pour elle selon la nomenclature Dintillac ;définir et chiffrer selon la même nomenclature les préjudices patrimoniaux est extrapatrimoniaux temporaires ou permanents subis par Mme [K] épouse [A] ;condamner M. [H] [T] [H] à lui verser une provision de 3.000 euros ;subsidiairement : condamner M. [H] [P] à lui régler la somme de 11.000 euros toute cause de préjudices confondue ;le condamner aux dépens qui seront à recouvrer conformément à l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale judiciaire avant dire droit, Mme [N] [Z] épouse [A] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, avoir été victime, le 27 novembre 2019, d’insultes et de violences de la part de M. [H] [P], qui l’a frappée et poussée à terre. Elle fait valoir que le certificat médical du jour des faits établit des blessures entraînant une incapacité de travail de cinq jours et des soins prévisibles de sept jours. Elle ajoute qu’un examen ultérieur a confirmé la persistance de lésions au genou droit, notamment après une IRM en 2020 et une autre en 2024. Elle indique que le docteur [M] a attesté que son état ne s’améliorait pas et que l’agression avait pu aggraver la blessure. Elle en conclut à l’engagement de la responsabilité de M. [H] [P].
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [H] [P] n’a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Mme [Z] établit qu’elle a été victime de violences de la part de M. [H] [P] le 27 novembre 2016 en produisant, notamment, :
— une copie de sa plainte déposée au commissariat d'[Localité 5] le 28 novembre 2019;
— un certificat d’ITT établi le 27 novembre 2019 par le médecin des urgences de l’Hôpital [10];
— un certificat médical établi sur réquisition le 3 décembre 2019.
Le certificat d’ITT du 27 novembre 2019 indique que “l’incapacité temporaire totale de travail personnel est de 05 jours et la durée prévisible des soins est de 07 jours.”
Le certificat médical établi sur réquisition le 3 décembre 2019 conclut que “les lésions décrites ainsi le retentissement fonctionnel qui en découle, entraînant une Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens pénal : 02 jours (deux) à compter des faits, sous réserve de complication.”
Il ressort de ces éléments que la réalité des violences subies par Mme [Z] est établie.
Celle-ci a déclaré de manière constante que M. [H] [P] était l’auteur de ces violents.
En exerçant des violences sur Mme [Z], le défendeur a commis une faute. Il existe un lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par la victime.
Il suit de là que la responsabilité de M. [H] [D] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise judiciaire formée dans une procédure au fond est soumise aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile.
Selon l’article 143 du même code, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application des articles 144 et 146 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il en résulte que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et la carence du demandeur dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
En l’espèce, Mme [N] [Z] épouse [A] produit notamment les pièces suivantes :
le procès-verbal de sa plainte pénale du 28 novembre 2019 déposée au commissariat de police d'[Localité 5] ;le certificat médical du Docteur [M] du service des urgences de l’Hôpital privé de l'[7] parisien daté du 27 novembre 2019 faisant état de douleur au niveau du pied gauche et de la tempe droite avec une incapacité totale de travail (ITT) de 5 jours ;le certificat médical établi sur réquisition du 3 décembre 2019 qui fait état de douleur au pied gauche, 7 jours après les faits dénoncés dans la plainte et qui conclut à une ITT de 2 jours;un compte-rendu d’IRM du genou droit daté du 17 juillet 2024 faisant état de « chondropathie grade 3 fémoro-tibiale externe », d’ « arthopathie dégénérative tibio-fibulaire supérieure en poussée congestive s’accompagnant par un petit kyste arthro-synovial centimétrique » et de « lame d’épanchement intra-articulaire au niveau du genou » ;un certificat médical du Dr [M], médecin généraliste, daté du 21 août 2024 indiquant que « son agression a pu décompenser la situation de son genou ».
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que le procès-verbal d’IRM seul ne permet pas d’établir un lien direct ou certain entre les faits dénoncés et les lésions du genou droit de Mme [N] [Z] épouse [A].
L’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse est donc indispensable à la solution du litige et est nécessaire pour déterminer les éventuels préjudices si le lien de causalité devait être retenu. Elle ne tend pas à suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve.
Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
Il convient, dans l’attente, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Mme [N] [Z] épouse [A].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de l’expertise ordonnée, il y a lieu de réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mixte réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Dit que la responsabilité de M. [H] [P] est engagée à l’égard de Mme [N] [Z], épouse [A], sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
ORDONNE, avant-dire droit sur la réparation du dommage corporel, une expertise médico-légale confiée au Docteur [W] [C] expert inscrit près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 8] – Tél : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01] – Port. : 06.72.46.64.30 – Email : [Courriel 6] – avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dénoncés, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dénoncés, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
22°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’elle jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert désigné pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’une provision de 1.000 euros devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Meaux à valoir sur les frais d’expertise, au plus tard le 30 mars 2026, et que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, Mme [N] [Z] épouse [A] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 15 juin 2026 à 13h30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes de Mme [N] [Z] épouse [A] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
INVITE Mme [N] [Z] épouse [A] à appeler en cause son organisme social pour la poursuite de la procédure ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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